Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Taxe communale sur les surfaces commerciales (exercice 2027] : décision [484.561]
1/ RÉTROACTE
La commune doit se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions de service public.
Pour ce faire, elle établit des impositions communales (taxes ou redevances) dont celle qui fait l'objet de la présente décision.
2/ ANALYSE
Le Collège prop0se comme taux :
5,62 EUR/m² (= 4,50€*24,79% d'indexation de la circulaire budgétaire) de surface commerciale nette et par an, tout m² entamé étant dû en entier.
Sont exonérés de la taxe les 200 premiers m² de surface nette.
Bases légales
- articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
- Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
- Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
- Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
- circulaire du 20 juillet 2026 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2027 (laquelle prévoit la possibilité d’indexer ses taux maximas de 24,79% pour cet exercice - voir page 131 de ce document)
3/ INFORMATIONS FINANCIÈRES
article budgétaire : 040/36720
intitulé : taxe sur les surfaces commerciales
montant budget : 40.000,00 €.
4/ PIÈCES DU DOSSIER
Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le Décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la Loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, dont notamment l’article L1122-30 ;
Vu l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire du 20 juillet 2026 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2027 ;
Considérant que les taux maxima de taxes repris dans cette circulaire tiennent compte de l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 ; que ces maximas peuvent être indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2020 (81,07 sur base de l’indice 2025) et celui du mois de janvier 2026 (101,17 sur base de l’indice 2025) ; que pour l’exercice 2027, cette indexation est de 24,79 % ;
Vu les finances communales ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public ;
Considérant que les locaux affectés à l’exercice d’un commerce génèrent des dépenses supplémentaires pour la commune au niveau de la sécurité, de la gestion des déchets, de la voirie et de l’infrastructure ; qu’il est donc légitime de financer une partie de ces dépenses par une taxe ;
Considérant que la Cour d'Arbitrage, dans son Arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001 publié sous forme d'extrait au Moniteur belge le 11 septembre 2001, a répondu négativement à la question préjudicielle relative aux articles 112 et 114 de la nouvelle Loi communale que lui avait posée le Conseil d'État (pour la Cour, l'"article 112 de la nouvelle loi communale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la publication des règlements et ordonnances communaux qu'il vise fait courir le délai de recours en annulation au Conseil d'Etat tant vis-à-vis des habitants de la commune que vis-à-vis des personnes étrangères à celle-ci.") ;
Considérant le rapport du service des finances ;
Ouï Monsieur le Bourgmestre, en son rapport ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 29/10/2026,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur financier,
À l'unanimité, DÉCIDE :
Article 1er - Il est établi, pour l’exercice 2027, une taxe communale sur les surfaces commerciales.
Article 2 - Pour l’application du présent règlement, on entend par :
- "surface commerciale" : l’établissement de commerce de détail d’une surface commerciale nette de plus de 200 m² ;
- "établissement de commerce de détail" : l’unité de distribution dont l’activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d’autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;
- "surface commerciale nette" : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisses et les zones situées à l’arrière des caisses. Peut être assimilé à un local, tout espace clôturé accessible au public et destiné à l’accomplissement d’actes de commerce.
- Ne rentrent pas dans la définition de la surface commerciale nette les halls d’entrée utilisés à des fins d’exposition ou de vente de marchandises, ainsi que les terrasses.
Article 3 - Le fait générateur de la taxe est l’existence, à un moment quelconque de l’exercice d’imposition, d’une surface commerciale sur le territoire de l’entité.
Article 4 - La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les actes de commerce sont accomplis.
Lorsque le redevable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par chacun de ses membres.
Article 5 - La base imposable de la taxe est établie par le calcul de la superficie brute des locaux visés à l’article 1er.
Article 6 - Le taux de la taxe est fixé à 5,62 EUR/m² de surface commerciale nette et par an, tout m² entamé étant dû en entier.
Sont exonérés de la taxe les 200 premiers m² de surface nette des locaux visés à l’article 2.
Article 7 - La taxe est indivisible et est due pour toute l’année, quelle que soit la période pendant laquelle les locaux sont affectés à l’exercice d’un commerce.
Article 8 - En cas d’ouverture ou de fermeture définitive d’un établissement en cours d’exercice d’imposition, la taxe concernant celui-ci est, selon le cas, diminuée d’autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en exploitation de l’établissement ou diminuée d’autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d’exploitation de l’établissement.
Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, le contribuable doit en adresser la demande, accompagnée de tout document probant permettant d’établir que la situation est conforme à la réalité, par pli recommandé ou remise à l’Administration contre reçu dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Le calcul de la modération de la taxe doit être considéré par mois calendrier pour chaque contribuable tel que déterminé à l’article 5.
Article 9 - La taxe est perçue par voie de rôle.
Elle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, il sera fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'État sur les revenus.
Article 10 - L'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée, dans un délai de 30 jours qui suit l’envoi de ladite formule.
Article 11 - Conformément à l'article L3321-6 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l'absence de déclaration dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. La taxe enrôlée d'office est majorée d'un montant égal à 25 % de la taxe due en cas de première infraction (en cas de fraude), à 50% de la taxe due en cas de deuxième infraction, à 100% de la taxe due en cas de troisième infraction et à 200% de la taxe due à partir de la quatrième infraction. Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Article 12 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège [des Bourgmestre et Échevins] en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 13 - En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, une sommation de payer est envoyée au contribuable par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi sont mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés avec le principal.
Article 14 - La présente délibération est soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Gouvernement wallon, conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 15 - La présente délibération sortira ses effets après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 16 et dernier - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- responsable de traitement : la commune de Braine-le-Château ;
- finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- catégorie de données : données d’identification ;
- durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 5 ans et à les supprimer par la suite ;
- méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels ;
- communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.