Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Considérant qu'en date du 26.10.2015, le Conseil communal a adopté un règlement-taxe sur la distribution d'écrits publicitaires pour les exercices 2016 à 2019 ;
Considérant que pour l'exercice d’imposition 2017, le Collège communal a donc réclamé à SA MEDIAPUB, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l'article 49 du rôle de l’exercice 2017, la somme de 174.075,33€ à titre de taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ;
Considérant qu’en date du 20.10.2017, la SA MEDIAPUB a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse;
Considérant que la Ville de Charleroi en a accusé réception par courrier du 31.10.2017 ;
Considérant que sans attendre le traitement de sa réclamation, la SA MEDIAPUB a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Mons en date du 28.05.2018 ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 17.10.2019, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, déclare la demande de la SA MEDIAPUB recevable et fondée, annule la taxe litigieuse, ordonne le remboursement et condamne la Ville de Charleroi au paiement des dépens liquidés à la somme de 6.000€ ;
Considérant que le Tribunal considère le traitement distinct prévu en faveur de la presse régionale gratuite comme discriminatoire ;
Considérant que par requête du 10.03.2020, la Ville de Charleroi a décidé d'interjeter appel du jugement prononcé en date du 17.10.2019 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons ;
Considérant que par un arrêt du 21.01.2022, la Cour d'appel de Mons dit l'appel de la Ville de Charleroi recevable mais non fondé, l'en déboute, confirme le jugement entrepris et la condamne au paiement des frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 6.500€ ;
Considérant que par cet arrêt, la Cour d'appel confirme sa position et estime que le règlement-taxe sur la distribution d'écrits publicitaires dans sa version adoptée par la Ville de Charleroi le 26.10.2015 était discriminatoire ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu que le Conseil Communal autorise le Collège communal à acquiescer à l'arrêt prononcé en date du 21.01.2022 par la Cour d'appel de Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à SA MEDIAPUB ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer à l'arrêt prononcé en date du 21.01.2022 par la Cour d'appel de Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à SA MEDIAPUB (exercice 2017-article 49).