Ordonnance de Police - Affichage électoral - Elections Européennes, Législatives et Régionales du 09 juin 2024 - Approbation par le Conseil communal
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement les articles 119 et 135§2 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L.1122-30, L.4130-1 à L.4130-4 ;
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des Représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen ;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement Wallon, du Parlement Flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté Germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques ;
Vu le règlement général de police de la Ville de Charleroi arrêté par le Conseil communal du 02/09/2019, publié le 12/09/2019, et modifié par le Conseil communal le 28/08/2023, en vigueur sur le territoire communal ;
Considérant que les prochaines Elections Européennes, Législatives et Régionales se dérouleront le dimanche 09 juin 2024 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques sur les places, dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que durant les campagnes électorales susvisées qui s’étendent pendant la période déterminée par le Gouverneur de Province ou le fonctionnaire qu’il désigne, des risques importants d’atteinte à la propreté publique provoqué notamment par le nombre important d’affiches, de reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons ainsi que tout autre document de propagande électorale utilisés pendant les campagnes électorales susvisées pourraient exister ;
Considérant dès lors qu’il importe de contrôler l’affichage sur le territoire communal pendant ces campagnes électorales de prendre des mesures en vue d'interdire l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;
Considérant l’Arrêté de Police de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut du 05 février 2024 ;
Considérant dès lors qu’au vu de ce qui précède, la Ville de Charleroi se doit d’arrêter une ordonnance de police relative aux Élections Européennes, Législatives et Régionales du 09 juin 2024 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Entend l'intervention de Monsieur le Conseiller Tanguy Luambua ;
Entend la réponse de Monsieur le Directeur Général Lahssen Mazouz ;
Entend les répliques de Monsieur le Conseiller Nicolas Kramvoussanos, de Madame la Conseillère Anne-Sophie Deffense, et de Messieurs les Conseillers Jean-Noël Gillard et Nicolas Tzanetatos ;
Article 1 : Sans préjudice des articles 134 à 137 du Règlement général de police en vigueur sur le territoire communal, il est interdit de déposer, de jeter et de laisser à l’abandon des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique jusqu’au 09 juin 2024 à 16 heures,
Article 2 : Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément, ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.
Article 3 : L’affichage électoral dans le cadre de la campagne électorale pour les Elections législatives, régionales et européennes qui se déroulent le 09 juin 2024 est autorisé sur les panneaux destinés exclusivement à recevoir des affiches électorales des partis politiques sur divers endroits du territoire déterminés par la Ville de Charleroi.
La Ville de Charleroi met à disposition des partis politiques un nombre prédéterminé de panneaux placés équitablement sur le territoire de l’entité. Chaque panneau offre une surface d’affichage à chaque parti démocratique actuellement représenté au parlement wallon ou à la chambre des représentants. Les autres partis se partagent deux emplacements complémentaires.
Une liste peut toutefois déclarer son intention d’apparentement à l’un des partis actuellement représentés au Conseil communal via un courrier adressé préalablement au début de la campagne électorale au Directeur général.
Elle bénéficiera dès lors, conjointement ou seule, des espaces dévolus à ce parti actuellement représenté pour autant que le parti marque son accord par courrier adressé au Directeur général.
Les affiches seront collées par les représentants des partis politiques. L’espace réservé à chaque parti actuellement représenté au Parlement wallon ou à la Chambre des représentants, ainsi que les espaces réservés aux autres formations seront référencés préalablement par les services de la Ville. Pour ce qui concerne la surface d’affichage réservée aux partis démocratiques non représentés actuellement, elle sera fractionnée au prorata du nombre de listes démocratiques candidates.
Article 4 : La Police locale est expressément chargée :
- d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ;
- de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ;
- par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.
Article 5 : Les enlèvements visés à l’article 4 se feront aux frais des contrevenants.
Article 6 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées à l’article L4130-2 §1er du CDLD. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement général de police.
Article 7 : Pour le surplus, l’Arrêté de Police de Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut du 05 février 2024 relatif à l’affichage électoral pour les Elections Européennes, Législatives et Régionales du 09 juin 2024 s’applique de plein droit sur le territoire communal.
Article 8 : Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution de la présente ordonnance.
Article 9 : La présente ordonnance entre en application le jour de sa publication.
Article 10 : Un recours contre la présente ordonnance peut être déposé par voie de requête devant le Conseil d’Etat dans un délai de 60 jours.