FIN - Ressources communales - Taxe directe et indirecte - Taxe communale de collecte et de traitement des déchets ménagers - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le code de l'environnement, le code de l'eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement ;
Vu le décret du 9 mars 2023 du Gouvernement wallon relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le Règlement Général de Police, adopté par le Conseil communal en séance du 2 septembre 2019, et modifié par le Conseil communal le 27 juin 2022, le 28 août 2023, et le 24 juin 2024 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 novembre 2022 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 6 décembre 2024 arrêtant la couverture des coûts en matière de déchets des ménages pour l’exercice 2025 à un taux de 101 % ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant que selon l'article 61 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, le taux de couverture du coût-vérité en matière de gestion des déchets issus de l'activité des ménages ne peut être inférieur à 95 %, sans pouvoir excéder 110 % ;
Que ce taux de couverture est déterminé annuellement sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts ;
Que la législation régionale vise donc un équilibre financier global entre les dépenses et les recettes liées à la gestion des déchets ;
Considérant qu'en outre, le coût-vérité déchets des communes sous plan de gestion doit au moins être équilibré et présenter un taux de couverture de minimum 100% tant au niveau du budget que du compte ;
Considérant que le taux de couverture du coût-vérité pour l'année 2025, résultant du ratio entre les dépenses estimées à 22 774 917,91 € et les recettes estimées à 23 043 701,96 €, a été estimé à 101 % ;
Considérant que les taux de la taxe fixés en 2013 n'ont plus été modifiés depuis lors, et ce malgré le renouvellement du règlement, ce qui représente 13 exercices d'imposition consécutifs sans la moindre augmentation ;
Que toutefois le taux de couverture a diminué au fil des exercices ; Qu'il avoisine les 100 %, soit la limite inférieure fixée par les dispositions légales en vigueur ;
Considérant que, afin de respecter à la fois les obligations imposées par le décret et les obligations imposées par le CRAC dans le cadre de la convention relative à l’octroi d’un crédit dans le cadre du plan oxygène, il convient de revoir les taux à la hausse ;
Qu'ainsi, sur la base des chiffres non définitifs communiqués par notre intercommunale, et tenant compte de l'augmentation des taux, le taux de couverture atteindrait 109 % pour l'année 2026 ;
Considérant que dans le cadre des obligations imposées par le CRAC, il convient également de diminuer de 10 unités le nombre de sacs blancs octroyés par ménage dans le cadre du service minimum ;
Que cette mesure renforce le principe du "pollueur-payeur" et permet d'inciter les citoyens à trier et à réduire la quantité de déchets qu'ils produisent ;
Considérant que, toujours dans ce cadre, il convient de subordonner la délivrance des sacs poubelle octroyés dans le cadre du service minimum au paiement de la taxe, et ce afin d'améliorer la situation de trésorerie de la Ville et de favoriser les citoyens qui s'acquittent de leurs obligations fiscales en payant la taxe ;
Considérant que l’arrêté du gouvernement wallon du 5 mars 2008 prévoit expressément que le calcul de la contribution des usagers tient compte de la composition des ménages (art. 7, al. 1er, point 1) ;
Que la circulaire relative à la mise en œuvre de cet arrêté, partant du principe selon lequel chaque citoyen produit une quantité minimale de déchets et que le concept « zéro déchet » n’existe pas, prévoit que chaque commune détermine en toute autonomie ce qu’elle entend être une production de déchets normale selon la composition familiale ;
Considérant que le règlement-taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers prévoit donc un taux progressif – et non proportionnel – en fonction de la composition du ménage ;
Considérant qu'il est proposé de rationaliser les catégories de contribuables en prévoyant dorénavant trois catégories principales, à savoir les ménages composés d'une personne isolée, les ménages composés de 2 à 3 personnes, et les ménages composés de 4 personnes et plus ;
Considérant que l’arrêté du gouvernement wallon du 5 mars 2008 prévoit également que les modalités de contribution des usagers incluent des mesures sociales (art. 7, al. 1er, point 3) ;
Considérant que le fait de sortir du champ d'application de la taxe les personnes de référence du ménage inscrites aux registres de population ou des étrangers de la commune décédées dans les trois premiers mois de l’exercice, constitue notamment une mesure sociale ; Que la limitation aux trois premiers mois de l'exercice rend possible le travail administratif en permettant à la fois d'enrôler et de percevoir l'essentiel de la taxe sur l'exercice propre ;
Qu'en effet l'enrôlement de cette taxe nécessite une phase administrative et informatique préalable ; Qu'il faut par conséquent procéder à un rétroplanning tenant compte des différentes interventions de chaque service dont notamment l'ensachage et l'envoi des 90.000 avertissements-extraits de rôle par le service courrier, ce qui explique que les données auxquelles on a recours pour la confection du rôle sont figées à un moment donné ; Que dès lors l'on ne peut plus tenir compte des éléments survenus après le premier trimestre pour pouvoir finaliser ces différentes étapes ;
Considérant que par ailleurs au niveau du recouvrement, cela permet d'éviter une recherche d'héritiers - souvent dispendieuse - au moment de l'envoi des 90.000 avertissements-extraits de rôle ;
Que la circulaire précise que la commune fixe des réductions ou des exonérations selon des normes ressortissant à la législation sociale, en fonction de ses sensibilités et spécificités locales ;
Considérant que dans ce cadre, il est proposé de prévoir un taux préférentiel de 25 % pour les familles monoparentales ;
Qu'il convient toutefois de définir expressément la notion de "famille monoparentale" et ce, afin d'éviter d'éventuels litiges ;
Qu'en effet, il est généralement accepté, tant par la doctrine que par la jurisprudence, que les principes, définitions et procédures du droit commun s’appliquent au droit fiscal, à condition que les règles fiscales ne s’en écartent pas explicitement (A. Tiberghien, Introduction au droit fiscal, 1980 ; Cass. 23 novembre 1989, Pas. 1990, I, p. 367 et Rev. Not. B., 1990, p. 161 ; P. Glineur, La détermination de ce « droit commun » qui domine le droit fiscal, in L’évolution des principes généraux du droit fiscal, Larcier, 2009, p. 205 à 225) ;
Que comme l’a très clairement exposé A. Tiberghien, pour l’interprétation d’une disposition fiscale, il faut d’abord rechercher la signification des mots utilisés par l’autorité communale dans le règlement. Ainsi, les mots et expressions qui n’appartiennent pas au langage juridique doivent être interprétés selon leur acception usuelle, éventuellement par la consultation d’un dictionnaire (A. Tiberghien, op. cit., n° 64 et s.) ;
Que lorsque la notion de « famille monoparentale » n’était pas expressément définie dans le règlement-taxe, il y avait donc bien lieu de se référer au sens commun, à l’aide d’un dictionnaire, soit « famille où l'enfant - garçon ou fille avant l'adolescence - n'est élevé que par un seul parent » ;
Que l’on peut considérer de manière raisonnable et objective, comme en matière d’allocations familiales, que l’état d’enfant élevé par son parent perdure au plus tard jusque l’âge de 25 ans ;
Que l'on peut également considérer que l'enfant présentant un handicap lourd ouvrant le droit à une allocation de remplacement de revenus (ARR) conformément à la loi du 27 février 1987 peut encore être, après l'âge de 25 ans, "élevé" par son parent ;
Considérant que, toujours dans le cadre de ces mesures sociales, il est proposé de prévoir un taux préférentiel qui tienne compte de la composition du ménage pour les bénéficiaires au 1er janvier de l’exercice d’imposition de la G.R.A.P.A. (garantie de revenus aux personnes âgées), d’un revenu d’intégration émanant exclusivement du CPAS, ou d’une aide équivalente au revenu d’intégration émanant exclusivement du CPAS ;
Que le fait de tenir compte de la composition du ménage renforce également le principe du "pollueur-payeur", a contrario du taux forfaitaire préférentiel prévu précédemment ;
Considérant que, outre ces réductions, des exonérations sont également prévues en faveur des personnes de référence inscrites explicitement dans les registres de population comme étant en "communauté", dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile, ou en adresse de référence au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
Que l'exonération en faveur des personnes inscrites en "communauté" est justifiée par le fait que le prix mensuel de l’hébergement à charge des résidents d’une résidence-services, d’une maison de repos/home, d’un centre d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit, d’un centre de soin de jour ou d’un asile comprend l’évacuation de leurs déchets ainsi que les impôts relatifs à l’établissement ;
Que la plupart des personnes inscrites en "communauté" dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile ou en adresse de référence sont des personnes qui majoritairement sont sans résidence par manque de ressources ou qui sont inscrites à l'adresse du C.P.A.S. ;
Que la taxe qui est enrôlée dans leur chef s’avère in fine irrécouvrable dans la plupart des cas ;
Que dans un souci de simplification administrative, il est proposé d’exonérer directement ces personnes ;
Considérant que la Ville de Charleroi est commune pilote dans la zone de l’intercommunale TIBI pour le ramassage des déchets résiduels en conteneurs collectifs et de collecte sélective des déchets organiques en sacs bio ;
Que le texte du règlement prévoit une équivalence entre le service minimum actuel et le service minimum futur, et par conséquent remplace pour les personnes faisant partie de la zone pilote les sacs poubelle par des accès au conteneur groupé, pour le même volume de déchets ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 25/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle de collecte et traitement des déchets ménagers.
Cette taxe vise l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers au sens du Règlement général de police, leur valorisation ainsi que tous les services de gestion qui en découlent.
Article 2 : La taxe est due pour l’année civile entière (pas de prorata) par toute personne de référence du ménage inscrite aux registres de population ou des étrangers de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, pour autant qu'elle ne soit pas décédée dans les trois premiers mois de l’exercice.
La taxe est due sans considération d’occupation effective des lieux et indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services d’enlèvement et de traitement des déchets.
Pour l’application du présent règlement, on entend par "personne de référence" le membre du ménage qui est habituellement en contact avec l'administration pour les affaires concernant le ménage, conformément à la Circulaire du 7 octobre 1992 relative à la tenue des registres de la population et des étrangers, et qui a été inscrit comme tel dans les registres de la population.
Article 3 : Le taux de la taxe comprend une partie forfaitaire et une partie variable :
- la partie forfaitaire est recouvrée par voie de rôle : elle correspond au taux de la taxe tel que fixé à l’article 4 du présent règlement.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. - la partie variable de la taxe est perçue à l’occasion de la distribution de sacs à ordures ménagères, PMC ou bios par la commune ou par tout intermédiaire au profit duquel elle s’est dessaisie ainsi que lors de la vente desdits sacs réglementaires.
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé comme suit :
Taux ordinaires :
- 113 € par ménage composé d’une personne isolée ;
- 206 € par ménage composé de deux à trois personnes ;
- 235 € par ménage composé de quatre personnes et plus ;
Taux préférentiels "familles monoparentales" :
- 154,50 € par famille monoparentale composée de deux à trois personnes ;
- 176,50 € par famille monoparentale composée de quatre personnes et plus ;
Par famille monoparentale, il y a lieu d'entendre "famille où l'enfant, de moins de 25 ans ou présentant un handicap lourd ouvrant le droit à une allocation de remplacement de revenus (ARR), n'est élevé que par un seul parent".
Taux préférentiels "CPAS/GRAPA" :
- 52 € par ménage composé d’une personne isolée ;
- 84 € par ménage composé de deux à trois personnes ;
- 110 € par ménage composé de quatre personnes et plus.
Le taux préférentiel "CPAS/GRAPA" est octroyé au bénéficiaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition de la G.R.A.P.A. (garantie de revenus aux personnes âgées), d’un revenu d’intégration émanant exclusivement du CPAS, ou d’une aide équivalente au revenu d’intégration émanant exclusivement du CPAS.
Article 5 : Sont exonérés de la taxe :
- la personne de référence inscrite explicitement dans les registres de population comme étant en "communauté" au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
- la personne de référence inscrite dans les registres de population, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile ;
- la personne de référence inscrite en adresse de référence dans les registres de population au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 6 : La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets et comprend la collecte et le traitement des déchets d’un nombre de sacs équivalant à la production d’ordures ménagères brutes de chaque ménage.
La partie forfaitaire couvre également la collecte de porte-à-porte :
- des ordures ménagères brutes (OMB), à savoir les ordures ménagères résiduelles après le tri des ménages ;
- des PMC, des verres, des papiers et cartons, et des déchets organiques ;
- l’accès des ménages aux parcs à conteneurs pour se défaire de manière sélective, après tri de leurs déchets : des déchets inertes, des encombrants ménagers, des déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE, des déchets verts et/ou des déchets organiques, des déchets de bois, des papiers et cartons, des PMC, de verre, de textile, des métaux, des huiles et graisses alimentaires usagées, des huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires, des piles, des petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM, des déchets d'amiante-ciment, des pneus usés ;
- la fourniture de sacs à ordures ménagères telle qu’établie à l’article 8 du présent règlement.
La taxe forfaitaire inclut le service minimum suivant pour les ménages ayant accès aux conteneurs collectifs :
- La mise à disposition de conteneurs collectifs avec contrôle d’accès informatisé ;
- La fourniture d’un badge par ménage afin de commander l’ouverture du conteneur ;
- Un nombre d’ouvertures de conteneur collectif équivalant au volume total de sacs à ordures ménagères octroyés aux ménages non utilisateurs de conteneurs collectifs sur la base de l’article 8, arrondi à l’unité supérieure en cas de décimale.
En cas de déménagement dans l’entité entre une zone pilote dans laquelle le ramassage des déchets résiduels est organisé en conteneurs collectifs, et une zone dans laquelle la collecte est organisée de porte-à-porte, le prorata non consommé de service minimum sera échangé soit en ouvertures de conteneur collectif soit en sacs à ordures ménagères, dans la limite du service minimum annuel octroyé.
Article 7 : La partie variable de la taxe comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés au-delà des quantités prévues à l’article 6 du présent règlement et correspond à l’achat de sacs poubelle réglementaires vendus par rouleau de dix unités ou au détail, au prix de 0,80 € l'unité pour les sacs de 30 litres et de 1,25 € l'unité pour les sacs de 50 litres, et de 0,35 € l'unité pour les sacs bios de 20 litres.
Pour les ménages ayant accès aux conteneurs collectifs, la taxe proportionnelle est établie à 0,75 € par ouverture de 30 litres supplémentaire au-delà du service minimum tel que défini à l’article 6.
Les sacs PMC sont vendus par rouleau de 20 unités, au prix de 0,15 € l'unité.
Article 8 : § 1 Chaque exercice d’imposition donne droit à toute personne de référence telle que visée à l’article 2, et pour autant que la taxe ait été acquittée, à la délivrance par la commune ou par tout intermédiaire au profit duquel elle s’est dessaisie, de sacs poubelle de 30 ou 50 litres selon le détail ci-après :
- 10 sacs poubelle de 30 litres par ménage composé d’une personne isolée ;
- 10 sacs poubelle de 50 litres par ménage composé de deux à trois personnes ;
- 20 sacs poubelle de 50 litres par ménage composé de quatre personnes et plus ;
§ 2 Au surplus, la commune ou tout intermédiaire au profit duquel elle s’est dessaisie, délivre à toute personne de référence telle que visée à l’article 2, un rouleau de 20 unités de sacs PMC et un rouleau de 10 unités de sacs bios.
§ 3 La commune ou tout intermédiaire au profit duquel elle s’est dessaisie adresse au contribuable dont la taxe est totalement acquittée un titre échangeable contre les sacs visés aux § 1 et 2. La durée de validité de ce titre est de 6 mois à dater de son édition.
La vérification du complet paiement permettant l'envoi de ce titre est effectuée à échéances fixes : 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 16 mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Tout paiement reçu plus de 16 mois après l'envoi de l'avertissement extrait-de rôle ne donnera pas lieu à la délivrance du titre pour l'exercice s'y rapportant.
Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe de collecte et traitement des déchets ménagers ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : extraction des informations dans les registres de la population ; informations recueillies auprès de la Banque-Carrefour de sécurité sociale ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
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