FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale de salubrité urbaine (profession libérale, activité indépendante, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service) - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe de salubrité urbaine (profession libérale, activité indépendante, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service), adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe de salubrité urbaine (profession libérale, activité indépendante, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service) arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; Qu’il lui appartient en effet de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment la propreté et la salubrité des rues, lieux et édifices publics ; qu’en maintenant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant que le principe de l’autonomie communale permet au Conseil communal de lever des impositions et d’en fixer le taux afin d’obtenir des rentrées supplémentaires nécessaires à l'équilibre budgétaire ;
Considérant que la taxe de salubrité urbaine vise toutes les activités libérales, indépendantes, industrielles, commerciales, agricole, horticole, financière, artisanales ou de service, celles-ci ayant un impact sur la salubrité et l'hygiène publiques, et bénéficiant à tout le moins des prestations de salubrité réalisées sur tout le territoire de la Ville ; que la taxe sur l’enlèvement et le traitement des immondices ménagers ne concerne que les déchets des ménages et que le coût tant du traitement des différents déchets que du maintien de la salubrité et de la propreté des voiries et espaces publics ne sont pas couverts par cette imposition ;
Considérant que l’objectif est de faire participer la personne imposée à l’effort collectif de salubrité publique (enlèvement et traitement des déchets,…) sans toutefois qu’il ne soit nécessaire de moduler l’imposition en fonction des particularités propres de chaque cas (Cass., 6 mai 1999, F.J.F., 2001/93) ; qu’au regard de l’objectif de la taxe, le taux est proportionné dès lors qu’il est modulé en fonction de l’ampleur de l’activité et des charges consécutives qu’elle est à même de générer en termes de déchets ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être établie entre certaines catégories de personnes pour autant que la différenciation soit fondée sur des critères objectifs et raisonnables, à apprécier par rapport au but et aux effets de l’impôt instauré ;
Considérant que, pour éviter la double taxation dans le chef de l'indépendant personne physique qui exerce son activité à son domicile, il est proposé de l'exonérer de la taxe de salubrité urbaine pour autant qu'il ait été fait application de la taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers pour ce même lieu d'imposition ;
Considérant qu'en ce qui concerne les espaces de travail partagés, la taxation dans le chef de la personne qui met à disposition lesdits espaces, de toutes les activités y exercées répond à un objectif de simplification à la fois dans le chef de l'administration qui ne devra s'adresser qu'à un seul contribuable au lieu d'une multiplicité (a fortiori difficilement identifiables eu égard au turnover habituel dans ce genre d'espaces), et dans le chef des personnes qui y exercent leur activité en les dispensant d'accomplir chacun toutes les formalités liées à la taxe, et en leur évitant une taxation individuelle ; Qu'il semble dès lors plus efficace de soumettre à la taxe la personne qui met à disposition ces espaces, laquelle pourra répercuter la taxe en proportion, le prix de la mise à disposition pouvant comprendre les taxes diverses ;
Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;
Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle de salubrité urbaine (profession libérale, activité indépendante, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service).
Cette taxe vise l'enlèvement et le traitement des déchets et y assimilés et/ou toutes autres interventions visant à assurer la salubrité et l’hygiène publiques sur tout le territoire de la Ville.
Article 2 : La taxe, indivisible, est due pour l’année civile entière par toute personne physique ou morale exerçant au 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition une profession ou une activité visée à l’article 1er, sur le territoire de la Ville.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ses membres, chacun d'eux étant solidairement tenu au paiement de la taxe.
En cas de mise à disposition d'espaces de travail partagés (coworking, maison médicale et autre espace pluridisciplinaire, etc.) à différentes personnes physiques ou morales pour l'exercice de leur activité, il est considéré que la personne qui exerce l'activité est celle qui met à disposition lesdits espaces, et la taxe est due dans son chef.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé comme suit :
- 146 € par activité occupant moins de 5 travailleurs ;
- 159 € par activité occupant de 5 à 19 travailleurs ;
- 304 € par activité occupant de 20 à 49 travailleurs ;
- 463 € par activité occupant de 50 à 199 travailleurs ;
- 1 651 € par activité occupant de 200 à 499 travailleurs ;
- 3 302 € par activité occupant de 500 à 999 travailleurs ;
- 3 962 € par activité occupant 1 000 travailleurs et plus.
Article 4 : Les montants visés à l'article 3 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Est exonéré de la taxe le contribuable qui exerce comme personne physique son activité libérale, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service à la même adresse que celle de son domicile.
Toutefois, cette exonération ne se conçoit que lorsqu’il a été fait application pour le ménage du contribuable d'une taxe de collecte et traitement des déchets ménagers.
Article 6 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 7 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.
§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.
§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 6. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 6.
Article 8 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 6 et 7, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.
Article 9 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 11 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 12 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe de salubrité urbaine (profession libérale, activité indépendante, industrielle, commerciale, agricole, horticole, financière, artisanale ou de service) ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 32 voix pour et 5 abstentions ;