FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale de séjour - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe de séjour, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe de séjour arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant en outre que les personnes qui résident sur le territoire de la Ville pour une période de courte ou moyenne durée, sans être domiciliées à l'adresse de résidence, bénéficient de la voirie, des infrastructures, du maintien de la sécurité et de la salubrité assurés par la Ville, sans toutefois contribuer au coût du fonctionnement ou de l'entretien de ces services ;
Considérant, dès lors, qu'il est justifié de lever un impôt dans le chef des personnes physiques ou morales qui donnent en location des chambres dans le cadre des séjours susvisés, la taxe pouvant être reportée sur leurs clients ;
Considérant qu’en ce qui concerne les exemptions, il est apparu naturel que certains établissements précis ne soient pas soumis à la taxe compte tenu de leur nature et vocation sociale ou culturelle non lucrative ou à prix modeste (auberge de jeunesse, personnes en difficultés sociales), leur nature subsidiaire et accessoire à une mission principale d’éducation (pensionnat) ou de soins - parfois de longue durée à l’instar d’une résidence - et de prestations médicalisées (maisons de repos, de soins et établissements hospitaliers) ;
Qu’en outre, il y a également lieu de tenir compte du principe selon lequel les biens du domaine public ou les biens privés affectés à un service public ou une mission d’intérêt général, tels l’éducation ou l’aide apportés aux plus défavorisés, sont exonérés (Mons, 3 mai 2012 ; Cass., 14 juin 1960, Pas, 1960, I, 1184) ;
Considérant que la base imposable de la taxe est peu susceptible d’évolution d’année en année, et que, dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de prévoir une déclaration annuelle – laquelle alourdirait la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration – dès lors qu’une déclaration valide a été rentrée dûment complétée par le contribuable ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur le séjour dans une quelconque infrastructure hôtelière ou un hébergement touristique, d'affaires ou autres, en ce compris les logements offerts en Airbnb ou service similaire.
Par infrastructure hôtelière, il faut entendre, pour l'application du présent règlement, toute exploitation commerciale et/ou touristique proposant conjointement et à titre onéreux le logement ou l'occupation de chambres ou d'appartements et la fourniture de prestations de service, de manière occasionnelle ou habituelle, quelle que soit sa dénomination.
Article 2 : La taxe est due pour l'année civile entière (pas de prorata) par la personne physique ou morale qui exploite une infrastructure hôtelière ou un hébergement tels que visés à l'article 1er.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ses membres, chacun d'eux étant solidairement tenu au paiement de la taxe.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 93 € par an et par chambre ou appartement existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, que la chambre ou l'appartement ait ou non fait l'objet d'une location effective.
En cas de reprise d'activités par une tierce personne, il n'est pas établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans l'exercice en cours.
Article 4 : Le montant visé à l'article 3 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Est exonéré de la taxe :
- le séjour en auberge de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu ;
- le séjour en pensionnat ou internat dépendant directement d'un établissement d'instruction publique ou subventionné par les pouvoirs publics ;
- le séjour en maison visée au décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficultés sociales ;
- le séjour en maison de repos et en maison de repos et de soins ;
- le séjour en établissement hospitalier.
Article 6 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 7 : §1 Par dérogation à l’article 6, lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, cette dernière vaut pour les exercices suivants et dispense le contribuable de souscrire aux déclarations annuelles ultérieures. Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense.
§2 Est considérée comme déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits, la déclaration valide rentrée conformément à l'article 6, le cas échéant complétée par celle visée à l'article 7, §3, ainsi que celle découlant de la dispense visée à l'article 7, §1.
§3 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable est tenu d’en informer, par écrit, les services financiers de la Ville, au plus tard pour le 1er avril de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et ce, par le biais d’une déclaration contenant tous les éléments complémentaires nécessaires au calcul de l'impôt. Cette déclaration est datée et signée. A défaut, l’impôt sera établi conformément au §1.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 6.
Article 8 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 6, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 10 % du montant initialement dû.
Article 9 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe de séjour ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 32 voix pour et 5 abstentions ;