Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-directe-taxe-communale-sur-la-force-motrice-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 120
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur la force motrice - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon (M.B., 7/03/2006, p. 13.611) ;

Vu la circulaire du 24 janvier 2007 du Ministre des Affaires intérieures apportant quelques précisions quant aux mesures adoptées par le décret-programme ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu le règlement communal établissant une taxe sur la force motrice, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 26 octobre 2020 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que le règlement-taxe sur la force motrice arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant que le principe de l’autonomie communale permet au Conseil communal de lever des impositions et d’en fixer le taux afin d’obtenir des rentrées supplémentaires nécessaires à l'équilibre budgétaire ;

Considérant que les entreprises qui utilisent la force motrice dans le cadre de leur activité, ont, en général, une bien plus grande influence économique, ainsi qu'une utilisation et une consommation d'énergie nettement plus importantes que les entreprises qui n'utilisent pas de moteurs dans le cadre de leur activité ;

Que, vu la situation financière de la Ville, l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;

Que, accessoirement, cette taxe a également pour objectif d'inciter les entreprises à utiliser les sources d'énergie de manière rationnelle et les inciter à innover, à agir de manière durable et à développer de nouveaux processus de production qui permettent une utilisation plus efficiente de l'électricité ;

Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être établie entre certaines catégories de personnes pour autant que la différenciation soit fondée sur des critères objectifs et raisonnables, à apprécier par rapport au but et aux effets de l’impôt instauré ;

Considérant qu'en ce qui concerne les espaces de travail partagés, la taxation dans le chef de la personne qui met à disposition lesdits espaces, de toutes les activités y exercées répond à un objectif de simplification à la fois dans le chef de l'administration qui ne devra s'adresser qu'à un seul contribuable au lieu d'une multiplicité (a fortiori difficilement identifiables eu égard au turnover habituel dans ce genre d'espaces), et dans le chef des personnes qui y exercent leur activité en les dispensant d'accomplir chacun toutes les formalités liées à la taxe, et en leur évitant une taxation individuelle ; Qu'il semble dès lors plus efficace de soumettre à la taxe la personne qui met à disposition ces espaces pour tous les moteurs utilisés dans le cadre de ces activités, laquelle pourra répercuter la taxe en proportion, le prix de la mise à disposition pouvant comprendre les taxes diverses ;

Considérant qu'il y a lieu d'encourager les nouveaux investissements, et par conséquent de les exonérer ;

Que les moteurs inactifs, de réserve ou de rechange, ainsi que ceux permettant l'éclairage, l'épuisement des eaux et la ventilation nécessaires à toute activité et sans lien direct avec l'activité de l'entreprise, en ce qu'ils n'ont pas d'incidence directe sur la capacité contributive du contribuable, doivent être exonérés ; 

Qu'afin d'éviter une double imposition, il convient également d'exonérer le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exonéré de celle-ci, ainsi que le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique et le moteur à air comprimé ;

Considérant que la taxation des activités du secteur tertiaire dont la base imposable est souvent faible et qui sont pourtant prépondérantes dans la société actuelle par rapport aux activités des secteurs primaires et secondaires utilisant des moteurs à forte puissance, nécessite un travail administratif tout aussi important, tant en amont au stade de l'établisement de l'impôt qu'en aval au stade du recouvrement, et qu'il est dès lors raisonnable de fixer un montant minimal forfaitaire à la taxe ; Qu'un montant de 61,72 € paraît raisonnable ; Qu'en effet, dans ce cas de figure, se limiter à la taxation au kilowatt manquerait l'objectif budgétaire principal assigné à la taxe et serait purement dispendieux ;

Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;

Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur la force motrice.

Il y a lieu d'entendre par force motrice la puissance exprimée en kW des moteurs, quel que soit le fluide qui les actionne, utilisés par toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle,  agricole, horticole, financière ou de service, ou une profession indépendante ou libérale sur le territoire de la Ville.

Sont aussi taxables les moteurs utilisés sur les chantiers établis sur le territoire de la Ville pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois. Pour le calcul du délai précité, il y a lieu de tenir compte de la durée du chantier principal, chaque entrepreneur étant taxable même si la durée de leur intervention est inférieure aux trois mois précités.

Article 2 : La taxe est due par toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle,  agricole, horticole, financière ou de service, ou une profession indépendante ou libérale sur le territoire de la Ville.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ses membres, chacun d'eux étant solidairement tenu au paiement de la taxe.

En cas de mise à disposition d'espaces de travail partagés (coworking, maison médicale et autre espace pluridisciplinaire, etc.) à différentes personnes physiques ou morales pour l'exercice de leur activité, il est considéré que la personne qui utilise les moteurs est celle qui met à disposition lesdits espaces, que cette personne soit la propriétaire des moteurs ou non, et la taxe est due dans son chef.

Article 3 : Le taux de la taxe est porté à 24,69 € par kW.

Toute fraction de kW inférieure à la moitié de l'unité est imposable pour un demi kW.

La puissance comprise entre un demi et un kW est imposable pour l'unité.

Article 4 : La taxe est établie d'après les éléments imposables en activité pendant l'année qui précède celle qui donne son nom à l'exercice d'imposition, compte tenu de ce qui suit :

Si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s'établit en additionnant la puissance de chacun des moteurs et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur est réduit de 1/100 par moteur supplémentaire jusqu'à quinze moteurs, puis reste constant et égal à 0,85 pour 16 moteurs et plus.

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Lorsque la taxe ainsi calculée pour un établissement n'atteint pas 61,72 €, la cotisation initiale est fixée forfaitairement à ce montant. Toutefois, si l’exploitant transfère son établissement vers un autre lieu d’imposition, il n’est pas établi de nouvelle cotisation forfaitaire de 61,72 € dans son chef, pour le nouveau lieu d'imposition, pour la période restant à courir dans l’exercice en cours. Il est toutefois tenu compte pour le calcul de la taxe de toutes les périodes d'activité exercées aussi bien à l'ancien qu'au nouveau lieu d'imposition. 

Article 5 : Les montants visés aux articles 3 et 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Les montants ainsi indexés seront arrondis au centime d'euro supérieur.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 6 : Est exonéré de la taxe :

  1. Le moteur inactif pendant une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois pendant l'année qui précède celle dont le millésime désigne l'exercice. Cette exonération partielle se calcule par mois et donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois civils durant lesquels les appareils auront chômé.
    Cependant, la période de vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour l'inactivité des moteurs.
    En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation du  contribuable.
    L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la communication par le contribuable de la date à laquelle le moteur commence à chômer, et de celle de sa remise en marche. 
  2. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation, ainsi que le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation mais spécialement exonéré de celle-ci.
    Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels par exemple que broyeurs, grues mécaniques, rouleurs compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus ou chenilles, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantiers, tracteurs et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier ou site propre, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, assujettis à la présente taxe.
  3. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de la puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.
  4. Le moteur à air comprimé.
  5. La force motrice utilisée pour le service des appareils :
  • d'éclairage ;
  • d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise ;
  • de ventilation, exclusivement destinés à un usage autre que celui de la production elle-même.
  1. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'établissement et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
  2. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre, qu'il est destiné à remplacer provisoirement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
  3. Le moteur acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006. Il incombe au contribuable de prouver, par le biais de sa facture d'achat, que le moteur rencontre bien les conditions de l'exonération.

Article 7 : Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet des alinéas 2 à 8 de l'article 6, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé, prévu par l'article 4.

Article 8 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 9 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.

§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.

§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 8. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.

§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 8.

Article 10 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 8 et 9, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.

Article 11 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.

Article 12 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 13 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur la force motrice ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 14 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 32 voix pour et 4 abstentions ;


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