FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les commerces de petite restauration - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur les commerces de petite restauration, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur les commerces de petite restauration arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;
Considérant que le fleurissement de snacks apporte son lot de désagréments d’ordre écologique (déchets et coût de salubrité), économique (saturation du secteur au détriment d’autres secteurs), esthétique, voire de sécurité publique (commerces qui ouvrent la nuit avec les désagréments qui peuvent en découler) ;
Considérant que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;
Qu’il ne paraît pas opportun d’encourager la multiplication des commerces de petite restauration, lesquels, de surcroît, n’incitent généralement pas à consommer une nourriture saine ;
Considérant que la circulaire budgétaire 2026 prévoit comme taux maximum recommandé un montant de 1 419,45 € par établissement, et précise notamment que le taux est à moduler au choix, selon le chiffre d'affaires ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé ou public ;
Considérant que les situations différentes visées par la jurisprudence sont la superficie de l’établissement, l’importance du personnel occupé ou le chiffres d’affaires, qu’elle considère comme des critères objectifs permettant de tenir compte de la capacité contributive de chaque établissement ;
Considérant que la superficie est un critère davantage pertinent qu’il convient de retenir ; Qu'elle est assez représentative de la capacité contributive de son exploitant, étant donné que l’on peut imaginer qu’un tout petit établissement dégage un chiffre d’affaires moindre par rapport à un grand ;
Considérant que, dans un souci de simplification administrative pour le contribuable et l’administration, il convient de différencier trois types de superficie et de leur affecter un taux progressif :
- de 1 à 39 m² ;
- de 40 à 74 m²
- 75 m² et plus.
Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;
Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les commerces de petite restauration susceptible d’être emportée et consommée immédiatement.
On entend par commerce de petite restauration, tout commerce dont l’activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits communément destinés à être consommés avant de refroidir (frites, hot-dogs, beignets, toasts, boudins, satés, croquettes, rouleaux, pâtes, pittas, pizzas, etc.).
Article 2 : La taxe est due par l'exploitant.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé comme suit quelles que soient la date de début ou de fin des activités au cours de l’exercice d’imposition, et la durée de celles-ci :
- 800 € pour le débit dont la surface commerciale nette se situe entre 1 et 39 m² ;
- 990 € pour le débit dont la surface commerciale nette se situe entre 40 et 74 m² ;
- 1 150 € pour le débit dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure à 75 m².
Toutefois, si l’exploitant transfère son établissement vers un autre lieu d’imposition, il n’est pas établi de nouvelle taxe, pour le nouveau lieu d'imposition, pour la période restant à courir dans l’exercice en cours.
Par surface commerciale nette, il faut entendre la surface utilisée pour l’exploitation du commerce de petite restauration ainsi que celle accessible au public y compris les surfaces non couvertes ; cette surface inclut notamment les zones de caisse, les zones situées à l’arrière des caisses/bars, les toilettes, les terrasses établies sur le domaine privé ou public, etc.
Article 4 : Les montants visés à l'article 3 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 6 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.
§2 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date de cessation de l’activité. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.
§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 5. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 5.
Article 7 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 5 et 6, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 10 % du montant initialement dû.
Article 8 : L’établissement de la taxe par la Ville ne dispense en rien l’exploitant de satisfaire à ses obligations légales ou réglementaires et de solliciter les autorisations requises en matière d’urbanisme, d’exploitation, d’environnement ou autre, du chef de ses activités.
Cela étant, la taxe est évidemment due que les autorisations légales ou réglementaires requises précitées aient ou non été obtenues par le contribuable.
Article 9: La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les commerces de petite restauration ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 26 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions ;