FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les logements meublés ou soumis au permis de location - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 20 décembre 2021 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;
Considérant en l’espèce qu'à l'objectif strictement financier se joint la volonté de limiter la prolifération de logements de petite superficie, laquelle entraîne des inconvénients de tous ordres pour la Ville tant sur le plan administratif (traitement des demandes de permis de location et d'urbanisme…), qu'en termes de salubrité urbaine et d'image (transformation de plus en plus fréquente de maisons unifamiliales par certains propriétaires voulant en retirer un rendement maximum, en dépit de la qualité de logement (espace de vie…) offerte aux locataires, ce à quoi la Ville doit veiller entre autres en vertu du Code wallon de l'habitation durable, de sa politique d’aménagement du territoire et de ses missions de police) ;
Considérant en outre que l'habitat utilisé par les résidents de logements de petite superficie est souvent peu ou pas générateur d'impôt des personnes physiques, et que l'habitat lui-même est dégradé à l'intérieur par des aménagements difficilement annihilables par la suite pour en refaire des logements individuels de superficie normale : il s'agit donc d'un frein supplémentaire au retour d'habitants cotisants à Charleroi ;
Considérant que sous peine d’être en contradiction avec l’objectif du Code wallon de l'habitation durable et les obligations qui lui incombent en vertu de cette législation, la Ville ne peut ni ne souhaite toutefois pénaliser les activités d’enseignement, de soins, philanthropiques ainsi que d’intégration sociale et d’accès au logement des personnes défavorisées telles que visées par ledit Code ;
Qu’il est donc apparu naturel que certains établissements précis ne soient pas soumis à la taxe compte tenu de leur nature et vocation sociale ou culturelle non lucrative ou à prix modeste (auberge de jeunesse, personnes en difficultés sociales, habitations mises à disposition par les opérateurs immobiliers reconnus par le Code wallon de l'habitation durable), leur nature subsidiaire et accessoire à une mission principale d’éducation (pensionnat) ou de soins - parfois de longue durée à l’instar d’une résidence - et de prestations médicalisées (maisons de repos, de soins et établissements hospitaliers) ;
Considérant que la base imposable de la taxe est peu susceptible d’évolution d’année en année, et que, dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de prévoir une déclaration annuelle – laquelle alourdirait la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration – dès lors qu’une déclaration valide a été rentrée dûment complétée par le contribuable ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les logements meublés ou soumis au permis de location.
Est considéré comme logement meublé :
- le logement ou local individuel qui est garni d’un ou plusieurs meubles par une personne autre que le locataire occupant les lieux, même si cette personne est différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble, et même si une partie desdits meubles est la propriété dudit locataire occupant les lieux ;
- la chambre ou l'unité privative en cas de co-living ou autre logement collectif.
La possibilité pour un locataire de bénéficier de l’utilisation de locaux ou de pièces communs meublés implique d’office le caractère meublé de son logement individuel.
Par co-living, on entend la mise en location, par des baux individuels, dans un immeuble d’habitation neuf ou existant, d’espaces comprenant à la fois de larges espaces communs (notamment séjour, cuisines, zone de travail…) ainsi que des chambres privatives pour chaque occupant.
La définition du logement soumis au permis de location est, quant à elle, celle qui est prévue par le Code wallon de l'habitation durable.
Article 2 : La taxe est due par toute personne physique ou morale qui donne ou propose à la location un logement tel que décrit à l'article 1.
Lorsque le logement visé à l'article 1 est donné ou proposé à la location par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues solidairement et de manière indivisible au paiement de la taxe.
La taxe est due pour l'année civile entière (pas de prorata), quelle que soit la période pendant laquelle le logement a été loué, proposé à la location ou retiré de la location.
Article 3 : La taxe est fixée à 271,55 € par an et par logement tel que décrit à l'article 1, que celui-ci ait fait l'objet ou non d'une location effective.
En cas de reprise d'activités par une tierce personne, il n'est pas établi de nouvelle taxe pour la période restant à courir dans l'exercice en cours. Toute convention relative à la répartition de la charge de cette taxe entre le redevable et un tiers est inopposable à la Ville.
Article 4 : Le montant visé à l'article 3 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Ne sont pas visés par la taxe :
- les auberges de jeunesse ou autre établissement similaire reconnu ;
- les maisons de repos et établissements de soins, les hôpitaux et les cliniques ;
- les logements mis à disposition par des opérateurs immobiliers reconnus par la Région wallonne en vertu du Code wallon de l'habitation durable ;
- les établissements d'enseignement, les internats et les pensionnats ;
- les établissements de bienfaisance ou autres organismes poursuivant uniquement un but philanthropique à l’exclusion de tout caractère lucratif ;
- Les logements tombant sous l'application de la taxe communale de séjour.
Article 6 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 7 : §1 Par dérogation à l’article 6, lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, cette dernière vaut pour les exercices suivants et dispense le contribuable de souscrire aux déclarations annuelles ultérieures. Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense.
§2 Est considérée comme déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits, la déclaration valide rentrée conformément à l'article 6, le cas échéant complétée par celle visée à l'article 7, §3, ainsi que celle découlant de la dispense visée à l'article 7, §1.
§3 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable est tenu d’en informer, par écrit, les services financiers de la Ville, au plus tard pour le 1er avril de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et ce, par le biais d’une déclaration contenant tous les éléments complémentaires nécessaires au calcul de l'impôt. Cette déclaration est datée et signée. A défaut, l’impôt sera établi conformément au §1.
§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 6.
Article 8 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 6, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.
Article 9 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle.
En cas de pluralité de contribuabes tels que décrits à l'article 1, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ceux-ci, avec la mention "indivision".
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les logements meublés ou soumis au permis de location ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : informations recueillies auprès du service logement, recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 26 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions ;