Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les piscines privées - Exercices 2026 à 2031 - Nouveau règlement https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-directe-taxe-communale-sur-les-piscines-privees-exercices-2026-a-2031-nouveau-reglement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 107
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les piscines privées - Exercices 2026 à 2031 - Nouveau règlement

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Que ladite convention prévoit au titre de mesure 2.c. que « la Ville met en place les taxes et redevances conseillées dans la circulaire budgétaire et qui ne sont pas encore appliquées par la Ville, en fonction de la réalité économique du territoire » ;

Qu'il convient dès lors de lever une taxe sur les piscines privées ; 

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;

Considérant qu’il est indéniable que les citoyens qui possèdent une piscine polluent davantage (notamment eau, électricité, produits et matériel d’entretien) ; 

Considérant que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;

Qu’ainsi, afin de ne pas favoriser la prolifération de piscines privées, il est proposé de leur appliquer une taxe ;

Considérant que ledit règlement comporte des enjeux à la fois financiers et environnementaux ;

Considérant en outre que cette taxe a pour avantage de frapper le patrimoine, et a priori des contribuables plus fortunés, vu le coût d’installation et d’entretien d’une piscine privée ; Qu'une piscine privée constitue un luxe qui ne revêt pas un caractère de nécessité ; Qu'elle semble donc proportionnée à la capacité contributive du contribuable ;

Considérant que la circulaire budgétaire prévoit une taxation sur la base de la superficie de la piscine, tout en prévoyant une exonération pour les piscines d'une surface inférieure à 10 m² ;

Considérant en effet que les très petites piscines ont une consommation moindre en eau, électricité, produits et matériel d’entretien, et n'engendrent dès lors ni la même pollution ni les mêmes coûts d’installation et d’entretien dans le chef du propriétaire ;

Considérant que la taxe tient compte de la superficie avec un taux distinct pour les piscines de moins de 100 m² et pour les piscines de 100 m² et plus ; Qu'il apparaît opportun d'appliquer un taux plus élevé pour les piscines de grande taille, sachant que celles-ci ont un impact plus important sur l'environnement et démontrent dans le chef du redevable une plus grande aisance ;

Considérant que la base imposable de la taxe, bien que susceptible d’évoluer d’année en année, reste identique pour un nombre considérable de contribuables, et que, dans ces circonstances, il est pertinent de prévoir, en complément du processus de déclaration annuelle, un mécanisme de déclaration simplifiée lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur ;

Considérant que ce mécanisme allègera sensiblement la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit également au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 26/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 26/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les piscines privées.

Sont visées les piscines privées dont la superficie est supérieure ou égale à 10 m², et existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition qui ne sont accessibles qu'à la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille et aux personnes qu'elle autorise.

Article 2 : La taxe est due pour l’année civile entière (pas de prorata), au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l’exercice d'imposition.

Article 3 : La taxe est due par le propriétaire du bien immobilier sur lequel est implantée la piscine.

En cas de démembrement du droit de propriété sur ledit bien immobilier, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.

Dans l’hypothèse où plusieurs personnes seraient titulaires des droits visés ci-dessus, chacune d'elles est solidairement tenue au paiement de la taxe.

Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à :

  • 555,44 € par an et par piscine, pour les piscines de 10 m² et plus et de moins de 100 m² ;
  • 1 110,87 € par an et par piscine, pour les piscines de 100 m² et plus.

Article 5 : Les montants visés à l'article 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 6 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 7 : §1 Lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, elle adresse au contribuable une proposition de déclaration simplifiée reprenant la base imposable qui servira au calcul de l’impôt.

§2 En cas de modification de la base imposable ou d'enlèvement de la piscine, le contribuable doit communiquer à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite proposition, toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée, et/ou, le cas échéant, la date d'enlèvement de la piscine. La proposition de déclaration simplifiée, dûment signée et complétée par les éléments que le contribuable a signalés dans le délai susvisé, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. La charge de la preuve du dépôt de la déclaration incombe au contribuable.

§3 Dans l’hypothèse où la base imposable resterait identique à celle reprise sur la proposition de déclaration simplifiée, aucune démarche n’est nécessaire dans le chef du contribuable qui est dispensé de l’obligation de déclaration annuelle visée à l’article 6. L’absence de renvoi de la proposition de déclaration simplifiée dans le délai précité, vaut déclaration annuelle souscrite dans les formes et délais prescrits. Dans ce cas, le contribuable est considéré, de manière irréfragable, avoir marqué son accord sur la base imposable reprise sur la proposition de déclaration simplifiée.

§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 6.

Article 8 : A défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles 6 et 7, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.

Article 9 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du contribuable.

Article 10 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 11 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les piscines privées ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 12 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 32 voix pour et 4 abstentions ;


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