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FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les panneaux d’affichage - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-directe-taxe-communale-sur-les-panneaux-daffichage-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 100
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les panneaux d’affichage - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu le règlement communal établissant une taxe sur les panneaux d’affichage, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que le règlement-taxe sur les panneaux d’affichage arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;

Considérant en l’espèce qu'à l'objectif strictement financier se joint la volonté d’éviter la prolifération de panneaux publicitaires dans le paysage communal ou à tout le moins visibles de la voie publique, en vue d’éviter l’encombrement de l’espace visuel communal, et ce en vue de préserver ce paysage visuel, et de développer un cadre de vie plus agréable et durable ;

Que la surcharge d’annonces et de publicités en tout genre peut avoir un aspect étouffant pour le citoyen ;

Considérant que l’utilisation de  panneaux équipés d’un système de défilement ou d’affichage électronique ou mécanique accroît d’autant plus le potentiel publicitaire d’une part, et occupe également plus l’espace visuel, ce qui justifie le taux doublé ;

Considérant que certaines exemptions ont été prévues, notamment en ce qui concerne les panneaux utilisés exclusivement à l’occasion d’élections légalement prévues, les panneaux exclusivement utilisés pour recevoir des actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire et notamment les annonces faites par les officiers publics dans le cadre de leur charge légale, et les panneaux appartenant aux administrations, établissements et services publics, ainsi qu’aux organismes reconnus d’intérêt public et dont l'usage est exclusivement affecté à leurs missions d'intérêt public ; Que ces panneaux ne sont pas considérés comme publicitaires ;

Qu’en ce qui concerne l’exonération en faveur des panneaux qui, bien que visibles de l’extérieur, sont placés sur les terrains de sport et sont dirigés vers l’endroit où le sport s’exerce, celle-ci a été prévue tenant compte de ce que le milieu du sport fait essentiellement appel à des sponsors pour assurer son activité ; Que taxer ces panneaux d’affichage constituerait une entrave à la promotion et au déploiement du sport à Charleroi ; Qu’il convient au contraire de l’encourager et de le soutenir ;

Que les panneaux annonçant simplement la raison sociale de l’établissement sur lequel ils sont apposés ne sont pas non plus soumis à la taxe ; Qu’il y a lieu de les considérer comme des enseignes et non comme des panneaux publicitaires ;

Considérant qu'il ne semble pas opportun de soumettre à la taxe annuelle un panneau qui aurait été placé de manière occasionnelle et tout à fait temporaire ; Qu'il ne semble pas déraisonnable de considérer qu'un panneau installé moins de 30 jours rencontre le cas visé ; Qu'il convient de ne pas taxer cette situation ;

Considérant que cette taxe, de nature directe, fait partie de la nomenclature des taxes autorisées par la circulaire budgétaire ;

Considérant que la base imposable de la taxe est peu susceptible d’évolution d’année en année, et que, dans ces circonstances, il n’est pas pertinent de prévoir une déclaration annuelle – laquelle alourdirait la procédure tant pour le contribuable que pour l’administration – dès lors qu’une déclaration valide a été rentrée dûment complétée par le contribuable ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les panneaux d'affichage.

Par panneau d’affichage, on entend tout support ou dispositif en quelque matériau que ce soit, visible de l’extérieur du bien où il est implanté, prédestiné à recevoir ou diffusant une ou plusieurs annonces publicitaires, par collage, agrafage, peinture ou par tout autre moyen graphique ou par défilement électronique (Ex. écran à cristaux liquides, diodes, électroluminescent, plasma etc.) ou mécanique.

Les murs ou parties de murs et les clôtures loués ou employés pour recevoir une ou plusieurs annonces publicitaires dans une des formes définies au deuxième alinéa sont également considérés comme des panneaux publicitaires.

Est considérée comme annonce publicitaire tout avis, toute marque, tout logo, toute image ou tout message ayant pour objet principal soit de faire connaître une marque, soit d'inciter le public à acheter un produit ou à utiliser un service.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui dispose du droit d’utiliser le panneau d’affichage.

A défaut pour le propriétaire d'un panneau d'affichage de pouvoir désigner de manière certaine la personne disposant du droit d'utiliser le panneau, il est considéré comme étant cette personne.

Article 3 : La taxe est due pour l’année civile entière (pas de prorata), quelles que soient la période et la durée d'utilisation du panneau.

Aucune taxe n’est toutefois perçue pour les éléments dont la durée d’installation est inférieure à 30 jours au cours de l’exercice d’imposition.

Article 4 :  Le taux de la taxe est fixé à 0,96 € par décimètre carré, toute fraction de décimètre carré étant arrondie à l’unité supérieure.

Ce taux est doublé lorsque le panneau est équipé d’un système de défilement ou d’affichage électronique ou mécanique.

Pour le calcul de la taxe, il y a lieu de prendre en considération la surface utile du panneau, c’est-à-dire la surface susceptible d’être utilisée pour l’affichage, à l’exclusion de l’encadrement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'un des éléments d'une annonce publicitaire est intégré dans l'encadrement, ce dernier est pris en considération pour déterminer la surface utile du panneau.

Toutefois, en ce qui concerne les murs et les clôtures, seule est taxable la partie du mur ou la partie de la clôture qui est effectivement utilisée pour la publicité.

Lorsque la taxe ainsi calculée pour un même emplacement ou pour un même lieu d'activités, n'atteint pas 61,72 €, la cotisation initiale est fixée forfaitairement à ce montant.

Article 5 : Les montants visés à l'article 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Les montants ainsi indexés seront arrondis au centime d'euro supérieur.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 6 : Sont exonérés de la taxe :

  1. les panneaux utilisés exclusivement à l’occasion d’élections légalement prévues ;
  2. les panneaux exclusivement utilisés pour recevoir des actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire et notamment les annonces faites par les officiers publics dans le cadre de leur charge légale ;
  3. les panneaux appartenant aux administrations, établissements et services publics, ainsi qu’aux organismes reconnus d’intérêt public et dont l'usage est exclusivement affecté à leurs missions d'intérêt public ;
  4. les panneaux qui, bien que visibles de l’extérieur, sont placés sur les terrains de sport et sont dirigés vers l’endroit où le sport s’exerce ;
  5. les panneaux annonçant la raison sociale de l’établissement sur lequel ils sont apposés ;

Article 7 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.

Article 8 : §1 Par dérogation à l’article 7, lorsque l'administration dispose pour l'exercice d’imposition antérieur d'une déclaration valide souscrite dans les formes et délais prescrits en application du présent règlement ou d’un règlement antérieur, cette dernière vaut pour les exercices suivants et dispense le contribuable de souscrire aux déclarations annuelles ultérieures. Dans ce cas, le contribuable est réputé, de manière irréfragable, avoir opté pour cette dispense.

§2 Est considérée comme déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits, la déclaration valide rentrée conformément à l'article 7, le cas échéant complétée par celle visée à l'article 8, §3, ainsi que celle découlant de la dispense visée à l'article 8, §1.

§3 En cas de modification de la base imposable ou de cessation de l’activité, le contribuable est tenu d’en informer, par écrit, les services financiers de la Ville, au plus tard pour le 1er avril de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et ce, par le biais d’une déclaration contenant tous les éléments complémentaires nécessaires au calcul de l'impôt. Cette déclaration est datée et signée. A défaut, l’impôt sera établi conformément au §1.

§4 Par dérogation au §1, le contribuable est néanmoins obligé de souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration en charge de l'établissement de l’impôt, par le biais de la formule de déclaration visée à l’article 7.

Article 9 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 7, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.

Article 10 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.

Article 11 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 12 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les panneaux d'affichage ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 32 voix pour et 5 abstentions ;


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