FIN - Ressources communales - Taxe directe - Taxe communale sur les sites d'activité économique désaffectés - Exercices 2026 à 2031 - Nouveau règlement
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004 portant exécution du décret précité ;
Vu l’article 157 du Décret-programme du 12 décembre 2014 qui permet aux communes participant au recensement des sites d’activité économique désaffectés de lever des centimes additionnels sur la taxe régionale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Que ladite convention prévoit au titre de mesure 2.c. que « la Ville met en place les taxes et redevances conseillées dans la circulaire budgétaire et qui ne sont pas encore appliquées par la Ville, en fonction de la réalité économique du territoire » ;
Considérant que la circulaire budgétaire reprend, parmi les taxes autorisées, la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés ; qu'il s’agit a priori d’une taxe régionale à laquelle peuvent être levés des additionnels communaux ;
Qu'en effet, le décret du 27 mai 2004 instituant une taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés permet aujourd'hui à la Région de taxer les sites de plus de 1 000 m² ;
Considérant que la taxe régionale sur les sites d'activité économique désaffectés constitue un outil permettant de lutter contre la rétention foncière et d'inciter à la réhabilitation des friches industrielles ;
Considérant que cette taxe contribue à assurer un aménagement plus rationnel et dynamique du territoire communal, en accord avec les stratégies de développement économique poursuivies à l’échelle régionale ;
Considérant néanmoins que la Région ne nous a pas confirmé avoir mis le décret en œuvre et lever cette taxe ;
Considérant que la circulaire indique quant à elle que, puisque cette procédure n’est, à l’heure actuelle, toujours pas établie, il n’y a pas d’inconvénient à lever une taxe communale sur ces sites qui s’inspirerait, se fonderait, serait proportionnée à la taxe régionale ;
Considérant dès lors qu'il est proposé de lever une taxe communale sur les sites d'activité économique désaffectés ;
Considérant, à titre principal, que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant que l’absence d’occupation de ces sites génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et du précompte immobilier ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;
Considérant que la persistance de sites d’activité économique désaffectés sur le territoire de la Ville nuit à l’attractivité économique et freine l’implantation de nouvelles entreprises, tout en ralentissant les politiques de redéploiement urbain et économique ;
Considérant que ces sites, en raison de leur inoccupation prolongée, freinent la reconversion des espaces urbanisés et contribuent à la dégradation du cadre de vie et à la création de chancres, nuisant ainsi à l’attractivité résidentielle et économique des quartiers environnants, et générant dans certains cas des problématiques de sécurité et de salubrité ;
Considérant que cette taxe s’inscrit dans la stratégie de revitalisation urbaine et économique de la Région wallonne, en incitant les propriétaires à réhabiliter les sites désaffectés et à lutter contre la rétention foncière ;
Considérant que le principe de l’autonomie communale permet au Conseil communal de lever des impositions et d’en fixer le taux afin d’obtenir des rentrées supplémentaires nécessaires à l'équilibre budgétaire ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement puisse être établie entre certaines catégories de personnes pour autant que la différenciation soit fondée sur des critères objectifs et raisonnables, à apprécier par rapport au but et aux effets de l’impôt instauré ; Qu’il convient toutefois de motiver ces exonérations ;
Qu’il est apparu logique de ne pas appliquer la taxe dans les cas où la désaffectation est totalement involontaire dans le chef du contribuable ;
Que par conséquent les sites d'activité économique désaffectés par le résultat de la force majeure ou dont la désaffectation ne résulte pas, de toute évidence, de la volonté du contribuable sont exonérés ;
Que, comme le précise la circulaire budgétaire, il peut cependant être établi que, hormis des cas exceptionnels, après une période d’un an, la notion de circonstances indépendantes de la volonté devient difficilement justifiable ;
Que certains cas de désaffectation involontaire sont explicitement exonérés par le présent règlement ;
Qu’en cas d’expropriation, de réhabilitation obligatoire ou de sites classés en friche dans le cadre d’un programme de revitalisation, la désaffectation est imposée par l’autorité et ne résulte aucunement de la volonté du propriétaire ;
Que l’acte translatif de propriété est un événement qui engendre une série de formalités administratives qui empêchent temporairement la disposition du bien et partant la réaffectation ;
Qu’il est apparu important d’encourager les propriétaires de ces sites à réaliser des travaux de réhabilitation, sans toutefois les entraver dans leur démarche en les soumettant à la taxe ;
Qu'il est toutefois proposé de limiter cette exonération à 3 exercices d'imposition et ce afin d'atteindre plus rapidement l'objectif de la taxe ;
Considérant que la taxe est fixée à la superficie avec un taux distinct pour le bâti et le non-bâti ; Qu'il apparaît opportun d'appliquer un taux plus élevé pour la surface bâtie, sachant que le bâti désaffecté contribue davantage à la dégradation du cadre de vie et à la création de chancres, et est plus de nature à générer des problèmes de sécurité et de salubrité ;
Considérant qu'une taxation sur la base de la superficie correspond à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) ; comme c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble ;
Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière disproportionnée mais bien de manière raisonnable ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 26/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 26/09/2025,
Article 1 : §1. Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les sites d'activité économique désaffectés.
Par site d'activité économique désaffecté, on entend une parcelle cadastrale ou un ensemble de parcelles cadastrales réunissant les conditions suivantes :
- la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit être d'une superficie supérieure à 1 000 m².
- doit se trouver, sur cette parcelle cadastrale ou sur cet ensemble de parcelles cadastrales, au moins un immeuble bâti.
Est considérée comme immeuble bâti toute construction incorporée au sol ; - la parcelle cadastrale ou l'ensemble de parcelles cadastrales doit avoir été utilisé pour une activité économique de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerce ou de services ;
- aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation.
Est considérée comme réaffectation, au sens du présent règlement, l'affectation au logement, à des constructions et aménagements de service public ou d'équipements communautaires, à des établissements socio-culturels, ou à des équipements touristiques ou récréatifs, lorsque cette affectation est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice d'une telle activité sur le site.
N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.
Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, et comporte également un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, dépasse 25 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis ; - au moins un immeuble bâti où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation, doit présenter un ou plusieurs vices.
Les vices, au sens du présent règlement, sont des dégradations aux murs extérieurs, enceintes, cheminées, toitures, charpentes du toit, menuiseries extérieures, corniches ou gouttières.
La taxe reste due si les travaux ayant pour objectif de mettre fin aux causes de taxation sont exécutés sans respecter les dispositions légales qui les régissent.
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état au sens de l'article 6, des sites d'activité économique désaffectés.
Pour la première taxation, la période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé le constat visé à l'article 6, §2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état.
Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxation est maintenue conformément aux modalités définies à l’article 6.
Article 2 : Le taux de la taxe est fixé à :
- par are de surface bâtie : 1 247,91 € ;
- par are de surface non bâtie : 158,81 €.
Toute fraction d'are est comptée pour une unité.
Article 3 : Les montants visés à l'article 2 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de juin de l’année précédente
Indice du mois de juin 2025
Les montants ainsi indexés seront arrondis au centime d'euro supérieur.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 4 : Est redevable de la taxe le propriétaire ou le titulaire du droit réel, sur tout ou partie du site concerné, à la date du deuxième constat visé à l'article 6, § 2, ou à la date anniversaire du deuxième constat.
En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.
Lorsqu'un immeuble appartient à plusieurs personnes en pleine propriété, ou dans l'hypothèse où plusieurs personnes sont titulaires de droits d'emphytéose, d'usufruit ou de superficie pour un même bien, la taxe est portée au rôle au nom d'une ou plusieurs d'entre elles, avec la mention "indivision", chacune d'elles étant solidairement tenue au paiement de la taxe.
Toutefois, lorsqu'un redevable de la taxe n'est propriétaire ou titulaire d'un droit réel que d'une partie d'un site d'activité économique désaffecté, cette personne n'est redevable qu'au prorata de sa quote-part dans le bâti et le non-bâti.
Article 5 : Sont exonérées de la taxe les superficies relatives à :
- des sites frappés par les dispositions d’un plan d’expropriation approuvé par l’autorité compétente ou faisant l'objet d'une réhabilitation obligatoire imposée par l’autorité publique ou des sites classés en friche dans le cadre d’un programme de revitalisation ;
- des sites qui ont fait l’objet depuis le dernier constat ou sa date anniversaire d’un acte translatif de propriété ;
- des sites qui ont fait ou font l’objet depuis le dernier constat ou sa date anniversaire de travaux ayant pour objectif direct de les réhabiliter, attestés par tout élément probant. Ces éléments probants devront impérativement être accompagnés de photographies démontrant l'exécution desdits travaux. Cette exonération ne peut être accordée que pour trois exercices d'imposition à partir du premier exercice fiscal établi.
- des sites d'activité économique désaffectés par le résultat de la force majeure ou de circonstances qui sont de toute évidence indépendantes de la volonté du contribuable, pour autant que le motif d'exonération intervienne depuis le dernier constat ou sa date anniversaire. La proposition à la vente ou à la location n’ouvre pas le droit à une quelconque exonération. L'exonération découlant de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable ne peut être accordée que pour un exercice d'imposition.
Article 6 : §1. Les fonctionnaires assermentés et désignés par le Collège communal dressent un premier constat établissant l’existence d’un site d’activité économique désaffecté qui est notifié au redevable tel que défini à l’article 4.
§2 Un second constat est effectué par les agents susvisés au moins six mois après l’établissement du constat visé au §1er, étant entendu que la période minimale de six mois sera identique pour tous les contribuables. Ce second constat est également notifié au redevable tel que défini à l’article 4. Si ce second constat établit l’existence d’un site d'activité économique désaffecté, ledit site est considéré comme maintenu en état de désaffectation.
§3 Le redevable tel que défini à l’article 4 peut apporter, par écrit, la preuve que le site ne rencontre pas la définition de site d'activité économique désaffecté au sens du présent règlement, à l’administration communale, dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au §2. Il disposera de ce même délai pour faire valoir ses droits aux exonérations prévues à l’article 5. En cas d’absence de contestation, ou si les éléments fournis ne sont pas suffisants et dans ce cas le contribuable en sera informé, la taxation est établie.
§4 A partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état d'exercice d'imposition en exercice d'imposition. La demande d'exonération prévue à l'article 5 doit être demandée par écrit et étayée par tout élément probant par le redevable, pour un exercice d'imposition déterminé, aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, au plus tard 30 jours avant la date anniversaire du dernier constat. En cas d’absence de contestation, ou si les éléments fournis ne sont pas suffisants et dans ce cas le contribuable en sera informé, la taxation est établie.
§5 En cas de demande d'exonération, les fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er se réservent le droit d'effectuer un contrôle sur site.
Article 7 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 et de l’Arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent règlement cessera automatiquement de produire ses effets dès lors que la taxe régionale sur les sites d’activité économique désaffectés sera effectivement mise en œuvre et perçue par la Région wallonne. Dès ce moment, la Ville appliquera exclusivement les centimes additionnels conformément à la réglementation en vigueur.
Résultats des votes
Par 32 voix pour et 5 abstentions ;