Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur les modes de sépulture - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-indirecte-taxe-communale-sur-les-modes-de-sepulture-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 128
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur les modes de sépulture - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Vu le règlement établissant une taxe communale sur l’inhumation des restes mortels, la dispersion des cendres provenant de l’incinération des restes mortels et la mise en columbarium, tel qu'adopté par le Conseil communal en séance du 30 septembre 2019 ;

Considérant que ledit règlement-taxe arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que ladite convention prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Que ladite convention prévoit également au titre de mesure 2.c. que « la Ville met en place les taxes et redevances conseillées dans la circulaire budgétaire et qui ne sont pas encore appliquées par la Ville, en fonction de la réalité économique du territoire » ;

Qu'il convient dès lors de lever une taxe sur l'utilisation des cercueils en polyester ; 

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;

Considérant qu’il est indéniable que l’usage de cercueils en polyester (matériau non biodégradable) représente un coût de gestion (horaire et technique) supplémentaire ainsi qu’un coût de traitement du matériau par une filière plus onéreuse lors de leur recyclage à l’occasion de l’assainissement de la sépulture par la commune, par rapport au cercueil en bois classique ;

Considérant que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;

Qu’ainsi, afin de ne pas favoriser l’utilisation de cercueils en polyester (matériau non biodégradable), il est proposé d’appliquer une taxe sur l’utilisation de ce type de cercueil ;

Considérant que ladite taxe comporte des enjeux à la fois financiers et environnementaux ;

Considérant également que, depuis peu, il est loisible aux citoyens de faire procéder à l'inhumation ou à la dispersion des cendres de leurs animaux de compagnie prédécédés en même temps que l'inhumation ou que la dispersion de la dépouille ou des cendres de leur propriétaire ;

Considérant que, la Ville se devant d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public, il convient de lever une taxe sur l'inhumation ou la dispersion des cendres des animaux de compagnie ;

Considérant que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son article L1232-2, §5 que l’inhumation ou la dispersion des cendres est gratuite pour les indigents et les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ;

Considérant que ces catégories sont donc exonérées pour leur inhumation, la dispersion ou la conservation de leurs cendres ;

Considérant qu’il convient d’honorer la mémoire des déportés, résistants, invalides de guerre, prisonniers politiques, anciens combattants et prisonniers de guerre ;

Considérant que, moyennant la reconnaissance nationale d’un tel statut, ces catégories de personnes seront exonérées pour leur inhumation, la dispersion ou la conservation de leurs cendres ;

Considérant que la perte d’un enfant représente une épreuve à laquelle il convient de ne pas ajouter un facteur de détresse économique ;

Considérant que, dès lors, les fœtus, les enfants nés sans vie et les enfants âgés, au maximum, de 12 ans révolus seront exonérés pour leur inhumation, la dispersion ou la conservation de leurs cendres ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur l’inhumation des restes mortels et la dispersion ou la conservation des cendres provenant de l’incinération des restes mortels, une taxe communale sur l’inhumation ou la dispersion des cendres provenant de l’incinération des restes des animaux de compagnie et une taxe sur l’utilisation d’un cercueil en polyester.

Article 2 : La taxe est due par la personne qui convient des modalités des funérailles avec l’Administration communale, que ce soit par une intervention directe ou par l’intervention d’une entreprise de pompes funèbres ou d’un autre mandataire.

Article 3 : Le taux de la taxe sur l’inhumation des restes mortels et la dispersion ou la conservation des cendres provenant de l’incinération des restes mortels est fixé à :

  • 120 € par inhumation,
  • 120 € pour la dispersion des cendres,
  • 120 € pour la conservation des cendres par une mise en columbarium, en cavurne ou en caveau.

Une taxe d’un montant équivalent est due également pour une inhumation ou une conservation des cendres surnuméraire dans une concession.

Article 4 : Le taux de la taxe pour l’inhumation de l’urne contenant les cendres des animaux de compagnie ou pour la dispersion des cendres des animaux de compagnie est fixé à 100 €.

Article 5 : Le taux de la taxe pour l’inhumation en caveau d’un cercueil en polyester ventilé est fixé à 309 € par cercueil en polyester.

Article 6 : La taxe prévue à l’article 3 ne s’applique pas à l’inhumation des restes mortels, la dispersion ou la conservation des cendres des défunts suivants :  

  • les personnes inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune ;
  • les personnes déclarées indigentes, c'est-à-dire bénéficiant du statut d'indigence, accordé par la commune d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente, ou, à défaut d'une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de leur absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins élémentaires en référence à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
  • Les bénéficiaires d'un statut de déporté, résistant, invalide de guerre, prisonnier politique, ancien combattant et prisonnier de guerre pour autant que le défunt bénéficie d'un statut de reconnaissance nationale pour la partie de la sépulture qui leur est attribuée ;
  • les fœtus, les enfants nés sans vie et les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
  • dans le cas de la dispersion des cendres provenant de l’incinération de restes mortels incinérés après exhumation de ceux-ci d’un cimetière de l’entité.

Article 7 : Les montants visés aux articles 3 à 5 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 8 : La taxe est payable au comptant entre les mains d’un préposé du service de l’Etat Civil et des Cimetières de l’administration communale contre remise d’une preuve de paiement.

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est exigible conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du contribuable.

Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur l’inhumation des restes mortels et la dispersion ou la conservation des cendres provenant de l’incinération des restes mortels, la taxe communale sur l’inhumation ou la dispersion des cendres provenant de l’incinération des restes des animaux de compagnie et la taxe sur l’utilisation de cercueils en polyester ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : sur déclarations et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 26 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions ;


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