FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur l’ouverture des night-shops - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal relatif à l’implantation et à l’exploitation de magasins de nuit et de bureaux privés pour les télécommunications, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 24 février 2014 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur l’ouverture des night-shops, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur l’ouverture des night-shops arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant les nuisances et désagréments qu’entraîne l’exploitation des magasins de nuit, notamment au niveau du bruit des voitures, des déchets abandonnés sur la voie publique et autres troubles à la tranquilité perceptibles à l’extérieur de ces établissements ;
Considérant que les interventions répétées de la police et des services de la propreté représentent un coût non négligeable pour la Ville ;
Considérant que les magasins de nuit génèrent des perturbations nocturnes telles qu’elles nécessitent à tout le moins une attention particulière de la part des services de police ;
Considérant que les magasins de nuit génèrent donc des dépenses supplémentaires pour la Ville sans toutefois participer au financement de ces coûts ; qu’il semble donc légitime de les faire participer au financement d’une partie de ces dépenses ;
Considérant que les magasins de nuit constituent une activité économique génératrice de revenus permettant raisonnablement de considérer que les personnes physiques ou morales actives dans ce secteur d’activité disposent de capacités contributives leur permettant de s’acquitter des taxes mises à leur charge ;
Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;
Considérant que l’instauration d’une taxe d’ouverture sur les night-shops est de nature à dissuader l’implantation de ce type d’établissement perturbant particulièrement la propreté et la tranquillité publiques ;
Considérant que ledit règlement comporte des enjeux à la fois financiers, de propreté et de sécurité ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur l’ouverture des night-shops.
Par night-shop, il faut entendre tout établissement dont l'activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures, et ce quel que soit le jour de la semaine.
Article 2 : La taxe est due par toute personne physique, solidairement par les membres de toute association ou par toute personne morale exerçant une activité commerciale qui consiste en l’exploitation, sur le territoire de la Ville, d’un night-shop tel que défini à l’article 1er du présent règlement.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 15 429 € à chaque ouverture d’un night-shop tel que défini à l’article 1er du présent règlement.
Chaque changement d’exploitant est équivalent à une nouvelle ouverture.
Article 4 : Le montant visé à l'article 3 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Les montants ainsi indexés seront arrondis aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 6 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article précédent, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.
Article 7 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 8 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur l’ouverture des night-shops ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : recensement par l’administration et déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 26 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions ;