Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur les spectacles cinématographiques - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-indirecte-taxe-communale-sur-les-spectacles-cinematographiques-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 126
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur les spectacles cinématographiques - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu le décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu le règlement communal établissant une taxe sur les spectacles cinématographiques, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 27 mars 2023 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Considérant que le règlement-taxe sur les spectacles cinématographiques arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;

Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;

Considérant qu’il convient de respecter la capacité contributive des redevables de la taxe ;

Que le choix de la base imposable, soit le nombre de spectateurs payants, répond à cet objectif ;

Qu’ainsi, le montant de la taxe sera plus élevé pour une exploitation ayant un rendement plus important ;

Considérant en outre que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ;

Considérant qu’un taux réduit est appliqué aux cinémas disposant d’une seule salle en vue de ne pas pénaliser les petites infrastructures dont les coûts d’exploitation restent élevés par rapport à leurs recettes, sachant que, en vue d’attirer un public plus large, le prix d’entrée par spectateur y est en général moins élevé que dans les grandes infrastructures ;

Considérant qu'il est proposé, au nom de la défense de la diversité des oeuvres projetées et de l'accès du public à la diversité culturelle en matière de cinéma, d'étendre le bénéfice de ce taux réduit aux cinémas qui assurent la diffusion et la promotion du cinéma d’art et essai en général ;

Considérant que le décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 définit la notion d’œuvre audiovisuelle d'art et essai en son article 1er, 13 ° comme étant « l'œuvre audiovisuelle qui répond à au moins un des critères suivants :

- traduire le point de vue d'un auteur envisageant le cinéma comme discipline artistique et privilégiant dans sa démarche d'écriture et de réalisation la fidélité à sa conception de l'œuvre;

- présenter un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine audiovisuel ;

- être récente et avoir concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvoir être considérée comme apportant une contribution notable pour la création d'œuvres audiovisuelles. » ;

Qu'il est dès lors proposé de circonscrire le bénéfice du taux réduit au cadre posé par ce décret et de limiter le champ d'application de cette exonération partielle aux structures ayant conclu une convention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre dudit décret ;

Qu'en effet, la conclusion d'une telle convention est un critère objectif permettant de considérer que la structure signataire assure bien la diffusion et la promotion du cinéma d’art et essai en général, sachant que pour pouvoir bénéficier d'une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le cinéma doit programmer plus de 70 % d’œuvres audiovisuelles d’art et essai dans au moins 70 % des séances proposées ;

Que l'on peut dès lors considérer que ces cinémas ne se trouvent pas dans une situation comparable aux cinémas "grand public" ;

Considérant enfin que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30/06/1977) ;

Qu’ainsi, afin de ne pas favoriser non plus la projection ou la diffusion de films à caractère pornographique, il est proposé de ne pas accorder le bénéfice du taux réduit aux salles reconnues comme projetant ou diffusant régulièrement des films à caractère pornographique ;

Considérant que ledit règlement comporte des enjeux à la fois financier et éthique ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les spectacles cinématographiques aux conditions ci-après.

Article 2 :  Sur le territoire de la Ville, au cours de l'exercice d'imposition, quiconque exploite une salle ou un local où sont organisés habituellement ou occasionnellement des spectacles cinématographiques est assujetti à une taxe mieux précisée à l'article 4. Il en est de même en ce qui concerne les salles dans les cercles privés ou dans tous les autres locaux lorsqu'ils donnent lieu d'une manière directe ou indirecte à une perception quelconque, au paiement anticipé, comptant ou différé.

Article 3 : La taxe est due par l'exploitant de la salle.

La taxe est due solidairement par l'organisateur ou celui qui effectue une perception à charge des personnes assistant ou prenant part aux spectacles cinématographiques.

Article 4 : La taxe est établie sur la base du nombre de spectateurs, et le taux est fixé à 0,68 € par spectateur payant.

Toutefois, le taux est réduit à 0,34 € par spectateur payant lorsque le spectacle cinématographique, sauf lorsqu’il s’agit d’un film à caractère pornographique, est projeté ou diffusé dans une infrastructure à salle unique ou dans une infrastructure  qui assure la diffusion et la promotion du cinéma d’art et essai en général, conformément à une convention conclue avec la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.

Article 5 : Les montants visés à l'article 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Les montants ainsi indexés seront arrondis au centime d'euro supérieur.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 6 : 

-    spectacles organisés de façon récurrente durant l'année civile

A l'échéance de chaque mois, l'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que ce dernier est tenu de renvoyer, dûment complétée et signée dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du 3ème jour ouvrable suivant celui de son envoi.

A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu d'en réclamer une aux services financiers de l'administration communale et ce, au plus tard dans le courant de la première semaine qui suit l'échéance de chaque mois civil.

-    spectacles organisés ponctuellement durant l'année civile

L'organisateur ou la personne qui effectue la perception du droit d'entrée déclare le spectacle aux services financiers de l'administration communale et ce, par écrit et au plus tard 2 jours ouvrables avant le spectacle.

La formule de déclaration reprenant notamment le nombre de spectateurs payants ayant assisté au spectacle devra être renvoyée aux services financiers de l'administration communale au plus tard 10 jours ouvrables après la date du spectacle.

Article 7 : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article 6, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.

Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 200 % du montant initialement dû.

Article 8 :  Le contribuable est tenu de fournir aux services financiers de l'administration communale tous les renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe.

Article 9 : Les agents assermentés et désignés par le Collège communal sont qualifiés pour procéder à l'établissement et/ou au contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions aux dispositions du présent règlement. Ils sont également habilités à contrôler l'encaisse au cours du spectacle.

Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 10 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.

Article 11 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 12 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

  • responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
  • finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les spectacles cinématographiques ;
  • catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
  • durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
  • communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 26 voix pour et 11 abstentions ;


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