FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur la distribution d’écrits publicitaires - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur la distribution d’écrits publicitaires, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 26 octobre 2020 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur la distribution d’écrits publicitaires arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers ; que selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.638 du 30 juin 1977) ;
Considérant que, à titre accessoire, la Ville entend aussi, en instaurant la taxe, décourager la diffusion d’écrits publicitaires papier et inciter les acteurs concernés à limiter cette production de papiers publicitaires sources de déchets et à recourir à d’autres modes de publicité plus respectueux de l’environnement ; Que cet objectif s’inscrit d’ailleurs dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets qui impose aux États membres d’établir un programme de prévention des déchets ; Qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique représente un coût non négligeable pour la Ville et qu'il paraît équitable d'en reporter une partie sur ce type de distribution ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement potentiellement à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans un nombre important de boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;
Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;
Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;
Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;
Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;
Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;
Considérant par ailleurs que la circulaire budgétaire 2026 recommande encore la taxation de la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons non adressés et de supports de presse régionale gratuite, à des taux progressifs selon le poids des exemplaires en ce qui concerne les écrits publicitaires non adressés, et à un taux forfaitaire préférentiel en ce qui concerne les supports de presse régionale gratuite ;
Que par un arrêt du 3 avril 2019 (Ville de Mons c. Mediapub, RG 2016/RG/735), la Cour d’appel de Mons a retenu au sujet d’un règlement-taxe similaire de la Ville de Mons qu’il y avait une discrimination entre la presse régionale gratuite et les autres écrits publicitaires vu le taux préférentiel dont bénéficie la presse régionale gratuite ;
Que cette jurisprudence conduit à s’écarter, en partie, du modèle préconisé par la circulaire de l’autorité de tutelle ;
Considérant que la Ville doit être attentive à appréhender l’ensemble des situations qui sont comparables au regard des buts du règlement-taxe et de la jurisprudence précitée ;
Considérant que, dès lors, il est proposé de limiter le champ d'application de la taxe aux écrits publicitaires non adressés distribués à domicile ou sur la voie publique ;
Considérant que la presse quotidienne payante bénéficie d’un statut particulier sur la base du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d’initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire ; Qu'ainsi, en 2019, un total de 9.202.000 € ont été distribués aux éditeurs de presse quotidienne écrite francophone, au titre d’aides directes à la presse ; Qu'il semble raisonnable, sur cette base, de ne pas viser la presse quotidienne écrite, considérant son statut particulier qui amène déjà les pouvoirs publics à la subventionner ;
Que par conséquent, en visant les écrits publicitaires gratuits, la Ville entend ne pas soumettre à la taxe les écrits de presse payante (presse quotidienne ou magazines) qui peuvent comporter des publicités ; Qu’il ne s’agit pas de compromettre la liberté de presse, ni d’entraver la liberté de chacun de recevoir des écrits de presse ; Que le caractère payant de ces écrits de presse semble être un critère raisonnable pour considérer que ces écrits sont des écrits contenant essentiellement du texte rédactionnel ; Qu'en effet, il n'est pas déraisonnable de penser que la presse payante se trouve dans une situation différente, sachant que son activité principale n'est pas la diffusion de publicités, auxquelles elle n'a vraisemblablement recours que comme accessoire à son activité principale, au titre d'appui ;
Considérant que l’écueil historique de la taxe est le traitement différencié accordé ab initio aux écrits publicitaires non adressés contenant au moins 40 % (puis 30 %) de texte rédactionnel non publicitaire (presse régionale gratuite) ;
Que cette mesure a eu pour effet pervers de voir certains redevables tentant d’échapper à la taxe insérer dans les écrits publicitaires du texte qu’ils entendaient voir reconnaître comme rédactionnel augmentant ainsi encore la quantité de papier distribuée ;
Que le traitement différencié accordé à la presse régionale gratuite a consisté d’abord en une exemption pure et simple et ensuite en l’octroi d’un faible taux forfaitaire ;
Qu'il a par conséquent été proposé de revoir les taux afin de supprimer la différence de traitement entre les écrits publicitaires et la presse régionale gratuite ;
Qu’il est manifestement raisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif ;
Que le poids est un donc un critère pertinent qu’il convient de retenir et qu'il est représentatif du volume de déchets produits ;
Que supprimer le taux forfaitaire préférentiel pour les écrits de presse régionale gratuite et conserver la progressivité des taux en fonction du poids mais opter pour des taux médians représentait une sorte de compromis entre les intérêts des sociétés distribuant des écrits publicitaires et de la presse régionale gratuite ;
Considérant que ce changement de politique fiscale a été rendu obligatoire par la jurisprudence particulièrement défavorable aux communes, et par les enjeux financiers du contentieux ;
Que, comme l'a jugé le Conseil d’Etat, « en vertu de la loi du changement, une autorité, peut, même à propos d’une situation inchangée, apprécier les exigences de l’intérêt général autrement qu’elle ne l’avait fait précédemment » (voy. C.E. 9 juillet 1990, S.A. Solvay, n°s 35.423 et 35.424 s’agissant d’une taxe sur les prélèvements d’eau) ;
Considérant que dans un souci de simplification administrative, les cotisations de moins de 40 € sont exonérées ; Qu'en effet, le travail d'établissement et de contrôle de l'impôt réalisé en amont, de même que le travail de recouvrement en aval, coûtent in fine plus cher que le montant de la taxe pour une cotisation de si faible montant ; Que pareil prélèvement manquerait l'objectif budgétaire principal assigné à la taxe ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur la distribution d'écrits publicitaires non adressés à domicile ou sur la voie publique.
Au sens du présent règlement, on entend par :
- Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
- Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
- Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.
Article 2 : La taxe est due par l’éditeur responsable, lorsque son nom apparaît de manière lisible sur l'écrit publicitaire et qu'il peut être identifié.
A défaut de pouvoir identifier l’éditeur responsable, la taxe est due par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué. En cas de pluralité de personnes physiques ou morales pour compte desquelles l’écrit publicitaire est distribué, la taxe est portée au rôle au nom d'une ou plusieurs d'entre elles, chacune d'elles étant solidairement tenue au paiement de la taxe.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est portée au rôle au nom d'un ou plusieurs de ses membres, chacun d'eux étant solidairement tenu au paiement de la taxe.
Article 3 : La taxe est fixée à :
- 0,0126 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus,
- 0,0262 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus,
- 0,0372 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus,
- 0,0629 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Article 4 : Les montants visés à l'article 3 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 5 : Sans préjudice des dispositions prévues dans le présent règlement quant à l’obligation de déclaration, toute cotisation de moins de 40 euros, calculée sur la base des articles 3 et 4, n’est pas enrôlée et fait l’objet d’une exonération totale.
Article 6 : Le contribuable est tenu de faire parvenir préalablement à chaque distribution une déclaration à l'Administration communale. Cette déclaration doit être datée, signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à défaut de déclaration dans les délais prévus, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant égal à 50 % du montant initialement dû.
Article 8 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 9 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : déclarations et recensement par l'administration et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 32 voix pour et 4 abstentions ;