FIN - Ressources communales - Taxe indirecte - Taxe communale sur les travaux de raccordement aux égouts communaux - Exercices 2026 à 2031
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;
Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ses articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L3131-1, § 1er, 3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;
Vu le règlement communal établissant une taxe sur les travaux de raccordement aux égouts communaux, adopté par le Conseil communal de la Ville de Charleroi le 21 octobre 2019 ;
Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;
Considérant que le règlement-taxe sur les travaux de raccordement aux égouts communaux arrive à échéance au 31 décembre 2025, et qu’il convient dès lors de le renouveler ;
Considérant en effet que la Ville se doit d'obvier à l'état de ses finances et de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ; qu’en établissant la présente taxe, la Ville de Charleroi rencontre le but précité ; Qu'en l'espèce la taxe vise à couvrir les frais exposés par la Ville dans le cadre de travaux de construction, reconstruction ou modification obligatoirement réalisés par ses soins et à ses frais ;
Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. prévoit au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;
Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;
Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur la construction, reconstruction ou modification de raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux. La taxe n'est établie que dans le cas où ces travaux de construction, reconstruction ou modification sont obligatoirement réalisés par la Ville, à ses frais.
Article 2 : Sans préjudice des dérogations prévues par le présent règlement, sous le domaine public communal, l'exécution de travaux de construction, reconstruction ou modification de raccordement particulier aux égouts communaux par la Ville, à ses frais, résulte d'une délibération de l'autorité communale.
Dans ce cas, les biens immobiliers ainsi raccordés sont frappés de la taxe communale sur la construction de raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux si l'autorité communale le décide.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, l'exécution de travaux de construction, reconstruction ou modification de raccordement particulier aux égouts communaux, sous le domaine public communal se fait, conformément aux conditions de l'autorisation délivrée par le Collège communal, par le requérant et à ses frais, risques et périls dans les cas ci-après :
1. établissement par le propriétaire d'un raccordement particulier, sous le domaine public communal de sa propriété aux égouts communaux lorsque l'autorité communale ne s'est pas encore prononcée sur l'exécution de travaux de construction, reconstruction ou modification de raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux par la Ville ou s'ils ne figurent pas dans les travaux projetés au budget communal extraordinaire de l'exercice en cours;
2. reconstruction ou modification d'un raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux déjà établis à la suite de travaux dûment autorisés par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le Collège communal :
- soit par le propriétaire de la propriété concernée,
- soit par toute personne morale de droit public à mission d'intérêt général dans le cadre de son chantier (liste non exhaustive : Intercommunale, SWDE, ...).
3. établissement par le propriétaire d'un raccordement particulier, sous le domaine public communal, de sa propriété aux égouts communaux lorsque la demande d'autorisation de construire le raccordement survient après qu'ait eu lieu la réception provisoire par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le Collège communal, des travaux principaux décidés par l'autorité communale comme prévu à l'article 2, alinéa 1er.
Article 3 : La taxe est due, pour l'année civile entière (pas de prorata), par le propriétaire au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice. En cas de mutation entre vifs, la qualité de propriétaire s'apprécie au regard des mentions figurant aux registres de la conservation des hypothèques.
En cas de démembrement du droit de propriété sur cet immeuble, la taxe est due par l’emphytéote, l’usufruitier ou le superficiaire.
Lorsque l'immeuble appartient à plusieurs personnes en pleine propriété, ou dans l'hypothèse où plusieurs personnes sont titulaires de droits d'emphytéose, d'usufruit ou de superficie, la taxe est portée au rôle au nom d'une ou plusieurs d'entre elles, avec la mention « indivision », chacune d'elles étant solidairement tenue au paiement de la taxe.
S'il y a copropriété d'une propriété imposable, chaque copropriétaire est redevable de la taxe au prorata de sa quote-part dans la propriété.
Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à 155 € le mètre courant de raccordement.
Article 5 : Le montant visé à l'article 4 sera automatiquement indexé au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :
Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025
Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.
Article 6 : Sauf les exonérations et dérogations prévues par le présent règlement, la taxe frappe la propriété pour laquelle, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, les travaux de construction, reconstruction ou modification d'un raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux sont terminés.
Sont considérés comme terminés les chantiers ou parties de chantier qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception provisoire du Collège communal dans le courant de l'année qui précède l'exercice d'imposition.
Les propriétés qui, sans être contiguës à la voie publique ou à ses dépendances y ont ou y prennent accès par l'intermédiaire de terrains interposés et qui ont fait l'objet d'un raccordement particulier, sous le domaine public communal, aux égouts communaux sont également assujetties à la taxe.
Article 7 : Sont exonérées de la taxe les propriétés raccordées visées par l'article 6 du présent règlement :
a) qui ont été pourvues d'un ou de plusieurs raccordements d'attente soit à la demande du propriétaire du bien soit sur décision d'office du Collège des Bourgmestre et Echevins ou du Collège communal :
- lorsqu'elles ne sont ni bâties, ni clôturées ou sur lesquelles il n'est pas permis ou possible de bâtir;
- lorsqu'il s'agit de propriétés non bâties situées en zone rurale du plan de secteur;
aussi longtemps que les raccordements d'attente ne sont pas utilisés pour l'évacuation d'eaux et produits quelconques, auquel cas elles redeviennent assujetties à la taxe au taux de l'exercice d'imposition en cours.
b) affectées à un service public appartenant à un pouvoir public ou à une institution que la loi exempte de toutes taxes communales.
Si, dans les 5 ans de la fin des travaux établie par le Collège communal comme prévu à l'article 6 du présent règlement, ces propriétés perdent la qualité qui leur vaut exonération, elles redeviennent assujetties à la taxe au taux de l'exercice d'imposition en cours.
Article 8 : La longueur de raccordement intervenant pour l’établissement de la taxe est déterminée par la longueur du raccordement établi entre d’une part la limite de la propriété riveraine assujettie et d’autre part l’axe médian du collecteur. Toutefois lorsque il n’existe qu’un seul collecteur, la longueur du raccordement est déterminée par la moitié de la distance de l’alignement mesurée au droit du raccordement.
La longueur établie pour remplacer des raccordements existants, construits en éléments agréés par la Ville (même qualité, même diamètre, ...) jugés par la Ville comme étant en parfait état de fonctionnement avant le début des travaux visés à l'article 2 du présent règlement, est déduite de la longueur intervenant pour l'établissement de la taxe.
Article 9 : La taxe totale à payer par chaque contribuable est égale au résultat, exprimé en euros, du produit de la longueur déterminée comme à l'article 8 du présent règlement par le taux visé à l'article 4, le cas échéant indexé.
Article 10 : Le contribuable soumis à la taxe visée à l'article 9 du présent règlement peut s'en libérer en 5 annuités de taxe égales. Le contribuable qui opte pour le paiement échelonné voit sa quotité annuelle majorée d'un intérêt calculé pour un an sur le montant total des annuités restant dues au 1er janvier de l'exercice d'imposition, au taux optenu à ce moment par la Ville pour ses prêts d'une durée de 1 à 5 ans, assortis des modalités de base et destinés à financer des dépenses communales d'investissement.
Le contribuable qui a opté pour le paiement étalé de la taxe peut s'en libérer en une seule fois après une ou plusieurs annuités et les intérêts s'y rapportant, s'il en a fait la demande expresse à la Ville avant l'enrôlement.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le paiement de la taxe se fait obligatoirement en une seule annuité si son montant n'est pas supérieur à 155 euros.
Article 11 : Sur la base des éléments dont elle dispose, la Ville adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite formule de déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au contribuable.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un tel formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la Ville, au plus tard le 31 décembre de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 12 : A défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article 11, ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable, et à tout le moins chaque fois qu’il y a lieu de s’écarter des arguments développés par ce dernier, la Ville procède à l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 13 : La présente taxe est recouvrée par voie de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, un rappel/une sommation de payer sera envoyé(e) au redevable, par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable.
Article 14 : Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 15 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :
- responsable de traitement : la Ville de Charleroi ;
- finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les travaux de raccordement aux égouts communaux ;
- catégorie(s) de données : Identification de la personne (nom, titre, adresse, téléphone, immatriculation, email, …) ; Numéro de registre national ; Données reprises au fichier central des avis de saisie ; Données d'identification électronique (adresse IP, cookies) ; Informations financières (numéro de compte bancaire, ressources financières diverses) ; Informations fiscales ; Caractéristiques personnelles (âge, date de naissance, genre, lieu de naissance, …) ; Composition de ménage ; Données judiciaires ; … ;
- durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- méthode de collecte : renseignements recueillis auprès des services de la voirie et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
- communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 16 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Résultats des votes
Par 26 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions ;