Règlement général en matière de personnel communal – E.A.S. – Horaires de travail pour repas gratuits.
Vu la Constitution belge, dernièrement révisée le 17 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéas 1er et 2 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, dernièrement modifiée par Décret de la Communauté française adopté le 11 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en son article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 12°, et VIII ;
Vu la Loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail (ci-après : " Loi du 08 avril 1965 "), dernièrement modifiée par Loi du 03 octobre 2022 et prise, plus particulièrement, en ses article 4, article 6, §§ 1er et 2, et article 15quinquies ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : " Loi du 19 décembre 1974 "), dernièrement modifiée par Arrêté royal du 11 décembre 2013 et prise, plus particulièrement, en ses article 4, §§ 1er, 2°, 2 et 3, article 6, article 8, § 2, article 10 et article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ;
Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dernièrement modifiée par Loi du 30 octobre 2022 et prise, plus particulièrement, en ses article 16, article 17, 1°, et article 20, 1° ;
Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 22 avril 2019 et pris, plus particulièrement, en ses article 35, article 37, alinéa 1er, article 41, article 42, § 2, articles 47 à 50bis ;
Vu la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public (ci-après : " Loi du 14 décembre 2000 "), dernièrement modifiée par la Loi du 21 novembre 2016 et prise, plus particulièrement, en ses articles 5 à 11 ;
Vu le Règlement de travail, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 2003, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 04 décembre 2003, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 27 juin 2022 et pris, plus particulièrement, dans ses pages 153 et 154 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dernièrement modifié par Décret adopté par la Région wallonne le 19 octobre 2022 et pris, plus particulièrement, en ses articles L1122-30 et L1212-1 ;
Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la " possibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales " ;
Vu le Formulaire du 05 août 2022, dressé par la Direction de l'Enseignement et de l'Action sociale concernant un " Cycle horaire des Accueillantes extrascolaires " ;
Vu l’extrait du procès-verbal de la séance du 07 septembre 2022 dans le Comité supérieur de concertation près la Ville de Charleroi (ci-après : " procès-verbal de la séance du 07 septembre 2022 ") et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 6, intitulé " Création d’un nouvel horaire (en 4 déclinaisons à double application) pour des prestations d’accueil du temps libre et du temps de midi dans le cadre d’un troisième appel à projets « gratuité des repas » ", de l'ordre du jour ;
Vu la documentation communiquée avec la convocation à la séance susvisée, aux fins de la concertation du point précité ;
Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d'intérêt local, dans les limites de la loi et de l'intérêt général ; que, pour ce faire, les communes sont dotées d'une administration faite notamment des personnes qui, sous contrat de travail entre les unes et les autres ou dans une relation de travail que celles-là définissent unilatéralement, concourent à l'exécution des tâches et missions qui incombent aux institutions communales ; que cette relation de travail peut connaître des aménagements de son exécution, selon l'évolution des moyens du service public ;
Attendu que les personnes au travail pour la Ville de Charleroi le prestent endéans un certain temps ; que ce temps est défini au moyen de la Loi du 08 avril 1965 et de la Loi du 14 décembre 2000 ; qu’elles sont faites des règles impératives dans l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;
Attendu de la Loi du 08 avril 1965 que le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos doivent, comme les jours d'arrêt régulier du travail, être renseignés dans le règlement de travail de l'employeur ; que, en ce qui concerne les services publics soumis à la Loi du 19 décembre 1974, dont la Ville de Charleroi, l'établissement et les modifications du règlement de travail ne sont validement effectués qu'après discussion préalable spécifique au sein du comité de discussion syndicale créé à cet effet ; qu’un avis unanime motivé est en outre requis en conclusion de ladite discussion, à moins d’une conciliation spéciale à défaut et, en cas d’échec de celle-ci, d’une négociation ;
Considérant du Formulaire du 05 août 2022 que la Ville de Charleroi a obtenu des subsides supplémentaires de la Communauté française de Belgique pour financer la distribution de repas gratuits, au cours de l’année scolaire 2022-2023, dans 4 écoles du réseau communal d'enseignement maternel ; que ces 4 écoles sont nommément désignées dans le Formulaire du 05 août 2022, savoir celles de Gilly Sart-Culpart, de Gilly " Germinal ", de Roux " Alexandre Lepage " et de Couillet " Les petits loups " ; que, d’après ledit Formulaire, la Ville de Charleroi dispose des horaires de travail appropriés à la réalisation du projet, mais encore non spécifiquement rendus applicables auxdites écoles, savoir les dispositions horaires suivantes et détaillées aux pages 153 et 154 du Règlement de travail :
|
HORAIRE 14H - concertation lundi de 14h06 à 15h06 |
|||||
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|
|
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
|
|
15:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
|
|
03:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
|
|
03:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
14:00:00 |
|
HORAIRE 14H - concertation mardi de 14h06 à 15h06 |
|||||
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|
|
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
|
|
14:06:00 |
15:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
|
|
02:36:00 |
03:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
|
|
02:36:00 |
03:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
14:00:00 |
|
HORAIRE 14H - concertation jeudi de 14h06 à 15h06 |
|||||
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|
|
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
|
|
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
15:06:00 |
14:06:00 |
|
|
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
03:36:00 |
02:36:00 |
|
|
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
03:36:00 |
02:36:00 |
14:00:00 |
|
HORAIRE 14H - concertation vendredi de 14h06 à 15h06 |
|||||
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|
|
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
11:30:00 |
|
|
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
14:06:00 |
15:06:00 |
|
|
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
03:36:00 |
|
|
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
02:36:00 |
03:36:00 |
14:00:00 |
Considérant que, en conséquence, la Ville de Charleroi et les organisations syndicales représentatives de ses agentes et agents ont été saisies, sur initiative de l’Autorité et en Comité supérieur de concertation, d'un point intitulé " Création d’un nouvel horaire (en 4 déclinaisons à double application) pour des prestations d’accueil du temps libre et du temps de midi dans le cadre d’un troisième appel à projets « gratuité des repas » ", le 07 septembre 2022 ; que ce qui précède a alors été explicité aux parties représentées, aux fins d’avis motivé du Comité ; que, selon le procès-verbal de la séance du 07 septembre 2022, " [l]a CGSP AdmI, la CSC Services publics et le SLFP Alr [ont] déclar[é] accepter à l’unanimité la mesure ainsi énoncée " ;
Considérant que la procédure n’a été l’objet d’aucun autre acte ; que le terme du délai de concertation ainsi commencée était le 06 octobre 2022, ce qui fut explicitement signifié en temps utile à l’Autorité et aux organisations syndicales représentatives des membres du personnel de l’Autorité ; que ladite concertation a été conclue avec un avis motivé unanimement favorable à la mesure décrite ci-avant ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité ;
Article 1 : Les cycles horaires inscrits dans les pages numérotées, au jour de la présente résolution , "153" et "154" du Règlement de travail de la Ville de Charleroi seront rendus applicables dans les Écoles maternelles de Gilly Sart-Culpart, de Gilly "Germinal", de Roux "Alexandre Lepage" et de Couillet "Les petits loups" ;
Article 2 : L'administration communale sera chargée de communiquer dûment à la Direction régionale du contrôle des lois sociales le dispositif de l’article 1 du présent Acte.