RI-DCS-POLADM- Confirmation par le Collège et communication à la plus prochaine séance du conseil communal, de l'arrêté de fermeture du 14 février 2024, ordonnant la fermeture pour une durée de 6 mois de l'établissement dénommé « AKSARAY KOFTE» sis rue de Mons, 22 à 6031, MARCHIENNE-AU-PONT exploité par la SC RODANYA, en raison d'indices sérieux que s'y déroulent des activités illégales conformément à l'article 9 bis de la loi du 24 février 1921 sur les stupéfiants.
Exposé
En date du 14 février 2024, le Bourgmestre a pris un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé « AKSARAY KOFTE » sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, exploité par la SC RODANYA, ayant son siège social sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, pendant un durée de six mois en raison de la présence d’indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public, conformément à l'article 9 bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ;
Qu'il convient, conformément à l'article 9 bis de cette loi, "La mesure de fermeture n’a plus d’effet si elle n’est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit";
Qu'il convient donc de faire confirmer la mesure par le collège communal et de porter cette dernière à la connaissance du conseil communal lors de la première séance qui suit.
Projet de décision
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30;
Vu l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ;-
Considérant qu’en vertu de cet article :« Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134 ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu’il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public. La mesure de fermeture n’a plus d’effet si elle n’est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit. La mesure de fermeture qui ne peut dépasser la durée de 6 mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale » ;
Considérant que cet arrêté doit être confirmé, pour les motifs, pour la durée et selon les modalités qui y sont fixées, à la séance du collège communal qui suit son adoption et ce conformément à l'article 9 bis de la loi du 24 février 1921 susvisée ;
Considérant qu'il doit également être communiqué au Conseil communal lors de sa plus proche séance ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : Le collège communal confirme l'arrêté du Bourgmestre pris en date du 14 février 2024, ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé « AKSARAY KOFTE » sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, exploité par la SC RODANYA, dont le gérant est TEXTE MASQUÉ | RGPD, ayant son siège social sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont pendant une durée de six mois en raison de la présence d’indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public, conformément à l'article 9 bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ;
Article 2 : Est communiqué au conseil communal lors de sa plus prochaine séance, l'arrêté du Bourgmestre du 14 février 2024, ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé « AKSARAY KOFTE » sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, exploité par la SC RODANYA, dont le gérant estTEXTE MASQUÉ | RGPD, ayant son siège social sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, pendant un durée de six mois en raison de la présence d’indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public, conformément à l'article 9 bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.