Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, l’article 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;
Vu la délibération de l'Eglise Protestante de Farciennes en date du 05 avril 2025 arrêtant le compte relatif à l'exercice 2024 aux résultats suivants :
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Recettes ordinaires totales
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10 933,31 €
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- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
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10 025,28 €
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Recettes extraordinaires totales
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1 674,79 €
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- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
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0,00 €
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- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
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1 674,79 €
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales
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3 795,01 €
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales
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5 371,04 €
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
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0,00 €
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- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
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0,00 €
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Recettes totales
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12 608,10 €
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Dépenses totales
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9 166,05 €
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Résultat comptable
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3 442,05 €
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Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant le dépassement de crédits de l'article D38 des dépenses ordinaires "Remises allouées au trésorier" ;
Considérant que, pour ledit article, le montant doit être recalculé sur base des recettes réellement perçues au compte ;
Considérant que le montant inscrit audit article est inférieur au montant obtenu via la formule réglementaire ;
Considérant que ledit dépassement est, dès lors, autorisé ;
Considérant qu'au vu des remarques ci-dessus, un avis favorable peut être émis ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : d'émettre un avis favorable à l'approbation du compte présenté par l'Eglise Protestante de Farciennes pour l'exercice 2024 ;
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique ainsi qu'au Collège provincial du Hainaut.
Article 3 : cette décision est nulle et non avenue en cas de transmission, par les communes de Farciennes et Châtelet, d'avis favorables uniquement ou en cas de non réponse dans les délais impartis.
Résultats des votes
Par 34 voix pour et 8 abstentions ;