Compte de l’exercice 2024- Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont. Avis à émettre.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, l’article 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;
Vu la délibération de l'Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont en date du 07 avril 2025 arrêtant le compte relatif à l'exercice 2024 aux résultats suivants :
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Recettes ordinaires totales |
14 302,45 € |
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12 329,84 € |
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Recettes extraordinaires totales |
2 875,77 € |
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0,00 € |
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2 875,77 € |
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Dépenses ordinaires du chapitre I totales |
7 981,46 € |
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Dépenses ordinaires du chapitre II totales |
4 584,75 € |
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Dépenses extraordinaires du chapitre II totales |
260,62 € |
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0,00 € |
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Recettes totales |
17 178,22 € |
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Dépenses totales |
12 826,83 € |
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Résultat comptable |
4 351,39 € |
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant qu'à l'article R16B des recettes ordinaires "Divers (autres recettes ordinaires), le trésorier inscrit un remboursement d'un double paiement à la S.W.D.E. (opération 26) ;
Considérant que le remboursement est déjà comptabilisé en dépense négative de l'article D05A des dépenses ordinaires "Eau" ;
Considérant qu'à ce même article, le trésorier inscrit un remboursement de 15,38 € d'Engie suite au décompte pour la période du 30 mai 2023 au 07 février 2024 ;
Considérant que ce remboursement a été effectué le 29 février 2024 ; qu'il aurait dû être comptabilisé dans les comptes de l'exercice 2023 ;
Considérant que, suite aux remarques ci-dessus, il y a, dès lors, lieu de modifier le montant inscrit à l'article R16B des recettes ordinaires "Divers (autres recettes ordinaires) qui passe donc de 757,61 € à 260,62 € ;
Considérant que, suite aux remarques ci-dessus, il y a, dès lors, lieu de modifier le montant inscrit à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" qui passe donc de 0,00 € à 15,38 € ;
Considérant que la dépense d'un montant de 5,38 €, inscrite à l'article D03 des dépenses ordinaires "Chauffage de l'église", est rejetée à titre provisoire étant donné qu'aucune pièce justificative n'a été remise pour cette dépense ;
Considérant qu'elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires), pour autant qu'elle soit dûment justifiée ;
Considérant que, suite à cette correction, le montant inscrit à l'article D03 des dépenses ordinaires "Chauffage de l'église" passe de 4.824,28 € à 4.818,90 € ;
Considérant que la dépense négative d'un montant de 10,00 € (opération 51), inscrite à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage", est rejetée à titre provisoire étant donné que les pièces justificatives fournies pour cette dépense ne sont pas correctes ;
Considérant qu'elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l'article D26A des recettes extraordinaires Divers (autres recettes extraordinaires), pour autant qu'elle soit dûment justifiée ;
Considérant qu'à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage", le trésorier inscrit un montant de 201,02 € (opération 28) relatif au décompte d'Engie pour la période du 18 février 2023 au 18 février 2024 ;
Considérant que cette facture, payée le 05 mars 2024, aurait dû être inscrite dans les comptes de l'exercice 2023 ;
Considérant que cette facture doit, dès lors, être inscrite à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) ;
Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage" à 1.008,11 € en lieu et place de 1.199,13 € et de porter le montant inscrit à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) à 461,64 € en lieu et place de 260,62 € ;
Considérant qu'à l'article D13 des dépenses ordinaires "Achat de meubles et ustensiles", le trésorier inscrit deux montants pour un total de 66,00 € (opérations 64 et 9/2025) pour l'achat de clés ;
Considérant que ces dépenses ne font pas partie des frais nécessaires à la célébration du culte et doivent donc être comptabilisés à l'article D24 des dépenses ordinaires "Entretien et réparation de l'église"
Considérant que cette correction a pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D13 des dépenses ordinaires "Achat de meubles et ustensiles" à 33,49 € en lieu et place de 99,49 € et à porter le montant de l'article D24 des dépenses ordinaires "Entretien et réparation de l'église" à 66,00 € en lieu et place de 0,00 € ;
Considérant que la dépense d'un montant de 92,24 € (opération 48), inscrite à l'article D15 des dépenses ordinaires "Achat de livres religieux", est rejetée à titre définitif étant donné qu'elle a fait l'objet d'un double paiement ;
Considérant que la dépense d'un montant de 95,01 € (opération 108), inscrite à l'article D15 des dépenses ordinaires "Achat de livres religieux", est rejetée à titre définitif étant donné qu'elle a fait l'objet d'un double paiement ;
Considérant que ces dépenses peuvent être réinscrites, dans le budget 2025, via une modification budgétaire à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) et que le remboursement de ces dépenses, par le tiers, doit être inscrit en recettes, à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit se trouver ;
Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D15 des dépenses ordinaires "Achat de livres religieux" à 473,33 € en lieu et place de 660,58 € ;
Considérant que la dépense d'un montant de 382,11 € (opération 50), inscrite à l'article D45D.a des dépenses ordinaires "Extincteurs", est rejetée à titre définitif étant donné qu'elle a fait l'objet d'un double paiement ;
Considérant que cette dépense peut être réinscrite, dans le budget 2025, via une modification budgétaire à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) et que le remboursement de cette dépense, par le tiers, doit être inscrit en recettes, à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit se trouver ;
Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D45D.a des dépenses ordinaires "Extincteurs" à 812,81 € en lieu et place de 1.194,92 € ;
Considérant que les dépassements de crédits des articles de dépenses du Chapitre II (D36, D41, D42, D43, D45A, D45D) sont justifiés par un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédits de l'article D45G des dépenses du Chapitre II n'est pas justifié par un ajustement interne ;
Considérant que, suite à l'ajustement interne, le dépassement de crédits de l'article D45F des dépenses du Chapitre II n'est pas justifié ;
Considérant que ces dépassements n'entraînent pas de dépassement du total du Chapitre II ;
Considérant qu'ils sont dès lors exceptionnellement autorisés ;
Considérant que le dépassement de crédits de l'article D56A des dépenses extraordinaires étant dû à des corrections de la tutelle, celui-ci est autorisé ;
Considérant qu'au vu des résultats ci-dessus, un avis défavorable peut être émis ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : d'émettre un avis défavorable à l'approbation du compte présenté par l'Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont pour l'exercice 2024 ;
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique ainsi qu'au Collège provincial du Hainaut.
Article 3 : cette décision est nulle et non avenue en cas de transmission, par les communes de Montigny-le-Tilleul et Thuin, d'avis défavorables uniquement ou en cas de non réponse dans les délais impartis.
Résultats des votes
Par 34 voix pour et 8 abstentions ;