RI - DCS - PA - Règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique par les commerces - Approbation
Exposé
Afin de réglementer l'utilisation privative de l'espace public, la Ville de Charleroi fait référence à ce jour à deux règlements :
- Le règlement communal relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes du 25 avril 2016, objet n°22-4 ;
- Le règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique du 29 novembre 2010, objet n°4.
À cela s'ajoute la Charte Terrasses Horeca & Enseignes, applicable dans les périmètres FEDER, tel que prévus dans le règlement communal relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes du 25 avril 2016 et déterminés par le Collège communal.
Cette situation apporte un manque de clarté pour les commerçants car le règlement communal relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes du 25 avril 2016 a partiellement abrogé le règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique du 29 novembre 2010. De plus, les prescriptions reprises dans les deux règlements quant aux conditions d'occupation privative de la voie publique sont différentes d'un règlement à l'autre. Enfin, à la demande du milieu commerçant, il convient d'adapter les règles concernant les terrasses pour mieux correspondre aux demandes des exploitants.
Il est donc proposé d'abroger le règlement communal relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes du 25 avril 2016, sauf pour sa partie concernant les enseignes, ainsi que le règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique du 29 novembre 2010 et d'approuver le nouveau règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique et aux terrasses du secteur HORECA.
Projet de décision
Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement les articles 119 et 135 §2 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1122-32 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu la loi du 11 décembre 2023 modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (M.B. 27 mars 1968) ;
Vu le Code de Développement territorial du 20 juillet 2016 ;
Vu le décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu le Règlement Général de Police adopté par le Conseil communal du 02 septembre 2019, publié le 12 septembre 2019, et modifié par le Conseil communal le 24 juin 2024, en vigueur sur le territoire et plus particulièrement ses articles 9 et 10 ;
Vu le Règlement communal sur l’occupation privative de la voie publique du 29 novembre 2010 ;
Vu le Règlement communal du 25 avril 2016 relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes ;
Vu le Règlement communal arrêtant les dispositions spécifiques aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications implantés et exploités sur le territoire communal de la Ville de Charleroi en vigueur sur le territoire communal ;
Vu le Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et e domaine public en vigueur sur le territoire communal ;
Vu le Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes sur les marchés publics et le domaine public en vigueur sur le territoire communal ;
Vu la Charte Terrasses HORECA et Enseignes ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police notamment de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publiques sur les places, dans les rues, lieux et édifices publics ;
Considérant que la Ville a la charge de veiller à la commodité et à la sureté du passage dans les voies publiques ;
Considérant que l'installation d'une terrasse sur le domaine public constitue une occupation privative de celui-ci et requiert l'obtention d'une autorisation préalable de l'autorité communale compétente ;
Considérant que des occupations privatives de la voie publique peuvent être autorisées pour autant que les trottoirs soient suffisamment larges de sorte que les installations n’entravent pas le passage des piétons, des personnes handicapées et de voitures d’enfants ;
Considérant qu’il relève des attributions du Collège communal d'accorder une telle autorisation lorsque l'occupation privative envisagée est permanente ou susceptible de donner lieu à une modification de l'assiette du domaine public ;
Considérant que les occupations privatives temporaires et ne portant pas atteinte à la substance du domaine public relèvent de la compétence du Bourgmestre; qu’il lui incombe également de prendre toutes mesures indispensables au maintien du bon ordre public, de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, quais, places et autres lieux relevant du domaine public ;
Considérant qu'il appartient ainsi aux Autorités communales en charge du domaine public d'édicter les conditions auxquelles une autorisation d'occupation privative de celui-ci peut être accordée; que de telles conditions tendent à garantir une utilisation harmonieuse du domaine public par tous les usagers, tout en veillant à ce que toute occupation du domaine public soit conforme à son affectation et respectueuse de sa conservation ;
Considérant que les terrasses, les étals et les chevalets constituent une composante essentielle du paysage urbain et contribuent â l’attractivité touristique et commerciale de la Ville ;
Considérant que par le passé, la Ville de Charleroi a adopté deux règlements différents : le règlement communal du 29 novembre 2010 sur l’occupation privative de la voie publique et le règlement communal du 25 avril 2016 relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes ;
Considérant que si les objectifs et les principes définis dans ces règlements sont satisfaisants, ces derniers comportaient des contradictions, incohérences et lacunes ;
Considérant que la procédure d’autorisation de l’occupation privative de la voie publique était source de confusions pour les commerces ;
Considérant que par souci d’efficacité, de lisibilité et d’harmonisation, la Ville a souhaité fusionner ces deux règlements et simplifier les procédures nécessaires à l’obtention d’une autorisation pour occuper privativement la voie publique ;
Considérant que la nouvelle réglementation procède d’une volonté d’harmonisation des règles préexistantes ;
Considérant que le présent règlement assouplit les règles applicables pour obtenir une autorisation d’occupation privative de la voie publique en vue de redynamiser le commerce et l’attractivité de la Ville de Charleroi ; Qu’en effet, sous l’égide du règlement communal du 29 novembre 2010 relatif à l’occupation privative de la voie publique, tous les établissements HORECA étaient déjà soumis à la procédure d’autorisation pour l’occupation privative de la voie publique ; Que les règles préexistantes étaient plus contraignantes que les règles mentionnées dans le présent règlement ;
Considérant qu’en outre le présent règlement ne reprend plus l’existence d’une taxe pour l’occupation privative de la voie publique, conformément au règlement financier ;
Considérant qu’il est souhaitable pour les commerces de disposer de règles accessibles, lisibles et harmonisées ;
Considérant qu’il est souhaitable que la Ville de Charleroi continue à être attractive, propre et conviviale ;
Considérant que dans cet esprit, les terrasses qui participent à l'attractivité de la Ville de Charleroi doivent pouvoir occuper les espaces publics devant les cellules commerciales vides, de façon précaire ;
Considérant que, conformément à l'article R.IV.1-1, W), 15° du CoDT, les terrasses du secteur HORECA de moins de 100 m² sont exonérées de permis d'urbanisme ;
Considérant que dans un souci d’équité commerciale et de volonté de ne pas pénaliser les commerces, des dispositions transitoires sont prévues pour les établissements disposant déjà d’autorisations en cours ;
Considérant dès lors qu'au vu de ce qui précède, il convient d'abroger le Règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique du 29 novembre 2010 ainsi que le Règlement communal relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes du 25 avril 2016, uniquement en ce qui concerne la partie relative aux terrasses du secteur HORECA et aux chevalets (Chapitre II et article 28), et d'arrêter un nouveau règlement communal relatif à l'occupation privative de la voie publique par les commerces ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : Les règlements communaux suivants sont abrogés:
- Règlement communal du 29 novembre 2010 relatif à l'occupation privative de la voie publique;
- Règlement communal du 25 avril 2016 relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes, uniquement concernant la partie relative aux terrasses et aux chevalets (chapitre II et article 28).
Article 2 : Le règlement communal suivant est adopté et entre en vigueur le jour même de sa publication :
RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L'OCCUPATION PRIVATIVE DE LA VOIE PUBLIQUE PAR LES COMMERCES
Titre I : Dispositions préliminaires
Article 1. Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux terrasses, étals et chevalets se trouvant sur le territoire communal de la Ville de Charleroi.
Ce règlement ne s’applique pas aux occupations privatives de la voie publique qui se situent dans le cadre des marchés publics, foires, braderies ainsi que du mobilier urbain dûment autorisé.
Conformément à l'article R.IV.1-1, 15° du CoDT, les installations de terrasses de 100 m² ou plus doivent faire l’objet d’un permis d’urbanisme.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent règlement on entend par :
1° Terrasse : partie de la voie publique occupée par du mobilier destiné à la consommation de la clientèle d’un établissement HORECA.
2° Mobilier de terrasse : les tables, les chaises, les parasols, les pare-vents, les bacs à végétation, les mange-debout, les chevalets, etc.
3° Étal : installation destinée à présenter à l’exposition ou à la vente sur la voie publique de tout objet ou denrée dont la vente s’effectue normalement à l’intérieur du fonds de commerce devant lequel elle est établie, ou dispositif d’expression commerciale.
4° Chevalet : dispositif posé au sol (non-fixé), à simple ou double face, destiné à supporter une enseigne, une publicité ou une information et pouvant être déplacé.
5° Voie publique : partie du territoire de la Ville de Charleroi dont celle-ci a la propriété ou non et qui est affectée à la circulation des personnes et des véhicules. Elle comprend tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie. Cet espace comprend notamment la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les talus et les parcs.
6° Autorité communale : le Collège communal ou le Bourgmestre, chacun selon les compétences lui sont attribuées par ou en vertu d'une disposition législative ou règlementaire, ou du présent règlement.
7° HORECA : secteur d'activités afférent à l'hôtellerie, à la grande et à la petite restauration ainsi qu’aux cafés.
8° Commerce : toute entreprise, morale ou en personne physique qui a pour objet la vente d’une marchandise ou d’une prestation de service aux particuliers. Le commerce doit être accessible au public, à l’exception éventuelle du ou des jours de repos hebdomadaire ou des périodes de fermeture. Les activités de professionnels à professionnels, les professions libérales, les activités dans le secteur des banques et assurances et les institutions d’enseignement ne sont pas reprises dans cette définition.
Titre II : Prescriptions générales relatives aux terrasses, étals ou chevalets
Chapitre 1 : Dispositions générales communes
Article 3. Interdiction
§1. Toute occupation privative de la voie publique est interdite sauf autorisation préalable et expresse introduite auprès de l’autorité communale compétente.
Sont interdits en tout temps et en toutes circonstances sur la voie publique :
- Tous les types de distributeurs automatiques, tels que mais non limité à : boissons, friandises, pains, etc. ;
- Les bouteilles de gaz ;
- Les rôtissoires ;
- Les appareils de cuisson de quelque type que ce soit, sauf dans le cadre d’un évènement autorisé par le Collège communal et/ou dûment autorisés par le Bourgmestre.
Article 4. Autorisation
§1. Les autorisations d’occuper la voie publique relatives au présent règlement sont délivrées par le Collège communal.
L’autorisation délivrée peut être assortie de conditions particulières relatives à la police administrative de la Ville (maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et la tranquillité publique).
Cette autorisation intervient dans le respect des réglementations en vigueur en matière d’urbanisme.
§2. L’autorisation est délivrée personnellement à l’établissement ou à la personne concernée lorsque l’établissement est exploité en personne physique.
L’autorisation est incessible. Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer sans délai la Police administrative de la cessation, changement ou cession de son activité à une autre personne juridique. En cas de cession sans changement d’activité, l’autorisation initiale perdure. En cas de cession avec changement d’activité, l’autorisation initiale prend fin.
L’autorisation est précaire et révocable de sorte qu’elle peut être modifiée, suspendue ou retirée par la Ville de Charleroi à tout moment lorsque l’intérêt général ou un motif d’ordre public l’exige sans contrepartie indemnitaire.
En cas de non-respect des prescriptions du présent règlement, l’autorisation peut également être retirée sans indemnisation.
§3. L’autorisation d’occupation privative ainsi que le plan délimitant l’autorisation doivent être détenus par le gestionnaire et disponibles en tout temps dans l’établissement durant toute la durée de celle-ci.
§4. Les autorisations d'occupation de voirie devant les cellules commerciales vides font l'objet d'une autorisation indépendante.
Article 5. Durée de l’autorisation
§1. L’autorisation d’occuper la voie publique est délivrée pour une durée de cinq ans prenant cours le premier jour du mois qui suit la décision du Collège communal.
L’autorisation expire le dernier jour du mois de la date anniversaire de la décision du Collège communal.
§2. L’autorisation peut être renouvelée par le Collège communal aux mêmes conditions et pour la même durée que l’autorisation initiale.
§3. Les autorisations d'occupation de voirie devant les cellules commerciales vides sont délivrés à titre précaire, sans création de droits acquis, et prennent fin de plein droit en cas de réoccupation effective du bien ou dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande écrite et motivée prouvant la future ouverture effective adressée à la police administrative par le propriétaire ou le nouvel exploitant.
Article 6. Modalités d’exploitation de la voie publique
§1. Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de maintenir la voie publique en parfait état de propreté pendant l’exploitation et à la fermeture de l’établissement.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit veiller à ce que l’objet de l’autorisation ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté publique. La Ville de Charleroi n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou non, de l’activité visée par l’autorisation ou le permis.
§2. Les étals, le mobilier de terrasse y compris le chevalet doivent être disposés exclusivement dans l’espace autorisé par l’autorité communale compétente.
Ces dispositifs doivent être rentrés ou repliés contre la façade tous les soirs.
Le trottoir doit être nettoyé tous les soirs.
L’utilisation de l’eau sous haute pression pour le nettoyage des revêtements de sol est interdite.
Le mobilier doit être maintenu en permanence dans un parfait d’état et remplacé en cas d’usure.
§3. Les planchers, revêtements de sol, de quelque matériau que ce soit ou tout autre ouvrage en ce compris fixation, percement ou dispositif quelconque tel que câble, gouttière etc. même en matériaux durables ne peuvent être fixés ou posés sur le revêtement de sol originel
Néanmoins, lorsque la zone publique présente une certaine déclivité ou des défectuosités, l’exploitant pourra introduire une demande de dérogation motivée démontrant que son projet est en harmonie avec son contexte.
Chapitre 2 : Procédures d’autorisation
Section 1 : Procédure d’autorisation pour une terrasse
Article 7. Type d’établissement
Les établissements du secteur HORECA peuvent introduire une demande d’autorisation auprès de l’autorité communale compétente pour aménager ou installer une terrasse.
Article 8. Demande d’autorisation
§1. Pour occuper privativement la voie publique en installant une terrasse, une demande d’autorisation doit être introduite auprès de la Police administrative par courriel à l’adresse suivante : [email protected].
§2. Pour être considérée comme recevable, la demande d’autorisation préalable doit être introduite par le gestionnaire de l’établissement ou une personne représentant valablement l’établissement.
§3. Pour être considérée comme complète, la demande d’autorisation préalable doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
- Une copie des statuts ou de la carte d’identité de l’exploitant/gestionnaire de l’établissement ;
- Le plan de situation à l’échelle ;
- Un plan d’implantation reprenant les matériaux du sol, les équipements et un descriptif technique des éléments d’occupation du sol, du mobilier et des équipements divers (photographie et la fiche technique du produit) ;
- Trois photographies minimum de l’espace et des bâtiments concernés contiguës et voisins avec indications des différents endroits de prise de vue ;
- L’autorisation écrite et formelle du propriétaire de l’immeuble concerné par l’aménagement de la terrasse ;
- Le cas échéant, l’autorisation écrite du propriétaire concerné lorsque la terrasse se prolonge sur le côté ou de l’autre côté de la voirie ;
- L’outil d’évaluation fourni en annexe 1 dûment complété ;
- Tout moyen probant prouvant l'inoccupation de la cellule commerciale pour les autorisation d'occupation privative de voirie devant les cellules commerciales vides ;
- Si l'implantation souhaitée se fait sur une voirie régionale, l'autorisation du SPW.
Article 9. Décision d’autorisation
§1. Le Collège communal délivre l’autorisation préalable à l’occupation privative sauf dans les cas suivants :
- L’occupation est contraire à un motif d’ordre public ou à l’intérêt général ;
- Avis de police défavorable ;
- Non-conformité de l’installation proposée avec les dispositifs du présent règlement et de la Charte Terrasses HORECA et enseignes (annexe 2 du présent règlement).
§2. L’autorisation d’occupation privative de la voie publique est notifiée par courrier postal et/ou par mail par la Police administrative.
Le refus motivé d’autorisation est notifié par courrier postal et/ou par mail à l’établissement concerné par la Police administrative.
Article 10. Renouvellement
§1 L’autorisation d’occupation peut être renouvelée par le Collège communal pour la même durée que l’autorisation initiale et aux mêmes conditions.
§2. La demande de renouvellement doit toutefois être adressée par courriel à l’adresse suivante : [email protected] au minimum 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation initiale.
L’établissement demandeur doit soumettre, à nouveau, le dossier visé à l’article 8, §3 du présent règlement seulement si les documents fournis à l’appui de la demande d’autorisation initiale ne sont plus à jour et ne correspondent plus à la réalité de l’occupation privative de la voie publique concernée au moment de la demande de renouvellement.
§3. La décision de renouvellement est notifiée selon les formes prescrites à l’article 9, §2 du présent règlement.
§4. Durant la période entre la demande de renouvellement et la date de notification de la décision quant au renouvellement de l’autorisation, tout établissement qui bénéficiait d’une autorisation de terrasse peut continuer à placer sa terrasse.
Article 11. Terrasses temporaires et extensions de terrasses
§1. Pour les autorisations de terrasses temporaires liées à un événement ou pour les extensions de terrasses, le représentant de l’établissement du secteur HORECA doit introduire une demande d’autorisation préalable 30 jours avant ledit évènement ou avant le début de la période souhaitée du placement de l'extension auprès de la Police administrative à l’adresse mail suivante : [email protected].
§2. La décision d’autorisation est adoptée par le Bourgmestre.
§3. Les prescriptions contenues dans la Charte Terrasses HORECA et enseignes sont d’application pour les terrasses temporaires (liés à un événement ou saisonnières) et pour les extensions de terrasses.
Section 2 : Procédure d’autorisation pour un étal
Article 12. Type d’établissement
Tout commerce de fruits et légumes ou commerce de fleurs peut introduire une demande d’autorisation d’un étal.
Article 13. Demande d’autorisation
§1. Pour occuper privativement la voie publique en installant un étal, une demande d’autorisation doit être introduite auprès de la Police administrative par courriel à l’adresse suivante : [email protected]
§2. Pour être considérée comme recevable, la demande d’autorisation préalable doit être introduite par une personne représentant valablement le commerce.
§3. Pour être considérée comme complète, la demande d’autorisation doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
- Une copie des statuts ou de la carte d’identité de l’exploitant/gestionnaire de l’établissement ;
- Trois photographies minimum des lieux et du dispositif proposé ;
- L’autorisation formelle du propriétaire de l’immeuble concerné par l’aménagement de l’étal ;
- Si l'implantation souhaitée se fait sur une voirie régionale, l'autorisation du SPW.
Article 14. Décision d’autorisation
§1. Le Collège communal délivre l’autorisation préalable pour l’aménagement d’un étal sauf dans les cas suivants :
- Le dispositif est contraire à un motif d’ordre public ou à l’intérêt général ;
- Le dispositif n’est pas conforme aux dispositifs du présent règlement ;
§2. L’autorisation est notifiée par courrier postal et/ou par mail par la Police administrative.
Le refus motivé d’autorisation est notifié par courrier postal et/ou par mail à l’établissement concerné par la Police administrative.
Article 15. Renouvellement
§1. L’autorisation de l’installation ou de l’aménagement d’un étal peut être renouvelée par le Collège communal pour la même durée que l’autorisation initiale et aux mêmes conditions.
§2. La demande de renouvellement doit toutefois être adressée par courriel à l’adresse suivante : [email protected] au minimum 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation initiale.
L’établissement demandeur doit soumettre, à nouveau, le dossier visé à l’article 13, §3 du présent règlement seulement si les documents fournis à l’appui de la demande d’autorisation initiale ne sont plus à jour et ne correspondent plus à la réalité de l’occupation privative de la voie publique concernée au moment de la demande de renouvellement.
§3. La décision de renouvellement est notifiée selon les formes prescrites à l’article 14, §2 du présent règlement.
§4. Durant la période entre la demande de renouvellement et la date de notification de la décision quant au renouvellement de l’autorisation, tout établissement qui bénéficiait d’une autorisation d’installer un étal peut continuer à le placer.
Section 3 : Procédure d’autorisation pour un chevalet
Article 16. Type d’établissement
§1. Tout commerce peut introduire une demande d’autorisation pour installer un chevalet.
§2. La demande d’autorisation pour l’installation d’un chevalet ne doit être introduite que pour les établissements ne disposant pas déjà d’une autorisation relative à une terrasse.
Lorsqu’un établissement dispose déjà d’une autorisation pour une terrasse, la demande de chevalet peut être intégrée dans la demande d’autorisation préalable d’installer ou aménager une terrasse comme mobilier de terrasse pour autant que la Charte Terrasses HORECA et enseignes soit respectée (annexe 2 au présent règlement).
Article 17. Demande d’autorisation
§1. Pour occuper privativement la voie publique en installant un chevalet, le gestionnaire des établissements précités doit introduire une demande d’autorisation auprès de la Police administrative par courriel à l’adresse suivante : [email protected].
§2. Pour être considérée comme recevable, la demande d’autorisation préalable doit être introduite par une personne représentant valablement l’établissement.
§3. Pour être considérée comme complète, la demande d’autorisation doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants :
- Une copie des statuts ou de la carte d’identité de l’exploitant/gestionnaire de l’établissement ;
- Trois photographies minimum des lieux et du dispositif proposé ;
- L’outil d’évaluation fourni en annexe 3 complété ;
- Si l'implantation souhaitée se fait sur une voirie régionale, l'autorisation du SPW.
Article 18. Décision d’autorisation
§1. Le Collège communal délivre l’autorisation préalable pour un chevalet sauf dans les cas suivants :
- Le chevalet est contraire à un motif d’ordre public ou à l’intérêt général ;
- Le chevalet n’est pas conforme avec les dispositifs du présent règlement.
§2. L’autorisation est notifiée par courrier postal et/ou par mail à l’établissement concerné par la Police administrative.
Le refus motivé d’autorisation est notifié par courrier postal et/ou par mail à l’établissement concerné par la Police administrative.
Article 19. Renouvellement
§1 L’autorisation de chevalet peut être renouvelée par le Collège communal pour la même durée que l’autorisation initiale et aux mêmes conditions.
§2. La demande de renouvellement doit toutefois être adressée par courriel à l’adresse suivante : [email protected] au minimum 3 mois avant la date d’expiration de l’autorisation initiale.
L’établissement demandeur doit soumettre, à nouveau, le dossier visé à l’article 17, §3 du présent règlement seulement si les documents fournis à l’appui de la demande d’autorisation initiale ne sont plus à jour et ne correspondent plus à la réalité de l’occupation privative de la voie publique concernée au moment de la demande de renouvellement.
§3. La décision de renouvellement est notifiée selon les formes prescrites à l’article 18, §2 du présent règlement.
§4. Durant la période entre la demande de renouvellement et la date de notification de la décision quant au renouvellement de l’autorisation, tout établissement qui bénéficiait d’une autorisation d'installer un chevalet peut continuer à placer son chevalet.
Titre III : Dispositions particulières
Chapitre 1 : Terrasses
Article 20. Délimitation
§1. Une terrasse peut se situer :
- Dans le prolongement direct de la façade devant l’établissement ;
- À côté de la façade de l’établissement concerné sous réserve de l’autorisation préalable et écrite du propriétaire adjacent ;
- Sur un terre-plein ou une place publique dans le respect des principes de proportionnalité, de sécurité publique, de proximité, de visibilité de la terrasse depuis la façade de l’établissement et de bonne circulation des véhicules et piétons ;
- Sur des places de stationnement en voirie, uniquement lorsque le stationnement y est interdit et/ou que la circulation automobile est interdite ;
- Devant un commerce inoccupé voisin, c'est à dire sans activité commerciale ouverte au public depuis une période continue de deux mois au moins aux conditions suivantes :
- l'accès au bien est maintenu en permanence et son utilisation normale n'est pas entravée ;
- une visibilité raisonnable de la vitrine est garantie permettant l'identification de l'affectation commerciale du bien depuis l'espace public.
§2. Une terrasse ne peut être installée que s’il subsiste une distance minimale de 1,50m permettant le passage aisé des piétons.
§3. La limite de la terrasse doit toujours être en retrait de 0,5 m de la bordure du trottoir.
Une dérogation existe à cette distance de 0,5m seulement sous réserve du respect d’une des deux conditions suivantes :
- La terrasse dispose de séparations parallèles à la façade, séparations autorisées uniquement le long des voies de circulation dense ;
- La terrasse se situe dans une zone piétonne ou une zone de rencontre.
§4. Il faut maintenir un passage libre en voirie d’au moins 4 m de largeur, y compris dans une zone piétonne afin de permettre le passage aisé des véhicules de secours.
§5. Les trappillons, vannes et équipements divers de voirie et/ou de gestionnaires des réseaux de fluides doivent rester accessibles en permanence et ne peuvent être cachés, dissimulés ou occultés.
Article 21. Modalités
§1. Les prescriptions contenues dans la Charte Terrasses HORECA et enseignes sont d’application à tout mobilier de terrasse. La charte est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante (annexe n°2 du présent règlement).
§2. Les aménagements de terrasse doivent toujours ménager la bonne visibilité à tous les usagers afin d’assurer leur sécurité. Ils doivent dès lors être rentrés ou repliés contre la façade à la fermeture de l'établissement.
Tous les espaces publics, piétonniers, semi-piétonniers et libres de passage et de circulation automobile doivent être préservés dans leur conception d’ensemble en ce qui concerne les aménagements réalisés.
§3. Sont autorisées sur une terrasse : les tables, les chaises, les mange-debout, les parasols, les pare-vents, les bacs de plantation, les chevalets, les éléments végétaux pour autant qu’ils soient vivants et correctement entretenus, etc.
§4. Sans préjudice du paragraphe 5, le mobilier doit être exempt de publicité sous quelque forme que ce soit à l’exception de la dénomination de l’activité concernée et sous réserve de dérogations accordées et motivées par le Collège communal ou prévues par le présent règlement.
Le mobilier de terrasse ainsi que la façade de l’établissement doivent être cohérents au niveau des modèles et des teintes.
§5. Les parasols font partie du mobilier de terrasse.
Les parasols doivent être de forme carrée afin de couvrir la surface à ombrager.
Le manche du parasol doit être en bois ou métal et la surface de protection est en toile.
Les parasols ne doivent présenter aucune inscription à l’exception de la dénomination de l’activité concernée et de l’affichage d’un sponsor respectant les prescriptions contenues dans la Charte Terrasses HORECA et enseignes (annexe 2 du présent règlement).
§6. Les pare-vents autorisés sur une terrasse sont ceux qui constituent des séparations mobiles ou amovibles perpendiculaires au plan de la façade. Ils ne peuvent être fixés au sol.
La hauteur du pare-vent ne peut dépasser 1,5 m. Ils peuvent être constitués jusqu’à la hauteur de 70 cm maximum de panneaux en bois ou en métal laqué. La partie supérieure sera transparente sans motifs ni inscriptions à l’exception du nom de l’établissement, quelle que soit la hauteur de ceux-ci. Seul le nom de l’établissement peut y apparaitre à une seule reprise sur chaque face et dans la même typographie que l’enseigne.
A titre de dérogation, les pare-vents constituant des séparations mobiles parallèles à la façade peuvent uniquement être autorisés lorsqu’ils ont pour objet de séparer la terrasse des voies de circulation denses.
§7. Les végétaux, installés comme éléments séparateurs sont ceux qui constituent des séparations mobiles ou amovibles perpendiculaires au plan de la façade
La hauteur maximale des contenants est fixée à 70cm, ils doivent être mobiles et ne sont pas ancrés au sol.
Les éléments aériens autres que les plantes vivantes ne sont pas admis, à l’exception de supports (tuteurs, treillis, etc.) pour soutenir les plantes.
A titre de dérogation, les végétaux constituant des séparations mobiles parallèles à la façade peuvent uniquement être autorisés lorsqu’ils ont pour objet de séparer la terrasse des voies de circulation denses.
§8. Sans préjudice des dispositions relatives aux permis d’urbanisme, un dispositif de chauffage extérieur peut être autorisé qu'aux conditions suivantes :
- respecter la règlementation en vigueur ;
- l'appareil doit être installé à une hauteur supérieure à 1,65 m ;
- l'appareil doit disposer d'un marquage CE conforme ;
- il ne doit pas y avoir de matières inflammables à moins de 1,20 m autour des parasols chauffants, au-dessus comme sur les côtés ;
- le stockage des bouteilles de gaz est interdit dans les bâtiments ; il doit se faire dans des lieux appropriés et ventilés, protégés du public ;
- le remplacement des bouteilles de gaz vides doit se faire dans un endroit à l'abri du public.
Les conduites et câbles doivent être protégés, réalisés en dur et correctement fixés et équipés de dispositifs de coupures aisément accessibles ou repérés.
Chapitre 2 : Étal
Article 22. Délimitation
§1. La longueur d’un étal ne doit pas excéder celle de la façade de l’établissement dont il est le prolongement.
§2. Les étals doivent être situés en hauteur à minimum 90cm du sol.
§3. Sur les trottoirs, l’étal ne peut être installé que si la distance minimale de 1,50 m est respecté entre l’installation et la voie carrossable ou tout autre obstacle fixe ou temporaire.
§4. Il faut maintenir un passage libre en voirie d’au moins 4m de largeur, y compris dans une zone piétonne afin de permettre le passage aisé de véhicule de secours.
§5. Les étals ne doivent pas faire obstacle au libre accès des immeubles riverains.
§6. Les trappillons, vannes et équipements divers de voirie et/ou de gestionnaires des réseaux de fluides doivent rester accessibles en permanence et ne peuvent être cachés, dissimulés ou occultés.
Article 23. Modalités
§1. Les étals sont constitués de supports métalliques amovibles de couleur noire ou blanche.
§2. Aucun objet ne peut se trouver sous l’étal.
Chapitre 3 : Chevalet
Article 24. Délimitation
§1. Un seul chevalet est autorisé par établissement
§2. Lorsque l’établissement dispose d’une terrasse, le chevalet doit être installé dans le périmètre de la terrasse.
Lorsque l’établissement ne dispose pas d’une terrasse, le chevalet peut être autorisé si la largeur du trottoir permet le maintien d’une distance minimale d’1, 5m pour la circulation des piétons.
§3. Il faut maintenir un passage libre en voirie d’au moins 4m de largeur, y compris dans une zone piétonne afin de permettre le passage aisé des véhicules de secours.
§4. Les chevalets ne doivent pas faire obstacle au libre accès des immeubles riverains et/ou au passage de la circulation piétonne.
Article 25. Modalités
§1. Les dispositions de la Charte Terrasses HORECA et enseignes sont applicables aux chevalets (annexe 2 du présent règlement).
§2. Les chevalets sont autorisés aux seules fins de dispenser des informations pratiques (menus, horaires, nature de l’établissement).
§3. Les chevalets sont mobiles.
§4. Les modèles choisis sont constitués de fines structures en métal ou en bois. La surface d’affichage est en bois peint ou en métal laqué.
§5. Les chevalets doivent être d’une hauteur maximum de 90 cm et d’une largeur de maximum 60 cm.
Titre IV : Sanctions
Article 26. Sanctions relatives aux terrasses, étals et chevalets
§1. Les infractions au présent règlement seront punies d’une sanction administrative prévues par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ainsi que par les dispositions présentes au chapitre V du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.
§2. Tout bénéficiaire de l’autorisation doit pouvoir remettre, à la demande expresse de l’autorité communale compétente, et pour quelque motif que ce soit, l’espace occupé dans le pristin état libre de tout objet.
Le Bourgmestre fixe le délai de remise des lieux en leur pristin état. Si cette remise n’est pas réalisée dans les délais prescrits, il sera procédé d’office à l’enlèvement des installations, équipement et mobiliers aux frais, risques et périls des contrevenants.
§3. En cas de cession ou en cas de fermeture définitive de l’établissement, le cédant ou l’exploitant mettant fin à son activité doit procéder à l’enlèvement de son mobilier. Si celui-ci ne s’exécute pas, l’enlèvement du mobilier sera à la charge du propriétaire du bâtiment. A défaut, la Ville pourra procéder elle-même à l’’enlèvement et les frais seront mis à la charge du propriétaire qui ne se serait pas exécuté après mise en demeure.
Titre V : Dispositions abrogatoires, transitoires et entrée en vigueur
Article 27. Dispositions abrogatoires
§1. Le règlement communal du 29 novembre 2010 relatif à l’occupation privative de la voie publique est abrogé au jour de l’entrée en vigueur de ce règlement.
§2. Le règlement communal du 25 avril 2016 relatif aux terrasses du secteur HORECA et aux enseignes est abrogé dans sa partie relative aux terrasses et aux chevalets (partie II et article, 28 du règlement).
Article 28. Disposition transitoire
Les autorisations en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’à leur terme.
Article 29. Entrée en vigueur et exécution
§1. Le présent règlement entre en vigueur le jour même de sa publication.
§2. Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent arrêté.
§3. Le conseil communal est compétent pour toute modification ultérieure du présent règlement et mise à jour des annexes.
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