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Aff. Ville c/ SA ETABLISSEMENTS BIUSO - Marché public de services relatif à « l’entretien des cabines hautes tension et visites trimestrielles - Convention transactionnelle - Approbation https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/20-novembre-2023-18-30/aff-ville-c-sa-etablissements-biuso-marche-public-de-services-relatif-a-l2019entretien-des-cabines-hautes-tension-et-visites-trimestrielles-convention-transactionnelle-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 novembre 2023 (18:30)
Point N° 110
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
3ème Echevin (X. Desgain)

Aff. Ville c/ SA ETABLISSEMENTS BIUSO - Marché public de services relatif à « l’entretien des cabines hautes tension et visites trimestrielles - Convention transactionnelle - Approbation

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-30 ;

Vu le Code civil et plus particulièrement l’article 2044 ;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2023 (n°255.882) ;

Considérant que le 21 août 2018, la Ville de Charleroi a attribué un marché public de services relatif à « l’entretien des cabines hautes tension et visites trimestrielles » à la SPRL DNP Électricité, et a donc décidé de ne pas l’attribuer à la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;

Que le 8 novembre 2018, cette dernière a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision du 21 août 2018 ;

Considérant que par un arrêt n°255.882 du 23 février 2023, le Conseil d’État a considéré que la Ville ne pouvait sélectionner l’offre du soumissionnaire DNP ELECTRICTE sur la base de l’attestation du 1er juillet 2018 remise pour prouver la capacité technique à exécuter le marché, d’une part, et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre ce qui a déterminé la Ville à décider que le soumissionnaire JACOPS démontrait sa capacité technique ou professionnelle au regard du premier critère fixé à cette fin, d’autre part ;

Que la Haute juridiction administrative a donc procédé à l’annulation de l’acte attaqué ;

Considérant qu’afin d’éteindre définitivement toute revendication, notamment financière, au litige pouvant exister entre les parties, il y a lieu de conclure une convention transactionnelle avec la SA ETABLISSEMENT BIUSO ;

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS BIUSO réclame :

  • 50.108,00 EUR correspondant à une indemnisation forfaitaire de 10% de l’offre de la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
  • 22.466,46 EUR correspondant aux frais de défense de la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
  • 4.740,01 EUR correspondant aux intérêts de retard ;

Soit un montant global de 77.314,47 EUR ;

Considérant qu’afin que la SA ETABLISSEMENTS BIUSO renonce définitivement et irrévocablement à tout litige l’opposant à la Ville et notamment à l’introduction d’une demande en indemnité réparatrice auprès du Conseil d’État ou d’une action en responsabilité auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire, il y a lieu de conclure une convention transactionnelle avec cette dernière ;

Considérant qu’il convient, dès lors, d’approuver les termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Charleroi et la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;

Sur proposition du Collège communal ;

Article unique : D'approuver les termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Charleroi et la SA ETABLISSEMENTS BIUSO.


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