Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1122-30 ;
Vu le Code civil et plus particulièrement l’article 2044 ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2023 (n°255.882) ;
Considérant que le 21 août 2018, la Ville de Charleroi a attribué un marché public de services relatif à « l’entretien des cabines hautes tension et visites trimestrielles » à la SPRL DNP Électricité, et a donc décidé de ne pas l’attribuer à la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
Que le 8 novembre 2018, cette dernière a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de la décision du 21 août 2018 ;
Considérant que par un arrêt n°255.882 du 23 février 2023, le Conseil d’État a considéré que la Ville ne pouvait sélectionner l’offre du soumissionnaire DNP ELECTRICTE sur la base de l’attestation du 1er juillet 2018 remise pour prouver la capacité technique à exécuter le marché, d’une part, et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre ce qui a déterminé la Ville à décider que le soumissionnaire JACOPS démontrait sa capacité technique ou professionnelle au regard du premier critère fixé à cette fin, d’autre part ;
Que la Haute juridiction administrative a donc procédé à l’annulation de l’acte attaqué ;
Considérant qu’afin d’éteindre définitivement toute revendication, notamment financière, au litige pouvant exister entre les parties, il y a lieu de conclure une convention transactionnelle avec la SA ETABLISSEMENT BIUSO ;
Considérant que la SA ETABLISSEMENTS BIUSO réclame :
- 50.108,00 EUR correspondant à une indemnisation forfaitaire de 10% de l’offre de la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
- 22.466,46 EUR correspondant aux frais de défense de la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
- 4.740,01 EUR correspondant aux intérêts de retard ;
Soit un montant global de 77.314,47 EUR ;
Considérant qu’afin que la SA ETABLISSEMENTS BIUSO renonce définitivement et irrévocablement à tout litige l’opposant à la Ville et notamment à l’introduction d’une demande en indemnité réparatrice auprès du Conseil d’État ou d’une action en responsabilité auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire, il y a lieu de conclure une convention transactionnelle avec cette dernière ;
Considérant qu’il convient, dès lors, d’approuver les termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Charleroi et la SA ETABLISSEMENTS BIUSO ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : D'approuver les termes de la convention transactionnelle entre la Ville de Charleroi et la SA ETABLISSEMENTS BIUSO.