Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Considérant qu'une ordonnance a été prononcée en date du 14.02.2023 par le Juge des saisies du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Charleroi, ordonnant la subrogation de la SA IMPORTEX à la Ville de Charleroi dans les poursuites des saisies immobilières à charge deTEXTE MASQUÉ | RGPD et deTEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Considérant que cette ordonnance a été signifiée à la Ville de Charleroi, le 07.03.2023 ;
Considérant que la Ville de Charleroi est condamnée, sous astreinte, à communiquer les pièces de procédure ;
Considérant qu'une ordonnance de même ordre a toutefois été prononcée par le même Juge des Saisies en faveur d'un autre créancier (SA PATRONALE LIFE), mais celle-ci a été signifiée à la Ville de Charleroi, le 06.03.2023 ;
Considérant qu'il y a donc lieu de faire tierce opposition à cette ordonnance prononcée en faveur de la SA IMPORTEX ;
Considérant que par citation du 06.04.2023, la Ville de Charleroi a assigné la SA IMPORTEX etTEXTE MASQUÉ | RGPD afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance susvisée prononcée en faveur de la SA IMPORTEX ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 09.10.2023, la 33ème Chambre des Saisies du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Charleroi, dit la tierce opposition recevable et fondée et, en conséquence, a rétracté l'ordonnance prononcée le 14.02.2023 par lui-même dont le n° de répertoire est le 23/1808 et RG 22/1421/B ;
Considérant que le Tribunal estime cependant que la Ville de Charleroi doit être condamnée aux frais et dépens de l'instance puisqu'il ressort des pièces soumises au Tribunal par la partie adverse que la Ville s'est abstenue de toute collaboration précédemment à l'introduction de la requête unilatérale tendant à obtenir la subrogation ;
Considérant que la Ville est donc condamnée à payer 112,50€ à titre d'indemnité de procédure fixé au montant minimum tenant compte de l'absence de complexité de la cause et 165€ à titre de droit de greffe ;
Considérant que vu le faible enjeu du litige, il n'apparaît pas opportun d'interjeter appel de ladite décision ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 09.10.2023 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Charleroi ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 09.10.2023 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Charleroi.