Aff. Ville c/ SA MEDIAPUB (C.6608) – Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires de l'exercice d'imposition 2017 - Jugement prononcé en date du 07.12.2021 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut division Mons – Acquiescement - Autorisation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.03.2022 prenant une décision de principe quant à la suite à apporter aux différents litiges en matière de taxe sur les écrits publicitaires pour les exercices 2019 et antérieurs ;
Considérant qu'en sa séance du 26.10.2015, le Conseil communal a adopté le règlement-taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires pour les exercices d'imposition 2016 à 2019 ;
Considérant que pour l'exercice d’imposition 2017, le Collège communal a réclamé à SA MEDIAPUB, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l'article 224 du rôle de l’exercice 2017, la somme de 262.174,68€ à titre de taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ;
Considérant qu’en date du 20.06.2018, Maître B. DERWEDUEZ, avocat agissant pour le compte de la SA MEDIAPUB, a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse ;
Considérant que sans attendre la décision de la Ville de Charleroi, par requête du 31.12.2018, la SA MEDIAPUB a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Mons ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 07.12.2021, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, déclare la demande de la SA MEDIAPUB recevable et fondée, annule la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires établie pour l'exercice 2017, sous l'article 224 et condamne la Ville de Charleroi au paiement des dépens liquidés à la somme de 9.100€ ;
Considérant que le Tribunal considère que la différence de traitement opérée par le règlement entre les éditeurs de presse régionale gratuite et les autres éditeurs viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;
Considérant qu'eu égard la jurisprudence constante en la matière qui considère que les différents règlements-taxe sont discriminatoires en ce que n'étaient pas taxés de manière identique les distributeurs d'écrits publicitaires adressés, gratuits ou non, et les distributeurs d'écrits publicitaires non adressés distribués ailleurs qu'au domicile alors qu'il s'agissait là de catégories de personnes comparables, la Ville de Charleroi a revu ses règlements-taxe qui font dorénavant l'objet d'une motivation formelle ;
Considérant qu'en sa séance du 28.03.2022, le Conseil communal a pris une décision de principe pour tous les dossiers pendants relatifs à la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020 et dont les recours se fondaient sur les mêmes arguments ;
Considérant que cette décision dispose qu'il y a lieu d'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 07.12.2021 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA MEDIAPUB ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 07.12.2021 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons (exercice 2017-article 224).