Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 28.03.2022 prenant une décision de principe quant à la suite à apporter aux différents litiges en matière de taxe sur les écrits publicitaires pour les exercices 2019 et antérieurs ;
Considérant qu'en date du 26.10.2015, le Conseil communal de la Ville de Charleroi a adopté un règlement-taxe relatif à la distribution d'écrits publicitaires pour les exercices 2016 à 2019 ;
Considérant que pour l'exercice d’imposition 2016, le Collège communal a réclamé à SA MEDIAPUB, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l'article 238 du rôle de l’exercice 2016, la somme de 260.306,02€ à titre de taxe communale sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ;
Considérant qu’en date du 02.06.2017, la SA MEDIAPUB a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse ;
Considérant que sans attendre le traitement de sa réclamation, la SA MEDIAPUB a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Mons en date du 10.04.2018 ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 05.11.2019, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, reçoit la demande de la SA MEDIAPUB, la déclare fondée, annule la taxe litigieuse, en ordonne le remboursement et condamne la Ville de Charleroi au paiement des dépens liquidés à la somme de 6.000€ ;
Considérant que le Tribunal considère le traitement distinct prévu en faveur de la presse régionale gratuite comme étant discriminatoire ;
Considérant que la Ville de Charleroi a décidé d'interjeter appel de la décision ainsi intervenue ;
Considérant qu'en sa séance du 28.03.2022, le Conseil communal a pris une décision de principe pour tous les dossiers pendants relatifs à la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020 et dont les recours se fondaient sur les mêmes arguments ;
Considérant qu'eu égard la jurisprudence constante en la matière qui considère que les différents règlements-taxe sont discriminatoires en ce que n'étaient pas taxés de manière identique les distributeurs d'écrits publicitaires adressés, gratuits ou non, et les distributeurs d'écrits publicitaires non adressés distribués ailleurs qu'au domicile alors qu'il s'agissait là de catégories de personnes comparables, la Ville de Charleroi a revu ses règlements-taxe qui font dorénavant l'objet d'une motivation formelle ;
Considérant que cette décision dispose qu'il y a lieu d'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d'autoriser le Collège communal à acquiescer à l'arrêt prononcé en date du 21.01.2022 par la Cour d'appel de Mons, dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA MEDIAPUB ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer à l'arrêt prononcé en date du 21.01.2022 par la Cour d'appel de Mons.