Direction générale - Service des assemblées - Approbation partielle de la délibération du Conseil de l'Action Sociale du Centre Public d'Action Sociale de Charleroi, du 17 janvier 2022, approuvant la modification du statut administratif et du Règlement particulier relative aux congés compensatoires et d’assiduité.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 ;
Vu la Loi organique du CPAS datant du 8 juillet 1976 et plus particulièrement son article 112quater ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : « Loi du 19 décembre 1974 »), dernièrement modifiée par Arrêté royal du 11 décembre 2013 et prise, plus particulièrement, en ses article 2, §§ 1er, 1°, a), et 3, article 4, §§ 1er, 2°, 2 et 3, article 5, § 1er, article 6, article 8, § 2, et article 9 ;
Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 22 avril 2019 et pris, plus particulièrement, en ses article 20, §§ 1er, 3°, et 2, article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, articles 22 à 30 et article 31bis ;
Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : « Arrêté royal du 29 août 1985 »), dernièrement modifié par Arrêté royal du 05 octobre 1993 et pris, plus particulièrement, en ses article 2 et article 3, 12° ;
Vu la décision du Conseil de l'Action sociale de Charleroi du 17 janvier 2022 approuvant la modification du statut administratif et du Règlement particulier relative aux congés compensatoires et d’assiduité, 3ème objet ;
Considérant que cette décision doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation du Conseil communal ;
Considérant que celle-ci doit être transmise dans les 15 jours de son adoption ;
Considérant que le Conseil communal doit rendre sa décision dans les quarante jours de la réception et qu'il peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale de vingt jours ;
Considérant qu'à défaut de décision dans le délai, l'acte devient exécutoire ;
Considérant que l'acte et ses pièces justificatives ont été réceptionnés le 24 janvier 2022 ;
Considérant que la tutelle spéciale d’approbation à exercer présentement a pour but d’assurer l’observation de la loi et la préservation de l’intérêt général sous l’acte ici soumis à examen ; que, en légalité, le contrôle de tutelle implique de vérifier si l’ensemble des règles de droit, écrites comme non écrites, et qu’il incombe aux autorités concernées d’appliquer dans l’exercice de leurs missions ont été observées ; que, en cas de défaut de légalité, l’approbation prescrite ne peut être rendue, le contrôle d’opportunité pris de l’intérêt général étant alors sans incidence du reste ;
Considérant que, or, in fine, l’acte ici examiné porte que « bien que le protocole ne vise que les congés d’assiduité, la modification doit également être appliquée aux dispositions relatives aux congés compensatoires sous peine de créer des discriminations » ; que, conformément à l’article 9 de la Loi du 19 décembre 1974, un protocole a pour objet de consigner les conclusions de toute négociation ; que, selon l’article 2, § 1er, alinéa 1er,1°, a), de ladite Loi, les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre les réglementations de base ayant trait au statut administratif, y compris le régime de congé ; que, à cette aune, la procédure de négociation avec les organisations syndicales constitue, lorsqu’elle doit être appliquée, une formalité préalable substantielle ; que, aussi bien, la légalité externe des réglementations de base ayant trait au statut administratif dépend du recours à ladite procédure ; que, or, la mesure de modification que poursuit l’acte ici examiné quant aux congés compensatoires constitue, comme celle relative aux congés d’assiduité, une réglementation de base ayant trait au statut administratif, au sens de l’article 3, 12°, de l’Arrêté royal du 29 août 1985 ; que, ainsi qu’il ressort des pièces justificatives transmises, cette mesure n’a pas été négociée ;
Considérant donc que, pour ce qui relève de ses dispositions relatives aux congés compensatoires, l’acte ici examiné ne peut être approuvé, même en dehors de tout examen d’opportunité ;
Considérant que, en revanche, l’acte est propre à approbation, pour ce qui est de ses dispositions relatives aux congés d’assiduité, eu égard notamment aux pièces justificatives transmises ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique;
Par 43 (quarante-trois) voix pour 1 (une) abstention;
Article 1 : d'approuver, pour ce qui relève de ses dispositions relatives aux congés d’assiduité, la délibération du Conseil du Centre Public d'Action Sociale du 17 janvier 2022 - 3ème objet, à savoir : " Service GRH – Congés compensatoire et d’assiduité – Modification du Statut administratif et du Règlement particulier – Approbation " figurant en annexe et ce, en vertu de l'article 112 quater de la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976.
Article 2 : de ne pas approuver, pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux congés compensatoires, la délibération visée à l’article 1er de la présente décision.
Article 3 : Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente décision seront transmis au Centre Public d'Action Sociale de Charleroi sis Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi.