Charleroi
  • Décisions
  • Publications
  • Agenda
  • À propos
Compte annuel - Fabrique d’Église Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne – Compte de l’exercice 2024 - Réformation. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/23-juin-2025-18-30/compte-annuel-fabrique-deglise-conversion-de-saint-paul-a-mont-sur-marchienne-compte-de-lexercice-2024-reformation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
41 sur 150
Précédent
Suivant
23
Séance publique du Conseil
23 juin 2025 (18:30)
Point N° 41
State
Décision
Matière
Cultes
Mandataire
Bourgmestre (T. Dermine)

Compte annuel - Fabrique d’Église Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.

Exposé

Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.

Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne, ledit compte doit être réformé.

Projet de décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 10 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 25 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;

Vu la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 16 mai 2025 ;

Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 22 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;

Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 15 juillet 2025 au plus tard ;

Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;

Considérant que le Chef Diocésain signale que la trésorière a inscrit un montant de 22.399,50 € à l’article R17 des recettes ordinaires « Supplément pour les frais ordinaires du culte » ;

Considérant que, selon la nature de la recette, celle-ci doit être inscrite à l’article R25 des recettes extraordinaires « Subsides extraordinaires de la commune » ;

Considérant que la trésorière a commis une erreur d’encodage à l’écriture 5105 ; qu’il y a dès lors lieu de retirer 39,53 € à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 72,50 € (opération 9101) relatif à la facture d’acompte de novembre, inscrit à l’article D05 des dépenses ordinaires « Éclairage », étant donné qu’aucun justificatif valable n’est joint ;

Considérant que ledit montant est rejeté provisoirement ; qu'il pourra être réinscrit, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié au compte ;

Considérant qu’à ce même article, la trésorière inscrit une dépense négative d’un montant de 566,52 € relative à une note de crédit perçue ;

Considérant que les notes de crédit réellement perçues doivent être inscrites à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;

Considérant qu’à l’article D06A des dépenses ordinaires « Combustible chauffage », la trésorière inscrit une facture d’un montant de 2.759,94 € relative à l’entretien et à la réparation de la chaudière au mazout de l’église ;

Considérant que, suivant la nature de la dépense, celle-ci doit s’inscrire à l’article D35A des dépenses ordinaires « Entretien et réparation des appareils de chauffage » ;

Considérant que la trésorière n’a pas totalement payé ladite dépense et que le montant transféré sera celui exactement payé, à savoir 2.759,00 € ;

Considérant que la différence, soit un montant de 0,94 €, devra être payée et inscrite au budget 2025, via modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant total de 37,98 €, inscrit à l’article D07 des dépenses ordinaires « Entretien des ornements et vases sacrés » étant donné que la dépense n’est pas justifiée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 300,00 € (opérations 904, 1505, 2601, 3601, 4403, 5202, 6201, 7306, 8201 et 9301) inscrit à l’article D09 des dépenses ordinaires « Blanchissage et raccommodage du linge », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 45,44 € (opération 406) inscrit à l’article D10 des dépenses ordinaires « Nettoiement de l’église (produits) », étant donné qu’aucun justificatif valable n’est joint ;

Considérant qu’à ce même article de dépense, il y a lieu de rejeter le montant total de 57,34 € (opération 3201), étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 53,18 € (opérations 5201 et 7601) inscrit à l’article D11A des dépenses ordinaires « Matériel pour entretien de l’église », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant que lesdits montants sont rejetés provisoirement ; qu'ils pourront être réinscrits, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’ils soient dûment justifiés au compte ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 1.381,24 € (opération 103/2025) inscrit à l’article D17 des dépenses ordinaires « Traitement brut du sacristain », étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été remis pour cette dépense ;

Considérant que ce montant devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;

Considérant que cette correction impacte également l’article R18B « Précompte professionnel retenu à la source » d’un montant de 100,00 € ;

Considérant que ce montant est rejeté provisoirement ; qu'il devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) » pour autant qu’il soit dûment justifié ;

Considérant qu’à l’article D19 des dépenses ordinaires « Traitement brut de l’organiste », la trésorière n’a pas totalement payé le salaire de décembre et a commis une erreur d’encodage ;

Considérant que le montant inscrit sera celui exactement payé par la trésorière, à savoir 7.576,87 € ;

Considérant que, suivant les pièces justificatives, le montant inscrit audit article aurait dû être de 7.576,88 € après corrections ;

Considérant que la différence, soit un montant de 0,01 €, devra être payée et inscrite au budget 2025, via modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 72,00 € (opération 602) inscrit à l’article D21 des dépenses ordinaires « Traitement des enfants de chœur », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant que ledit montant pourra être réinscrit, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié au compte ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 597,82 € (opérations 2505 et 4402) inscrit à l’article D26 des dépenses ordinaires « Traitement brut de la nettoyeuse », étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été remis pour ces dépenses ;

Considérant que ce montant devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;

Considérant que la trésorière a commis une erreur d’encodage à l’écriture 8202 ; qu’il y a dès lors lieu de retirer 0,10 € à l’article D26 des dépenses ordinaires ;

Considérant, qu’à ce même article de dépense, la trésorière n’a pas payé le salaire de décembre de la nettoyeuse conformément aux journaux de paie 210 et 216 ;

Considérant que la trésorière aurait dû payer un montant de 39,54 € à ladite nettoyeuse ;

Considérant que ce montant devra être payé et inscrit au budget 2025, via modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;

Considérant, qu’après ces corrections, l’article D26 des dépenses concernant le traitement brut de la nettoyeuse est ramené à 5.162,06 € en lieu et place de 5.799,52 € ;

Considérant que l’ensemble de ces corrections impacte également l’article R18A « Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS » d’un montant de 1,27 € ;

Considérant que ce montant est rejeté provisoirement ; qu'il devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) » pour autant qu’il soit dûment justifié ;

Considérant qu’il a également été constaté que la trésorière a commis une erreur d’encodage aux écritures 8202 et 101/2025 d’un montant total de 0,11 € à l’article R18A des recettes ;

Considérant, qu’après ces corrections, l’article R18A des recettes concernant la quote-part des travailleurs dans les cotisations ONSS est ramené à 1.791,64 € en lieu et place de 1.793,02 € ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 428,44 € (opérations 1603, 6002 et 6601) inscrit à l’article D27 des dépenses ordinaires « Entretien et réparation de l’église », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant, qu’à ce même article de dépense, il y a lieu de rejeter le montant de 129,40 €, étant donné qu’aucun justificatif n’a été joint ;

Considérant qu’à l’article D31 des dépenses ordinaires « Entretien et réparation d’autres propriétés bâties », la trésorière inscrit un montant total de 222,41 € relatif à des décomptes d’électricité ;

Considérant que, suivant la nature de la dépense, celle-ci doit s’inscrire à l’article D05 des dépenses ordinaires « Éclairage » ;

Considérant, qu’à ce même article de dépenses ordinaires, la trésorière inscrit un montant de 23,66 € relatif à un décompte de gaz ;

Considérant que, suivant la nature de la dépense, celle-ci doit s’inscrire à l’article D06A des dépenses ordinaires « Combustible chauffage » ;

Considérant, qu’à ce même article, la trésorière inscrit une dépense négative d’un montant de 69,81 € relative à une note de crédit perçue ;

Considérant que les notes de crédit réellement perçues doivent être inscrites à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 672,00 € (opération 601/2025) inscrit à l’article D43 des dépenses ordinaires « Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 51,18 € (opérations 8402 et 8403) inscrit à l’article D46 des dépenses ordinaires « Frais de correspondance, ports de lettres, etc. », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 43,51 € (opération 402) inscrit à l’article D48 des dépenses ordinaires « Assurance contre l’incendie », étant donné qu’aucun justificatif valable n’est joint ;

Considérant que lesdits montants sont rejetés provisoirement ; qu'ils pourront être réinscrits, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’ils soient dûment justifiés au compte ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 30,00 €, étant donné que la trésorière a commis une erreur de paiement à l’article D50A des dépenses ordinaires « Charges sociales » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 33,00 €, étant donné que la trésorière a commis une erreur de paiement à l’article D50C des dépenses ordinaires « Avantages sociaux bruts » ;

Considérant, dès lors, que ces montants devront être inscrits au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 50,00 € (opération 403) inscrit à l’article D50E des dépenses ordinaires « Assurance loi », étant donné qu’aucun justificatif valable n’est joint ;

Considérant que ledit montant pourra être réinscrit, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié au compte ;

Considérant qu’à l’article D50G des dépenses ordinaires « Médecine du travail », la trésorière inscrit une dépense d’un montant de 40,00 € (écriture 307) relative aux frais de déplacement 2023, payée le 05 février 2024 ;

Considérant que cette dépense aurait dû être comptabilisée dans le compte 2023 ; qu’elle doit, dès lors, être inscrite à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;

Considérant que les corrections ci-dessus entraînent un dépassement du total de l’article D35A des dépenses ordinaires ;

Considérant, que ce dépassement étant dû à des corrections de la tutelle communale, celui-ci est autorisé ;

Considérant que le dépassement de crédit des articles D35B et D50B ne sont pas justifiés par un ajustement interne ;

Considérant que ces dépassements n’entraînent pas de dépassement du total du Chapitre II, qu’ils sont, dès lors, autorisés ;

Considérant que le dépassement de l’article D62A relatif aux dépenses extraordinaires résulte de diverses régularisations des exercices antérieurs ;

Considérant que ce dépassement peut être accepté ;

Considérant que le dépassement de crédits de l'article D58 des dépenses extraordinaires "Grosses réparations du presbytère" est autorisé, car les crédits ont fait l'objet d'une approbation lors d'un budget précédent et que celui-ci est justifié par le montant inscrit à l'article R25 des recettes extraordinaires "Subsides extraordinaires de la commune" ;

Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,

Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,

Article 1 : La délibération du 10 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
 

Recettes

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 17

Supplément pour les frais ordinaires du culte

76.774,57 €

54.375,07 €

Article 18A

Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS

1.793,02 €

1.791,64 €

Article 18B

Précompte professionnel retenu à la source

1.735,15 €

1.635,15 €

Article 18C

Remboursements

1.215,23 €

1.812,03 €

Article 25

Subsides extraordinaires de la commune

9.000,00 €

31.399,50 €

 

 

 

 

Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 05

Éclairage

482,93 €

1.199,36 €

Article 06A

Combustible chauffage

3.793,76 €

1.058,42 €

Article 07

Entretien des ornements et vases sacrés

37,98 €

0,00 €

Article 09

Blanchissage et raccommodage du linge

300,00 €

0,00 €

Article 10

Nettoiement de l'église (produits)

102,78 €

0,00 €

Article 11A

Matériel pour entretien de l'église

53,18 €

0,00 €

Article 17

Traitement brut du sacristain

19.582,32 €

18.201,08 €

Article 19

Traitement brut de l'organiste

7.576,88 €

7.576,87 €

Article 21

Traitement des enfants de chœur

72,00 €

0,00 €

Article 26

Traitement brut de la nettoyeuse

5.799,52 €

5.162,06 €

Article 27

Entretien et réparation de l'église

1.013,54 €

455,70 €

Article 31

Entretien et réparation d'autres propriétés bâties

1.415,53 €

1.239,27 €

Article 35A

Entretien et réparation des appareils de chauffage

947,23 €

3.706,23 €

Article 43

Acquit des anniversaires, messes et serv. religieux fondés

672,00 €

0,00 €

Article 46

Frais de correspondance, ports de lettres, etc.

51,18 €

0,00 €

Article 48

Assurance contre l'incendie

1.134,55 €

1.091,04 €

Article 50A

Charges sociales

9.235,03 €

9.205,03 €

Article 50C

Avantages sociaux bruts

4.370,32 €

4.337,32 €

Article 50E

Assurance loi

174,08 €

124,08 €

Article 50G

Médecine du travail

541,65 €

501,65 €

Article 62A

Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur

1.606,76 €

1.646,76 €

 

 

 

 


Article 2 : La délibération du 10 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
 

 

Montant initial

Nouveau montant

- Dépenses arrêtées par l'Évêque :

6 336,73 €

3 823,88 €

- Dépenses ordinaires :

63 460,42 €

62 474,92 €

- Dépenses extraordinaires :

168 314,94 €

168 354,94 €

- Total général des dépenses :

238 112,09 €

234 653,74 €

- Total général des recettes :

260 772,80 €

261 268,22 €

- Résultat comptable :

22 660,71 €

26 614,48 €


Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Conversion de Saint-Paul à Mont-sur-Marchienne et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.

Article 5 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :
 

  • Les déclarations de créances doivent être remplie par le tiers qui effectue l’achat par la fabrique et non pas par la trésorière.
     

Article 6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.

Aritlce 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :

  • À l'établissement cultuel concerné ;
  • À l'organe représentatif agréé concerné.

Résultats des votes

-


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.3.2 build 21441423583.36.1