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Compte annuel - Fabrique d’Église Sainte-Barbe à Gilly – Compte de l’exercice 2024 - Réformation. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/23-juin-2025-18-30/compte-annuel-fabrique-deglise-sainte-barbe-a-gilly-compte-de-lexercice-2024-reformation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 juin 2025 (18:30)
Point N° 42
State
Décision
Matière
Cultes
Mandataire
Bourgmestre (T. Dermine)

Compte annuel - Fabrique d’Église Sainte-Barbe à Gilly – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.

Exposé

Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.

Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Sainte-Barbe à Gilly, ledit compte doit être réformé.

Projet de décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;

Vu la délibération du 02 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 24 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Sainte-Barbe à Gilly, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;

Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 30 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;

Vu la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 15 mai 2025 ;

Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 14 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;

Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 14 juillet 2025 au plus tard ;

Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;

Considérant que certains crédits figurant dans la colonne « Budget 2024 » ne correspondent pas aux crédits effectivement approuvés par l’autorité de tutelle ; qu’il conviendra, à l’avenir, de reporter dans cette colonne les montants des budgets approuvés par l’autorité de tutelle après les éventuelles modifications budgétaires ;

Considérant que cette discordance est due au fait que le Conseil de fabrique a arrêté un ajustement interne dans le logiciel Religiosoft ;

Considérant que certains crédits figurant dans la colonne « Compte 2024 », dans le programme Religiosoft, ne correspondent pas aux crédits effectivement approuvés par le conseil de fabrique (document papier) ; qu’il convient à l’avenir de ne plus effectuer d’opérations dans le programme après l’arrêt du compte par le conseil de fabrique ;

Considérant que l’autorité de tutelle statuera sur base des documents imprimés et signés par le conseil de fabrique, tandis que la version informatisée sera réformée de telle manière à ce qu’elle corresponde aux documents transmis ;

Considérant que, selon la liste des funérailles transmise, la fabrique aurait dû percevoir 1.840,00 € en lieu et place des 1.560,00 € inscrits à l’article R16 des recettes ordinaires « Droits de la fabrique dans les inhumations, les services funèbres et les mariages » ;

Considérant que la différence, soit un montant de 280,00 €, devra être inscrite à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) » du compte 2025 ;

Considérant qu’à l’article R18A des recettes ordinaires « Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 2.418,76 € en lieu et place de 2.300,53 € ;

Considérant qu’à l’article R18B des recettes ordinaires « Précompte professionnel retenu à la source », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 2.100,00 € en lieu et place de 2.164,49 € ;

Considérant que le trésorier inscrit des erreurs de paiement pour un montant total de 48,90 € à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;

Considérant que ces recettes doivent s’inscrire en diminution des doubles paiements inscrits à l’article D46 des dépenses ordinaires « Frais de correspondance, ports de lettres, etc. » ;

Considérant que le trésorier de la fabrique inscrit un montant de 125,77 € à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » relatif au remboursement du trop-perçu de la remise allouée au trésorier des comptes 2023 ;

Considérant que, suivant la nature de la recette et la décision du Conseil communal du 24 juin 2024, il y a lieu de transférer ladite recette à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 38,56 € (opération 45) inscrit à l’article D02 des dépenses ordinaires « Vin », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu’à ce même article, il y a également lieu de rejeter le montant de 27,54 € étant donné qu’aucun justificatif n’est joint ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 8,92 € (opération 157) inscrit à l’article D03 des dépenses ordinaires « Cire, encens et chandelles », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant que lesdits montants sont rejetés provisoirement et pourront être réinscrits, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’ils soient dûment justifiés au compte ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 24,29 € (opération 104) relatif à la facture d’acompte de juin inscrit à l’article D05 des dépenses ordinaires « Éclairage », étant donné qu’aucun justificatif valable n’est joint ;

Considérant que ledit montant est rejeté provisoirement et pourra être réinscrit, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié au compte ;

Considérant qu’à ce même article, le trésorier inscrit des dépenses négatives pour un montant total de 1.184,67 € relatives à des notes de crédit perçues ;

Considérant que les notes de crédit réellement perçues doivent être inscrites à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 38,42 € (opérations 52, 53 et 163) inscrit à l’article D06C des dépenses ordinaires « Divers (objets de consommation) », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 194,00 € inscrit à l’article D06D des dépenses ordinaires « Divers (objets de consommation) », à titre provisoire, étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 232,00 € (opérations 19, 31, 32, 55, 87, 141 et 160) inscrit à l’article D09 des dépenses ordinaires « Blanchissage et raccommodage du linge », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 99,00 € (opération 97) inscrit à l’article D15 des dépenses ordinaires « Achat de livres liturgiques », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu’à ce même article, il y a également lieu de rejeter le montant total de 118,00 € (opérations 37 et 38) étant donné qu’aucun justificatif n’est joint ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 72,00 € (opération 17) inscrit à l’article D21 des dépenses ordinaires « Traitement des enfants de chœur », étant donné qu’aucune déclaration de créance valable n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 240,79 € inscrit à l’article D35A des dépenses ordinaires « Entretien et réparation des appareils de chauffage », à titre provisoire, étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 184,70 € (opérations 30, 89, 98 et 105) inscrit à l’article D45 des dépenses ordinaires « Papiers, plumes, encres, registres de la fabrique, etc. », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour ces dépenses ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 31,60 € (opération 70) inscrit à l’article D46 des dépenses ordinaires « Frais de correspondance, ports de lettres, etc. », étant donné qu’aucune déclaration de créance n’a été remise pour cette dépense ;

Considérant que lesdits montants sont rejetés provisoirement et pourront être réinscrits, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » pour autant qu’ils soient dûment justifiés au compte ;

Considérant qu’à l’article D50A des dépenses ordinaires « Charges sociales », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 6.974,01 € en lieu et place de 4.778,19 € ;

Considérant qu’à l’article D50C des dépenses ordinaires « Avantages sociaux bruts », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 2.460,55 € en lieu et place de 2.406,81 € ;

Considérant qu’il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 150,00 € inscrit à l’article D50D des dépenses ordinaires « Assurance responsabilité civile », étant donné qu’il s’agit d’un double paiement de l’assurance RC Associations et Institutions (opération 13) ;

Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;

Considérant que le trésorier inscrit à l’article D50F des dépenses ordinaires « Assurance RC objective », un montant de 311,00 € relatif aux RC autres que particuliers et au RC professionnel et administrateur ;

Considérant que, suivant la nature de la dépense, celle-ci doit s’inscrire à l’article D50D des dépenses ordinaires « Assurance responsabilité civile » ;

Considérant que le trésorier inscrit à l’article D50M des dépenses ordinaires « Divers (dépenses diverses) », un montant de 69,00 € relatif à une licence Microsoft 365 ;

Considérant que, suivant la nature de la dépense, celle-ci doit s’inscrire à l’article D50J des dépenses ordinaires « Maintenance informatique » ;

Considérant que la dépense d’un montant de 1.715,32 €, inscrite à l’article D60 des dépenses extraordinaires « Frais de procédure », est rejetée à titre définitif étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit et qu’elle a déjà été payée par la Fabrique d’église Saint-Rémy à Gilly ;

Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;

Considérant que le trésorier réinscrit les dépenses rejetées du compte 2022 pour un montant total de 12.347,82 € ;

Considérant que ces dépenses avaient été rejetées du compte 2022 pour absence de pièce justificative et qu’elles demeurent toujours injustifiées ;

Considérant qu’elles sont dès lors rejetées à titre définitif, et qu’elles devront être réinscrites au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;

Considérant que le trésorier n’a pas régularisé les dépenses rejetées à titre provisoire du compte 2021 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » alors qu’un crédit budgétaire avait été prévu à cet effet ;

Considérant que les dépenses d’un montant total de 13.447,49 € demeurent injustifiées, et qu’elles sont donc rejetées de manière définitive ;

Considérant qu’elles devront être inscrites au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;

Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50L des dépenses du Chapitre II est justifié par un ajustement interne ;

Considérant que la correction de l’article D05 des dépenses ordinaires entraîne un dépassement du Chapitre Ier ;

Considérant que les corrections ci-dessus entraînent un dépassement du total des articles D50D et D50J des dépenses ordinaires ;

Considérant, que ces dépassements étant dus à des corrections de la tutelle communale, ceux-ci sont autorisés ;

Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,

Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,

Article 1 : La délibération du 02 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Sainte-Barbe à Gilly arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
 

Recettes

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 18A

Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS

2.300,53 €

2.418,56 €

Article 18B

Précompte professionnel retenu à la source

2.164,49 €

2.100,00 €

Article 18C

Remboursements

469,81 €

1.479,81 €

Article 28D

Divers (recettes extraordinaires)

0,00 €

125,77 €

 

 

 

 

Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 02

Vin

66,10 €

0,00 €

Article 03

Cire, encens et chandelles

23,28 €

14,36 €

Article 05

Éclairage

-110,02 €

1.049,76 €

Article 06C

Divers (objets de consommation)

38,42 €

0,00 €

Article 06D

Divers (objets de consommation)

194,00 €

0,00 €

Article 09

Blanchissage et raccommodage du linge

232,00 €

0,00 €

Article 15

Achat de livres liturgiques

217,00 €

0,00 €

Article 21

Traitement des enfants de chœur

72,00 €

0,00 €

Article 35A

Entretien et réparation des appareils de chauffage

240,79 €

0,00 €

Article 45

Papiers, plumes, encres, registres de la fabrique, etc.

184,70 €

0,00 €

Article 46

Frais de correspondance, ports de lettres, etc.

129,40 €

48,90 €

Article 50A

Charges sociales

4.778,19 €

6.974,01 €

Article 50C

Avantages sociaux bruts

2.406,81 €

2.460,55 €

Article 50D

Assurance responsabilité civile

489,01 €

650,01 €

Article 50F

Assurance R.C. objective

311,00 €

0,00 €

Article 50J

Maintenance informatique

248,95 €

317,95 €

Article 50M

Divers (dépenses diverses)

69,00 €

0,00 €

Article 60

Frais de procédure

1.715,32 €

0,00 €

Article 62A

Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur

12.473,59 €

125,77 €

 

 

 

 


Article 2 : La délibération du 02 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
 

 

Montant initial

Nouveau montant

- Dépenses arrêtées par l'Évêque :

6 436,57 €

6 839,91 €

- Dépenses ordinaires :

30 920,09 €

32 441,66 €

- Dépenses extraordinaires :

14 188,91 €

  125,77 €

- Total général des dépenses :

51 545,57 €

39 407,34 €

- Total général des recettes :

83 531,68 €

84 720,99 €

- Résultat comptable :

31 986,11 €

45 313,65 €


Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Sainte-Barbe à Gilly et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.

Article 5 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :

  • Les déclarations de créances doivent être remplie par le tiers qui effectue l’achat par la fabrique et non pas par le trésorier.

Article 6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.

Article 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :

  • À l'établissement cultuel concerné ;
  • À l'organe représentatif agréé concerné.

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