Compte annuel - Fabrique d’Église Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;
Vu la délibération du 24 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 05 mai 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 31 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Vu la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 23 mai 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 28 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 22 juillet 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant que le présent compte a été transmis par l'établissement cultuel en date du 05 mai 2025 ; qu'il est rappelé que les comptes de l'année 2024 devaient être transmis aux autorités de tutelle pour le 25 avril de l'année 2025 ;
Considérant que le non-respect de ces délais met le bon fonctionnement de l'institution en péril ;
Considérant que le trésorier inscrit un montant de 277,19 € relatif à des remboursements de doubles paiements des factures de gaz à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements »;
Considérant que ces remboursements doivent être inscrits en diminution de l’article D06A des dépenses ordinaires « Combustible chauffage » ;
Considérant que le trésorier inscrit un montant de 33,64 € relatif à un remboursement de double paiement d’une facture d’eau à ce même article de recette ;
Considérant que ces remboursements doivent être inscrits en diminution de l’article D06B des dépenses ordinaires « Eau » ;
Considérant que le trésorier inscrit un montant de 69,77 € à une déduction d’ONSS ;
Considérant que le montant n’a pas été réellement perçu et qu’il doit se déduire de la prochaine facture d’ONSS ; qu’il y a dès lors lieu d’inscrire ce montant en diminution de l’article D50A des dépenses ordinaires « Charges sociales » ;
Considérant, qu’afin de maintenir l’équilibre au sein du service extraordinaire et de ne pas augmenter artificiellement le boni du compte, il y a lieu de rejeter la recette extraordinaire inscrite à l’article R22 « Vente de biens, coupes extraordinaires, etc. » d’un montant de 100.045,89 € ;
Considérant que ce montant rejeté provient de la vente du presbytère pour lequel aucun accord n’a été donné par le Gouverneur du Hainaut ;
Considérant qu’à l’article D05 des dépenses ordinaires « Eclairage », il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 30,00 € relatif à des frais de rappel ;
Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025 via une modification budgétaire, à l'article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » et que le remboursement de ces frais, par le Conseil de fabrique, devra être inscrit en recettes, à l'article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit effectivement se trouver ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 211,72 (opération 4649) inscrit à l’article D06A des dépenses ordinaires « Combustible chauffage » ; étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été remis pour cette dépense ;
Considérant qu'il devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;
Considérant qu’au vu de montant payé, il appert qu’il y a des frais de rappel pour un montant de 10,00 € ;
Considérant que si c'est bien le cas, ces frais de rappel ne peuvent être mis à charge de l’autorité communale et qu'ils devront faire l’objet d’un remboursement à l’article R28D lors de la réinscription de ladite dépense dans les comptes ;
Considérant qu’à ce même article de dépense ordinaire, il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 20,00 € relatif à des frais de rappel ;
Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025 via une modification budgétaire, à l'article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » et que le remboursement de ces frais, par le Conseil de fabrique, devra être inscrit en recettes, à l'article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit effectivement se trouver ;
Considérant qu’à l’article D32 des dépenses ordinaires « Entretien et réparation de l’orgue », le trésorier inscrit un montant de 423,50 € relatif à une facture de 2023 ;
Considérant que ledit montant doit, dès lors, être inscrit à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;
Considérant qu'il a été constaté que certaines dépenses sont surestimées, notamment au chapitre Ier et à l'article D50A, que le boni net de 2024 représente un montant de plus de 17.000,00 €, que ces dépenses auraient pu faire l'objet d'une diminution par la voie d'une modification budgétaire ;
Considérant que les dépassements de crédits des articles de dépenses du Chapitre II (D33, D35B, D48, D50D) sont justifiés par un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédits de l'article D50B des dépenses du Chapitre II est couvert par la recette inscrite à l'article R18B des recettes ordinaires ;
Considérant que le dépassement de crédits de l'article D62A des dépenses extraordinaires " Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur" est dû à une correction de la tutelle communale ;
Considérant que ledit dépassement est, dès lors, autorisé ;
Considérant que le trésorier n’a pas régularisé les dépenses rejetées définitivement du compte 2023 d’un montant total de 4.886,60 € .
Considérant qu’elles devront être inscrites au budget 2025, par la voie d’une modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 24 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
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Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 18C |
Remboursements |
928,31 € |
547,71 € |
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Article 22 |
Vente de biens, coupes extraordinaires, etc. |
100.045,89 € |
0,00 € |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 05 |
Éclairage |
577,30 € |
547,30 € |
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Article 06A |
Combustible chauffage |
2.589,21 € |
2.080,30 € |
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Article 06B |
Eau |
281,27 € |
247,63 € |
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Article 32 |
Entretien et réparation de l'orgue |
423,50 € |
0,00 € |
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Article 50A |
Charges sociales |
3.723,27 € |
3.653,50 € |
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Article 62A |
Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur |
130,28 € |
553,78 € |
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Article 2 : La délibération du 24 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
3 745,49 € |
3 172,94 € |
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- Dépenses ordinaires : |
31 868,74 € |
31 375,47 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
130,28 € |
553,78 € |
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- Total général des dépenses : |
35 744,51 € |
35 102,19 € |
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- Total général des recettes : |
164 139,30 € |
63 712,81 € |
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- Résultat comptable : |
128 394,79 € |
28 610,62 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Notre-Dame de Lourdes à Montignies-sur-Sambre et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
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