Compte annuel - Fabrique d’Église Saint-Joseph à Gosselies – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Saint-Joseph à Gosselies, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;
Vu la délibération du 10 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 16 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Joseph à Gosselies, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 27 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Vu la décision du 28 avril 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 29 avril 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 30 juin 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 30 juin 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant que, selon la selon la liste des funérailles transmise, la fabrique aurait dû percevoir 1.120,00 € en lieu et place des 1.080,00 € inscrits à l'article R16 des recettes ordinaires "Droits de la fabrique dans les inhumations, les services funèbres et les mariages" ;
Considérant que la différence, soit un montant de 40,00 €, devra être inscrite à l'article R28D des dépenses extraordinaires "Divers (recettes extraordinaires)" du compte 2025 ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter définitivement le montant total de 529,78 €, relatif aux opérations 9/2025 et 10/2025, inscrit à l’article D50A des dépenses ordinaires «Charges sociales» car il s'agit d'un double paiement de l’ONSS et des frais de gestion du journal de paie 181 ;
Considérant que la dépense doit être inscrite, via modification budgétaire, à l'article D62A des dépenses extraordinaires "Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur" de l'exercice 2025, tandis que le remboursement devra être inscrit à l'article R28D des recettes extraordinaires "Divers (recettes extraordinaires)" pour rétablir la trésorerie au niveau auquel elle doit se trouver ;
Considérant que le montant de 225,00 € (opération 133) inscrit à l'article D50B des dépenses ordinaires " Précompte professionnel versé" est rejeté à titre provisoire étant donné qu’aucune pièce justificative n’est jointe ; qu'elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l'article 62a des dépenses extraordinaires "Dépenses rejetées du compte antérieur", pour autant qu'elle soit dûment justifiée ;
Considérant que le trésorier n'a pas réinscrit les dépenses rejetées à titre définitivement du compte 2023 d'un montant de 0,30 € aux articles R28D des recettes extraordinaire et D62A des dépenses extraordinaires "Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur" ;
Considérant que ledit montant devra être inscrit au budget 2025, à l'article D62A des dépenses extraordinaires "Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur" ainsi qu'en recettes, à l'article R28D des recettes extraordinaires "Divers (recettes extraordinaires)", ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit effectivement se trouver
Considérant que les dépassements des crédits aux articles D50G et D50L des dépenses ordinaires ne sont pas justifiés par un ajustement interne ;
Considérant que lesdits dépassements sont autorisés étant donné qu’ils n’engendrent pas un dépassement du Chapitre II ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 10 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Joseph à Gosselies arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 50A |
Charges sociales |
5.774,83 € |
5.245,05 € |
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Article 50B |
Précompte professionnel versé |
2.700,00 € |
2.475,00 € |
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Article 2 : La délibération du 10 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
2 227,36 € |
2 227,36 € |
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- Dépenses ordinaires : |
32 983,48 € |
32 228,70 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
67,29 € |
67,29 € |
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- Total général des dépenses : |
35 278,13 € |
34 523,35 € |
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- Total général des recettes : |
40 850,64 € |
40 850,64 € |
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- Résultat comptable : |
5 572,51 € |
6 327,29 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Saint-Joseph à Gosselies et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
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