Compte annuel - Fabrique d’Église Saint-Antoine à Charleroi – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Saint-Antoine à Charleroi, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;
Vu la délibération du 14 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 24 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Antoine à Charleroi, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 16 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Vu la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 14 mai 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 14 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 14 juillet 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 604,01 € relatif au salaire de mars 2024 inscrit à l’article D26 des dépenses ordinaires « Traitement brut de la nettoyeuse », étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été fourni pour cette dépense ;
Considérant que ladite dépense devra être réinscrite au budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Divers (autres dépenses extraordinaires) » et qu’elle devra être dûment justifiée au compte 2026 ;
Considérant que les dépassements de crédits des articles de dépenses du Chapitre II (D35D, D50C, D50G, D50K et D50M) sont justifiés par un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50B des dépenses du Chapitre II est couvert par la recette inscrite à l’article R18B des recettes ordinaires ;
Considérant que le dépassement de l’article D41 des dépenses ordinaires est autorisé étant donné qu’il respecte la formule réglementaire prévue ;
Considérant que ces dépassements sont autorisés ;
Considérant qu’il a été constaté que le budget de la dépense inscrite à l’article D50A est surestimé et qu’il aurait pu être réduit par une modification budgétaire ; que le boni net représente plus de 10.000,00 € ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 14 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Antoine à Charleroi arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
|
Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
|
|
|
|
|
|
Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
|
Article 26 |
Traitement brut de la nettoyeuse |
7.823,17 € |
7.219,16 € |
|
|
|
|
|
Article 2 : La délibération du 14 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
|
|
Montant initial |
Nouveau montant |
|
- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
12 062,89 € |
12 062,89 € |
|
- Dépenses ordinaires : |
94 457,94 € |
93 853,93 € |
|
- Dépenses extraordinaires : |
183 552,60 € |
183 552,60 € |
|
- Total général des dépenses : |
290 073,43 € |
289 469,42 € |
|
- Total général des recettes : |
302 330,22 € |
302 330,22 € |
|
- Résultat comptable : |
12 256,79 € |
12 860,80 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Saint-Antoine à Charleroi et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :
- Il est demandé à l’avenir de joindre des factures et non plus des reçus de paiement par carte, notamment à l’article D12 des dépenses ordinaires
Article6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
Résultats des votes
-