Aff. Ville c/ SA PROXIMUS (C.5670) – Taxe communale sur les pylônes ou les mâts affectés à un système global de communication mobile de l'exercice d'imposition 2013 – Arrêt de la Cour de Cassation du 22.09.2022 – Renvoi devant la Cour d'appel de Liège – Clôture - Autorisation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Considérant que par règlement du 30.04.2012, la Ville de Charleroi a établi une taxe communale sur les pylônes ou les mâts affectés à un système global de communication mobile et autres systèmes d’émission et/ou de diffusion ;
Considérant qu’en date du 28.08.2013, la SA BELGACOM a introduit une déclaration en conformité avec le règlement-taxe ;
Considérant que suite à ce dépôt, un avertissement-extrait de rôle n°02 a établi à sa charge une taxe d’un montant de 149.555,20€ pour l’exercice d’imposition 2013, lui notifié en date du 06.12.2013 ;
Considérant que le 23.05.2014, la SA BELGACOM a introduit une réclamation demandant l’annulation de la taxe ;
Considérant que par une décision du 10.02.2015, notifiée le 11.03.2015, la Ville de Charleroi a rejeté la réclamation ;
Considérant que la SA BELGACOM a dès lors saisi le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons de la contestation ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 18.10.2016, le Tribunal de Première Instance de Mons reconnaît la recevabilité du recours et ne tient pas compte des arguments de la Ville de Charleroi ;
Considérant que le Tribunal reçoit et déclare fondée l’action de BELGACOM (Proximus) et déclare que le règlement-taxe litigieux ne viserait en réalité à taxer que les pylônes GSM et que « il suffit de lire le préambule du règlement litigieux pour se rendre compte que l’ajout des termes « tout autre système d’émission et/ou de réception de signaux de communication, ou les deux » dans l’article 1er du règlement n’est que de la poudre aux yeux » ;
Considérant que le Tribunal juge ensuite que les considérations relatives à l’atteinte à l’environnement ne permettent pas d’expliquer pourquoi les seuls mâts et pylônes GSM sont visés par la taxe, à l’exclusion des autres pylônes comportant des antennes ;
Considérant qu’il estime qu’il ne serait « pas établi que les pylônes prolifèrent sur le territoire de la défenderesse » ;
Considérant qu’enfin, le Tribunal critique le motif du règlement, selon lequel les redevables visés par la taxe n’ont pas leur siège social sur le territoire de la commune et ne contribuent dès lors pas aux dépenses communales malgré les inconvénients auxquels la Ville est confrontée, estimant qu’il ne peut non plus justifier la discrimination dénoncée ;
Considérant que la Ville de Charleroi est condamnée au paiement d’une indemnité de procédure liquidée à la somme de 6.000€ ;
Considérant que le Tribunal estime qu’il y a discrimination contraire aux articles 10 et 11 entre les antennes GSM et les autres antennes, alors que le règlement ne consacre aucune différence de traitement entre ces deux situations ; d’autre part, le contrôle des motifs opéré est poussé voire excède les compétences du juge ;
Considérant que par requête d'appel déposée au greffe de la Cour d'appel de Mons en date du 08.01.2018, la Ville de Charleroi interjette appel de la décision ainsi intervenue ;
Considérant que par un arrêt du 12.06.2019, la Cour d'appel de Mons dit l'appel de la Ville de Charleroi recevable mais non fondé et la condamne au paiement des frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 6.000€ ;
Considérant que la Cour considère qu'à défaut de précisions sur les catégories de pylônes devant supporter la taxe notamment l'absence de définition du concept de "pylônes affectés à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication", l'objet imposable ne pourrait être déterminé à suffisance, ce qui serait de nature à engendrer une insécurité juridique ;
Considérant que la Cour estime que le règlement-taxe ne concerne pas les pylônes qui ne sont pas destinés à l'émission et à la réception de signaux de communication comme "à titre exemplatif" les pylônes de lignes à haute tension, des pylônes d'éclairages, etc. ;
Considérant qu'en outre, pour la Cour d'appel de Mons, ni la nécessité d'assurer de nouvelles rentrées financières à la Ville ni les autres motifs accessoires figurant dans le règlement-taxe ne permettrait de justifier la différence de traitement opérée ;
Considérant que cet arrêt étant fortement critiquable, la Ville de Charleroi a décidé de se pourvoir en cassation ;
Considérant que par un arrêt du 22.09.2022, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 12.06.2019 par la Cour d'appel de Mons et a renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Liège ;
Considérant que toutefois afin d’éviter des frais judiciaires supplémentaires et notamment des frais de citation, il semble plus opportun de clôturer ce dossier plutôt que de le faire revenir devant le Cour d’appel de Liège pour in fine se faire condamner sur la publication du règlement-taxe ;
Considérant qu'il y a donc lieu que le Conseil communal autorise le Collège communal de ne pas citer EL AKIL FASSI devant la Cour d’appel de Liège afin de d’éviter des frais complémentaires sachant que la jurisprudence constante a condamné la régularité de la publication du règlement-taxe dont question ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à procéder à la clôture de ce dossier et de ne pas citer la partie adverse devant la Cour d'appel de Liège sachant que in fine, la Ville de Charleroi sera déboutée de sa demande au motif de l'irrégularité de la publication du règlement-taxe.
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À l'unanimité ;