Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1242,1 ;
Considérant qu'en date du 25.02.2019, la Ville de Charleroi a adopté un règlement-taxe sur les logements inoccupés et/ou délabrés pour les exercices 2019 à 2025 ;
Considérant que la SA RIMBAUD est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Charleroi, rue de Marchienne, 22 et 24 ;
Considérant qu'en date du 27.08.2018, dix constats d'inoccupation distincts ont été dressés par un agent de la Ville de Charleroi et notifiés le 19.10.2018 avec un formulaire de déclaration ;
Considérant qu'en date du 14.08.2019, deux nouveaux constats d'inoccupation ont été dressés et notifiés le 10.10.2019 ;
Considérant que la SA RIMBAUD a retourné les deux formulaires de déclarations ;
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2019, le Collège communal a réclamé à la SA RIMBAUD, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l’article 102 du rôle de l’exercice 2019, la somme de 5.300€ à titre de taxe communale sur les immeubles inoccupés;
Considérant qu’en date du 28.09.2020, Maître S. GUCHEZ, avocat agissant en qualité de conseil de SA RIMBAUD, a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse;
Considérant que par une décision du 15.03.2022, le Collège communal a déclaré la réclamation de la SA RIMBAUD recevable mais et en partie fondée et a, dès lors, maintenu la taxation initiale et lui a accordé un dégrèvement partiel de 900€ ;
Considérant qu’au vu de cette décision, par une requête du 24.06.2022, la SA RIMBAUD a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Mons ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 28.01.2026, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, dit le recours recevable et fondé, annule la taxe sur immeubles inoccupés, condamne la Ville de Charleroi à payer les frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 1.042,35 € ;
Considérant que le Tribunal estime que le règlement-taxe doit être écarté sur pied de l'article 159 de la Constitution pour contrariété aux principes d'égalité et de la légalité de l'impôt ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il convient dès lors d'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement prononcé en date du 28.01.2026 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA RIMBAUD.;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à interjeter appel du jugement prononcé en date du 28.01.2026 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA RIMBAUD. (exercice 2019-Article 102).
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