Aff. Ville c/ SCA THOMAS - DE RUDDER (C.6613) – Taxe sur les immeubles inoccupés de l’exercice d'imposition 2015 - Jugement prononcé en date du 25.06.2020 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons – Acquiescement - Autorisation
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Considérant que la Ville de Charleroi a adopté un règlement-taxe le 29.06.2015 établissant pour les exercices 2015 à 2019 une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ;
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2015, le Collège communal a réclamé à la SCA THOMAS-DE RUDDER, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l’article 207 du rôle de l’exercice 2015, la somme de 4.434,70€ à titre de taxe communale sur les immeubles inoccupés ;
Considérant qu’en date du 26.02.2018, Maître S. GUCHEZ, agissant en qualité de conseil de la SCA THOMAS-DE RUDDER, a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse ;
Considérant que par une décision du 13.11.2018, le Collège communal a déclaré la réclamation contre l'imposition à la taxe communale sur les immeubles inoccupés pour l'exercice 2015, inscrite au rôle sous l'article 207 et d'un montant de 4.434,07€, mise à charge de la société précitée, recevable mais non fondée et a, dès lors, maintenu la taxation initiale ;
Considérant qu’en conséquence, la SCA THOMAS-DE RUDDER a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 25.06.2020, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, déclare la demande de la SCA THOMAS-DE RUDDER recevable et fondée, annula la taxe sur les immeubles inoccupés enrôlée à sa charge pour l'exercice 2015, condamne la Ville de Charleroi à rembourser toutes sommes perçues du chef de l'annulation de la taxe litigieuse ainsi qu'aux frais et dépens l'instance liquidés à la somme de 800€ ;
Considérant que le Tribunal estime que la règle de l'annualité de l'impôt a été violée en l'espèce ;
Considérant que le jugement en question retient le caractère discriminatoire du règlement-taxe concerné, au motif que le délai entre les deux constats d’inoccupation peut varier au gré de l’administration communale ;
Considérant que cette analyse ne peut toutefois être suivie étant donné que le règlement actuel - ainsi que les règlements précédents - prévoient toujours ce principe d’établissement de deux constats distants d’une période minimale de 6 mois ;
Considérant qu'il convient toutefois de préciser que l’acquiescement au jugement du 25.06.2020 intervient sans reconnaissance du caractère discriminatoire du règlement-taxe retenu par le juge, d’autant que cette décision va à l’encontre de la jurisprudence qui a déjà validé à plusieurs reprises la régularité du délai minimum de 6 mois entre les deux constats (Mons, RG 23/2000/A, 25.03.2025 / Mons, RG 21/1349/A, 15.05.2023 / Mons, RG 23/1999/A, 25.03.2025 / Mons, 2018/RG/852, 24.04.2020) ;
Considérant que s’agissant d’une taxation établie sur la base d’un règlement communal (voté le 29.06.2015, approuvé le 24.08.2015 et publié le 10.09.2015) dont la régularité de la publication a été écartée par une jurisprudence constante des cours et tribunaux, il y a lieu afin d’éviter des frais judiciaires complémentaires et de ne pas interjeter appel sachant que la Ville de Charleroi serait déboutée in fine sur base de la publication irrégulière de son règlement-taxe ;
Considérant qu’il convient dès lors d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 25.06.2020 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SCA THOMAS-DE RUDDER ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 25.06.2020 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SCA THOMAS-DE RUDDER (exercice 2015-Article 207).
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