TEC/VO/MOB/RC-2026-06 – Circulation routière – Règlement complémentaire. Section de Jumet : sentier de l’Épée – Circulation.
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le CDLD et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1122-32; L1133-1 et L1133-2 ;
Vu le Décret du 19/12/2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun modifié en dernier lieu par le Décret-programme du 18/12/2024 ;
Vu la Loi du 16/03/1968 relative à la police de la circulation routière modifiée en dernier lieu par la Loi du 16/05/2024 ;
Vu l'Arrêté royal du 01/12/1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique modifié en dernier lieu par l'Arrêté royal du 21/01/2024 et par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21/03/2024 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14/03/2019 portant exécution du Décret du 19/12/2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'Arrêté du Gouvernement wallon du 8/10/2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l'Arrêté ministériel du 11/10/1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié en dernier lieu par l’Arrêté ministériel du 06/12/2023 ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10/04/2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Vu le Règlement Européen (EU) 2024/1679 du Parlement Européen et du Conseil du 13/06/2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (modifiant les Règlements (EU) 2021/1153 et (EU) n° 913/2010 et abrogeant le Règlement (EU) n° 1315/2013) et plus particulièrement la Section 7 (Articles 40, 41 et 42) qui définit les nœuds urbains et les exigences qui leur sont applicables ;
Vu le Décret du 01/04/2004 relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité modifié en dernier lieu par le Décret du 24/11/2022 ;
Vu la Vision pour la mobilité wallonne en 2030 – F.A.S.T. (Fluidité – Accessibilité – Sécurité – Santé - Transfert modal) adoptée par le Gouvernement wallon le 26/10/2017 ;
Vu la Stratégie Régionale de Mobilité adoptée par le Gouvernement wallon le 09/05/2019 (Volet I) et le 29/10/2020 (Volet II) ;
Vu la Circulaire ministérielle du 07/03/2019 visant à prendre en compte les modes actifs lors de tout projet d'aménagement de l'espace public et de réfection de voiries ;
Vu le Plan Communal de Mobilité adopté par le Conseil Communal en sa séance du 30/03/2015 ;
Vu le Plan de Mobilité de Charleroi Métropole (PMCM) approuvé par le Conseil communal en sa séance du 25/03/2024 et adopté par le Gouvernement de Wallonie le 22/05/2024 ;
Vu le Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale modifié en dernier lieu par le Décret du 22/11/2018 ;
Vu le Règlement général de police de la Ville de Charleroi arrêté par le Conseil communal le 02/09/2019 modifié le 24/06/2024 et publié le 09/07/2024 ;
Vu l’avis technique préalable favorable émis par le SPW mobilité Infrastructures – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries en date du 02/02/2026 suite à la visite du 16/01/2026 ;
Considérant que le principe STOP préside à tout aménagement de voirie conformément au Règlement Européen (EU) 2024/1679, à la Stratégie Régionale de Mobilité, et au Plan de Mobilité de Charleroi Métropole approuvé par le Conseil communal en sa séance du 25/03/2024 ;
Considérant que les conditions de sécurité minimales ne sont pas atteintes au niveau des installations footballistiques présentes de part et d’autre du sentier de l’Épée. Que la distribution de ces installations implique des traversées constantes à pied de leurs usagers comprenant notamment de nombreux enfants ;
Considérant qu’il s’avère indispensable de prendre toutes les mesures utiles pour sécuriser les déplacements des piétons entre les deux parties des installations footballistiques ;
Considérant le plan d’aménagement et de signalisation établi par le service Mobilité ;
Considérant que le Conseil communal en sa séance du 29/05/2017 a approuvé la suppression de la majeure partie des sentiers n°156 et 157 constituant le sentier de l’Épée. Que les mesures constituant l’objet du présent Règlement se situent sur la portion de voirie supprimée. Que cette portion de voirie ne fait plus partie de la voirie communale au sens du Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant que le fond appartient toujours à la Ville de Charleroi ;
Considérant qu’au vu des caractéristiques techniques de cette portion de voirie supprimée, et au vu du fait qu’elle permet toujours, à l’heure actuelle, la circulation à tous et en tout temps ;
Considérant les prérogatives de la Ville de Charleroi en termes de sécurité routière du public ;
Considérant que les mesures projetées concernent dès lors un espace appartenant à la Ville de Charleroi sur lequel la circulation du public s’y opère en tout temps ;
Considérant qu’un règlement complémentaire de circulation routière, objet de la présente délibération, peut donc être établi par assimilation à la voirie communale afin de réglementer la circulation du public et garantir sa sécurité ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Article 1 : Section de Jumet : sentier de l’Épée :
- Des zones d'évitement striées sont établies conformément au plan annexé.
La mesure est matérialisée par les marques parallèles obliques de couleur blanche prévues à l'article 77.4. de l'A.R. du 1er décembre 1975.
- Le passage pour piéton situé à hauteur du parking et figuré en rouge sur le plan annexé est abrogé.
- Un passage pour piétons est établi, en conformité avec le plan ci-dessus qu'il conviendra de joindre lors de la procédure d'approbation.
La mesure est matérialisée par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée, conformément à l'article 76.3. de l'A.R. du 1er décembre 1975.
Article 2 : Le présent Règlement est transmis pour approbation au Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures – Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier.
Article 3 : Le présent Règlement entre en vigueur dès sa publication.
Résultats des votes
Par 33 voix pour et 6 abstentions ;