Application de l'article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale - Facture de la société CLAIR DE SOL - Ratification de la décision du Collège communal du 20/02/2024 obj : 2024/7/43.
Exposé
Suite à une mauvaise compréhension du marché public passé avec la société Clair de Sol par le prestataire, celui-ci ayant confondu la notion d'atelier et de séance, il est souhaité de faire appliquer l'article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale pour le paiement d'une facture de 910€.
Projet de décision
Vu le Code de la démocratie locale et la décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1124-40;
Vu le règlement Général de la Comptabilité Communale et plus particulièrement les articles 64 et 60;
Vu la décision du Collège communal du 20/02/2024 objet : 2024/7/43 décidant de prendre acte de la nécessité d'assurer le paiement des factures via le dispositif prévu à l'article 60 du R.G.C.C;
Vu la note du 07/07/2023 émanant de la Responsable du service ordinaire et adressée au Directeur Financier proposant de recourir à l'application de l'article 60 du R.G.C.C;
Vu le courrier du 13/07/2023 et ses pièces annexes émanant du Directeur financier relatif au factures de la société Clair de Sol;
Vu le courrier explicatif du Directeur de l'Animation Urbaine du 30/01/2024;
Considérant qu'en 2023, la Ville attribué un marché pour la réalisation d’ateliers liant le langage et le rythme pour les bibliothèques de Charleroi à la société CLAIR DE SOL (SFA 2023-009);
Considérant qu'un bon de commande (2023/75) a été établi suivant l’offre du prestataire pour la tenue de 13 ateliers facturés chacun à 70,00€;
Considérant que la facture relative à ces prestations a été acquittée en date du 13/04/23;
Considérant qu'en date du 04/07/23, la Ville recevait une nouvelle facture faisant état de 13 ateliers supplémentaires pour laquelle la société CLAIR DE SOL réclamait le paiement;
Considérant le mail du 08/06/23 de TEXTE MASQUÉ | RGPD, Bibliothécaire dirigeante, faisant état d’une mauvaise compréhension du marché par le prestataire, ce dernier ayant confondu la notion d’atelier et de séance;
Considérant que la demande deTEXTE MASQUÉ | RGPD portait sur 13 ateliers de 3 séances chacun soit 39 séances et que par ailleurs, cette directive était clairement indiquée dans la fiche technique relative au marché;
Considérant que le prestataire a remis prix pour 13 séances au lieu de 13 ateliers et dans les faits, a bien presté 39 séances;
Considérant que la Ville lui serait donc redevable de 26 séances supplémentaires;
Considérant qu'au vu de son erreur, la société CLAIR DE SOL consent à un geste commercial et ne facture que la moitié des prestations réalisées à savoir 910,00€;
Considérant que par son courrier du 13/07/2023, le Directeur financier refuse de procéder au paiement de la facture susvisée;
Considérant qu'il y a lieu d'imputer et d'exécuter la dépense de 910,00€ émanant de la Société CLAIR DE SOL sur l’exercice budgétaire 2023 sous la responsabilité du Collège communal;
Considérant qu'au vu des éléments précédents, il est souhaité de faire appliquer l'article 60 du Règlement général de la Comptabilité communale;
Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits en MB1 2024 en exercice antérieur 2023;
Considérant que le Collège communal du 20/02/2024 objet : 2024/7/43 a décidé de prendre acte de la nécessité d'assurer le paiement des factures via le dispositif de l'article 60 du R.G.C.C;
Sur proposition du Collège communal;
Article unique : de ratifier la délibération du Collège communal du 20/02/2024 objet : 2024/7/43 décidant de prendre acte de la nécessité d'assurer le paiement des factures de la société Clair de Sol pour un montant total de 910€ TVAC via le dispositif prévu à l'article 60 du R.G.C.C.