FIN - Ressources communales - Taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2012 et 2013 - Décision de principe
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1242-1 ;
Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons le 15 avril 2020 rendu dans le cadre d'une taxe sur les immeubles inoccupés de l'exercice d'imposition 2012 confirmant la position adoptée par le tribunal de première instance selon laquelle la signature de Madame O. Cencig, alors échevine, ne serait pas régulière sans qu'il soit démontré que celle-ci était habilitée à le faire ;
Vu l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Mons le 20 novembre 2020 ;
Vu le nouvel arrêt prononcé par la Cour d'appel de Mons le 22 janvier 2021 confirmant sa jurisprudence ;
Considérant que la jurisprudence, de façon unanime, considère qu'il n'est pas possible de déterminer si l'annotation du registre des publications relative à la publication du règlement-taxe sur les immeubles inoccupés adopté par le Conseil communal le 30 avril 2012 a été signée par la personne dûment habilitée pour ce faire ;
Considérant que 45 dossiers pendants devant les cours et tribunaux sont afférents à la taxe sur les immeubles inoccupés des exercices d'imposition 2012 et 2013, et que selon l'avocat chargé de représenter la Ville, ces dossiers ne présentent plus de chance raisonnable de succès ;
Considérant que Me Oosterbosch, avocat près la Cour de cassation, a également rendu des avis négatifs sur les chances de pourvois ;
Considérant que continuer à se défendre en justice implique des dépenses en termes de frais d'avocats et de condamnations aux dépens, et entame le crédit de la Ville de Charleroi auprès des magistrats ;
Considérant que dans un souci de bonne gestion, il est proposé au Conseil communal d'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus et dans les autres procédures en cours de renoncer aux taxes querellées, dès lors que cela concerne une taxe sur les immeubles inoccupés des exercices d'imposition 2012 et 2013, en décidant de déposer des conclusions d’accord sur base de la jurisprudence évoquée ci-avant ;
Que cela permettra à la fois de réduire les frais d'avocat et que l’indemnité de procédure pourra alors être réduite au montant minimum ;
Considérant que seul le Conseil communal est compétent pour acquiescer à une décision et/ou pour décider de déposer des conclusions d’accord visant à renoncer à invoquer le non fondement de l’action intentée contre la Ville ;
Considérant que pour éviter que le Conseil communal doive se prononcer dans chaque dossier relatif à la taxe sur les immeubles inoccupés des exercices d'imposition 2012 et 2013, il est proposé que le Conseil communal prenne une décision de principe visant tous ces dossiers : pour autant que le recours ait été introduit dans les temps et soit par conséquent recevable, le Conseil communal prend la décision de principe de faire droit à l’action et de procéder par conclusions d’accord ;
Considérant que le Collège communal sera ensuite chargé d’étendre le mandat des avocats déjà désignés pour ce faire ;
Considérant que le Conseil communal est donc appelé à marquer son accord sur cette manière de procéder ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité;
Article 1 :
D'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus en matière de taxe sur les immeubles inoccupés des exercices d'imposition 2012 et 2013.
Article 2 :
Dans les autres procédures en cours en matière de taxe sur les immeubles inoccupés des exercices d'imposition 2012 et 2013, de renoncer aux taxes querellées, et dès lors, sous réserve de la recevabilité des recours, de déposer des conclusions d’accord sur le fond.
Article 3 :
De charger le Collège d’étendre les mandats des avocats désignés dans ces dossiers, aux fins de déposer ces conclusions d’accord.