FIN - Ressources communales - Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires - Exercices 2019 et antérieurs - Décision de principe
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l’article L1242-1 ;
Vu les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 29 octobre 2020 (F.19.0167.F et F.20.0023.F) rejetant les pourvois dirigés contre deux arrêts rendus le 3 avril 2019 à l'encontre de règlements-taxes adoptés par la Ville de Mons ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Mons rendu en date du 19 juillet 2021 en cause de la commune de Estinnes ;
Vu l’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons le 14 janvier 2022 ainsi que les deux arrêts prononcés le 21 janvier 2022 confirmant la position de la Cour quant au règlement-taxe sur la distribution d’écrits publicitaires dans sa version adoptée antérieurement par la Ville de Charleroi ;
Considérant que la jurisprudence, de façon unanime, considère que les différents règlements-taxes qui ont été soumis à son appréciation sont discriminatoires en ce que n’étaient pas taxés les distributeurs d’écrits publicitaires adressés, gratuits ou non, et les distributeurs d’écrits publicitaires non adressés distribués ailleurs qu’au domicile alors qu’il s’agissait là de catégories de personnes comparables ;
Considérant que cette distinction entre ces catégories de contribuables était prévue par les circulaires budgétaires annuelles successives, et que l'autorité de tutelle laissait très peu de marge de manoeuvre aux communes sur ce point, de sorte que les différents règlements-taxes applicables jusqu'à l'exercice 2019 inclus étaient d'abord motivés par référence à la circulaire budgétaire et ensuite en reprenant en préambule les explications développées dans ladite circulaire ;
Considérant que 72 dossiers afférents à la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires des exercices 2019 et antérieurs sont toujours pendants, et que selon l'avocat chargé de représenter la Ville, ces dossiers ne présentent plus de chance raisonnable de succès ;
Considérant que continuer à se défendre en justice implique des dépenses en termes de frais d'avocats et de condamnations aux dépens, et entame le crédit de la Ville de Charleroi auprès des magistrats ;
Considérant que la question ne présente plus guère d'importance de principe, dès lors que les préambules des règlements-taxes font dorénavant l'objet d'une motivation formelle ;
Considérant que dans un souci de bonne gestion, il est proposé au Conseil communal d'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus et dans les autres procédures en cours de renoncer aux taxes querellées, dès lors que cela concerne une taxe afférente aux exercices 2019 ou antérieurs, en décidant de déposer des conclusions d’accord sur la base de la jurisprudence évoquée ci-avant ;
Que cela permettra à la fois de réduire les frais d'avocat et que l’indemnité de procédure pourra alors être réduite au montant minimum ;
Considérant que seul le Conseil communal est compétent pour acquiescer à une décision et/ou pour décider de déposer des conclusions d’accord visant à renoncer à invoquer le non fondement de l’action intentée contre la Ville ;
Considérant que pour éviter que le Conseil communal doive se prononcer dans chaque dossier relatif à la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020, il est proposé que le Conseil communal prenne une décision de principe visant tous ces dossiers : pour autant que le recours ait été introduit dans les temps et soit par conséquent recevable, le Conseil communal prend la décision de principe de faire droit à l’action et de procéder par conclusions d’accord ;
Considérant que le Collège communal sera ensuite chargé d’étendre le mandat des avocats déjà désignés pour ce faire ;
Considérant que le Conseil communal est donc appelé à marquer son accord sur cette manière de procéder ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité;
Article 1 :
D'acquiescer aux jugements et arrêts défavorables rendus en matière de taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020.
Article 2 :
Dans les autres procédures en cours en matière de taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020, de renoncer aux taxes querellées, et dès lors, sous réserve de la recevabilité des recours, de déposer des conclusions d’accord sur le fond.
Article 3 :
De charger le Collège d’étendre les mandats des avocats désignés dans ces dossiers, aux fins de déposer ces conclusions d’accord.