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Règlement général en matière de personnel - Don de sang https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/29-aout-2022/reglement-general-en-matiere-de-personnel-don-de-sang https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 août 2022
Point N° 24
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Bourgmestre (P. Magnette)

Règlement général en matière de personnel - Don de sang

Vu la Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, dernièrement révisée le 17 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 41 et 162 ;

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, dernièrement modifiée par Décret de la Communauté française adopté le 11 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et VIII, et article 87, § 5 ;

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifiée par Arrêté royal du 11 décembre 2013 et prise, plus particulièrement, en ses article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), alinéa 2 et § 3, article 4, § 1er, 2°, § 2 et § 3, article 5, § 1er, article 6, article 8, § 2, et article 9 ;

Vu la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, dernièrement modifiée par Loi du 26 novembre 2021 et prise, plus particulièrement, en son article 42, § 1er, alinéas 7 et 9, lus a pari ;

Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dernièrement modifiée par Loi du 27 juin 2021, et prise, plus particulièrement, en ses article 20, 1°, et articles 119.1 et suivants ;

Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 22 avril 2019 et pris, plus particulièrement, en ses article 20, §§ 1er, 3°, et 2, article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, articles 22 à 30 et article 31bis ;

Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l’article 2, §1er, 1°, de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 05 octobre 1993 et pris, plus particulièrement, en ses articles 2 et 3, 12° ;

Vu la Loi du 05 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine, dernièrement modifiée par Loi du 12 décembre 2018 et prise, plus particulièrement, en son article 5 ;

Vu le Statut administratif, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 23 avril 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 10 juillet 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;

Vu le Règlement particulier pour les agents contractuels, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 18 décembre 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;

Vu le Règlement de travail de la Ville de Charleroi, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 2003, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 04 décembre 2003, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dernièrement modifié par Décret de la Région wallonne adopté le 22 décembre 2021 et pris, plus particulièrement, en son article L1122-30 ;

Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la « possibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;

Vu le procès-verbal de la séance du 30 mars 2022 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n°3 de l’ordre du jour ;

Vu le procès-verbal de la séance du 04 mai 2022 en comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n°7 de l’ordre du jour ;

Vu le protocole du 12 juillet 2022 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant au congé pour don de sang pour le personnel de la Ville de Charleroi et du CPAS ;

Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d’intérêt communal, dans les limites de la loi et de l’intérêt général ; que, pour ce faire, les communes sont dotées d’une administration employant des personnes qui, dans une relation de travail définie unilatéralement par celles-là ou sous contrat de travail réglé par la loi, concourent à l’exécution des tâches et missions qui incombent aux institutions communales ; que l’exécution de cette relation de travail peut connaître des suspensions légalement ou réglementairement définies ;

Attendu que, en droit belge, le prélèvement de sang humain et de ses dérivés ne peut s’effectuer qu’auprès de donneuses et donneurs bénévoles, non rémunérés et volontaires ; qu’à défaut d’au moins une de ces conditions, le don de sang est rendu interdit, en ce que la santé du sang donné ne peut alors plus être suffisamment assurée ; que ces mesures sont prescrites à l’échelle européenne, sous l’action de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ; que la condition de « rémunération » est la plus susceptible d’interprétations ; qu’elle fait effectivement l’objet d’une acception au sens large, sous le coup de la loi du 05 juillet 1994 : le « paiement, […] en espèces ou […] qui peut être considéré comme un substitut de l’argent, y compris le temps d’arrêt de travail » ; que sera ainsi privé de légalité l’octroi d’un congé plus long que le don et le déplacement aux fins et au retour du don ;

Considérant que, en sa séance du 30 mars 2022, le Comité particulier de négociation a été saisi de la mesure ; qu'il s'agit de restaurer le congé pour don de sang à l’égard des membres du personnel ressortissant de la compétence du Comité, en raison des besoins récurrents de réapprovisionnement en sang dans les hôpitaux et de la pénurie actuelle de sang de transfusion ; que les délégations réunies ont décidé d’entamer séance tenante la négociation de ladite mesure, endéans un délai courant immédiatement ; que la négociation a alors été effectivement commencée ;

Considérant que, en séance du 04 mai 2022, la négociation susmentionnée a été continuée ; que, ce faisant, la proposition de mesure que l’Autorité envisage a été signifiée ; que ainsi, il a été proposé aux délégations réunies de s’accorder quant à un congé individuel et spécial strictement restreint au prélèvement de sang humain, à des conditions prudentes de santé, à l’exclusion de toutes rémunérations en nature ou par équivalent et sans préjudice de la limite médicale, entre autres, de quatre dons de sang au maximum par an ; que les délégations présentes se sont unanimement accordées quant à la mesure en ces termes proposée ; que la présidence du Comité particulier de négociation a pris acte de l’accord unanime alors constatable et, partant, de la conclusion immédiate de la négociation afférente ;

Considérant que la mesure énoncée ci-avant n’a pas été autrement discutée ; que l’échéance du délai de négociation de ladite mesure était prévu le 04 mai 2022 ; que la négociation est donc depuis lors close ; que le protocole relatif à celle-ci consigne l’accord unanime de l’Autorité et des Organisations syndicales ;

Sur proposition du Collège communal ; 

Entend la proposition d'amendement de Monsieur le Conseiller Jean-Noël Gillard, à savoir de modifier l'article 1 comme suit:

Article 1. Dans le Statut administratif de la Ville de Charleroi et dans le Règlement particulier pour les agents contractuel sera inséré la disposition relative au congé pour don de sang telle que libellée comme suit :

« Titre X. Don de sang.

Article X. Lors Afin d’un don de sang dans un service de la Croix-Rouge auprès d’un établissement à cela agréé, il est accordé au membre du personnel qui en a fait la demande auprès de à sa Direction, une dispense de service équivalente au temps strictement nécessaire pour se rendre au centre de prélèvement le plus proche du lieu de travail, pour l’accomplissement de ce don et pour en revenir.

La dispense de service ne peut être octroyée que dans le cadre des quatre dons de sang légalement permis par an et dans les conditions prudentes de santé. Ce maximaum n’est susceptible d’aucun report à une année ultérieure.

Le membre du personnel qui sollicite ladite dispense doit, dès son retour sur son lieu de travail,  remettre au Service des Ressources humaines une attestation de l’organisme de la Croix-Rouge dès son retour sur le lieu de travail idoine du centre rejoint de prélèvement, ou de l’établissement agréé qui tient ce centre ».

Après en avoir délibéré en séance publique ;

L'amendement est accepté à l'unanimité ;

A l'unanimité ;

Article 1. Dans le Statut administratif de la Ville de Charleroi et dans le Règlement particulier pour les agents contractuel sera inséré la disposition relative au congé pour don de sang telle que libellée comme suit :

« Titre X. Don de sang.

Article X. Afin d’un don de sang auprès d'un établissement à cela agréé, il est accordé au membre du personnel qui en a fait la demande à sa Direction, une dispense de service équivalente au temps strictement nécessaire pour se rendre au centre de prélèvement le plus proche du lieu de travail, pour l’accomplissement de ce don et pour en revenir.

La dispense de service ne peut être octroyée que dans le cadre des quatre dons de sang légalement permis par an et dans les conditions prudentes de santé. Ce maximum n’est susceptible d’aucun report à une année ultérieure.

Le membre du personnel qui sollicite ladite dispense doit, dès son retour sur son lieu de travail, remettre au Service des Ressources humaines une attestation idoine du centre rejoint de prélèvement, ou de l'établissement agréé qui tient ce centre ».

Article 2. Les dispositions de l’article 1 du présent acte deviendront exécutoires dès le lendemain du premier jour de leur publication conforme à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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