Règlement général en matière de personnel communal – Prise de congé au passage d’une année civile à la suivante
Vu la Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, dernièrement révisée le 17 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 41 et 162 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, dernièrement modifiée par Décret de la Communauté française adopté le 11 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et VIII, et article 87, § 5 ;
Vu la Loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail, dernièrement modifiée par Loi du 24 décembre 2020 et prise, plus particulièrement, en son article 6, §1er, 10° ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifiée par Arrêté royal du 11 décembre 2013 et prise, plus particulièrement, en ses article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), alinéa 2 et § 3, article 4, § 1er, 2°, § 2 et § 3, article 5, § 1er, article 6, article 8, § 2, et article 9 ;
Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 22 avril 2019 et pris, plus particulièrement, en ses article 20, §§ 1er, 3°, et 2, article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, articles 22 à 30 et article 31bis ;
Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l’article 2, §1er, 1°, de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 05 octobre 1993 et pris, plus particulièrement, en ses articles 2 et 3, 12° ;
Vu le Statut administratif, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 23 avril 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 10 juillet 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;
Vu le Règlement particulier pour les agents contractuels, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 18 décembre 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;
Vu le Règlement de travail de la Ville de Charleroi, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 2003, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 04 décembre 2003, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 28 mars 2022 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dernièrement modifié par Décret de la Région wallonne adopté le 22 décembre 2021 et pris, plus particulièrement, en son article L1122-30 ;
Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la « possibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française adopté le 12 mai 2021 et fixant les vacances et congés dans l’enseignement fondamental et secondaire pour l’année scolaire 2021-2022 (ci-après : « l’Arrêté du 12 mai 2021 pour l’enseignement fondamental et secondaire »), pris, plus particulièrement, en son article 4, 4° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française adopté le 12 mai 2021 et fixant les vacances et congés dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit pour l’année scolaire 2021-2022 (ci-après : « l’Arrêté du 12 mai 2021 pour l’enseignement secondaire artistique »), pris, plus particulièrement, en son article 3, 4° ;
Vu le procès-verbal de la séance du 06 octobre 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n°3 de l’ordre du jour ;
Vu le protocole du 09 février 2022 et portant accord, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la prise de congé au passage d’une année civile à la suivante pour le personnel de la Ville de Charleroi ;
Attendu que l’agent communal a le droit à des conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment le repos et les loisirs ; que, à cette aune, des mesures de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail sont prescrites ; que la mise en œuvre de ces prescriptions est compatible avec la définition d’un cadre normatif qui régisse les aspects organisationnels et procéduraux de jouissance du droit précité ; que, dans ce cadre, la Ville de Charleroi a défini, dans le Statut administratif et le Règlement particulier pour les agents contractuels, les règles fixant les positions administratives, les circonstances qui les déterminent et leurs conséquences sur la situation du membre du personnel communal, en ce compris le régime des congés ; que le Règlement de travail de la Ville de Charleroi renvoie auxdites règles communales ;
Attendu que, or, en ce qui les concerne, il arrive que les vacances scolaires d’hiver courent au-delà du terme d’une année civile ; que, en exemple de cet état de fait, l’Arrêté du 12 mai 2021 pour l’enseignement fondamental et secondaire et l’Arrêté du 12 mai 2021 pour l’enseignement secondaire artistique, prévoient l’un et l’autre, respectivement, que les vacances d’hiver sont fixées « du lundi 27 septembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 » et « du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 » ; que, dans une telle éventualité, il ne peut être exclu que l’agent communal soit désireux de jouir de ses congés liés à l’année civile de référence jusqu’au terme de la période de vacances d'hiver s'étalant sur l'année civile suivante ; que, le cas échéant, le régime des congés en vigueur a pour effet d’empêcher l’agent communal d’ainsi faire ; que, au demeurant, il ne peut être admis qu’à de strictes conditions que l’agent communal fasse abandon des vacances auxquelles il a droit ;
Considérant que, en séance du 06 octobre 2021, le Comité particulier de négociation a été saisi de la mesure envisagée, avec motifs que dessus, de conférer à l’agent communal, sans préjudice des dispositions autres qui lui sont favorables, le droit de jouir des congés liés à l’année civile de référence jusqu’au terme des vacances d’hiver allant à l’année civile suivante ; que, lors de la même séance, la négociation y a été immédiatement entamée ; que le délai de négociation de ladite mesure a été réduit à dix jours, motifs pris de l'urgence ; que l'ensemble des participants l'ont formellement accepté, comme le rapporte le procès-verbal de la séance ici visée ; que la négociation a dès alors ainsi été lancée, avec terme au 16 octobre 2021 ; que la mesure n’a pas été autrement discutée dans ces conditions ; que, partant, la négociation s'est clôturée;
Considérant de ce qui précède qu’il est proposé de conférer au membre du personnel communal, sans préjudice des dispositions autres qui lui sont plus favorables, le droit de jouir des congés liés à l’année civile de référence jusqu’au terme des vacances d’hiver allant à l’année civile suivante ; que, endéans le délai de négociation applicable, ladite proposition n’a pas fait l’objet de réaction des organisations syndicales représentatives des agents relevant de l’Autorité ; que la mesure énoncée ci-avant n'a pas été autrement discutée ; que le protocole relatif a celle-ci consigne l'accord de l'Autorité et des Organisations syndicales ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité ;
Article 1. Dans le Statut administratif de la Ville de Charleroi et dans le Règlement particulier pour les agents contractuel sera inséré la disposition relative à la prise de congé au passage d’une année civile à la suivante telle que libellée comme suit :
"TitreX. Prise de congé au passage d’une année civile à la suivante.
Article X. Le membre du personnel communal dispose du droit de jouir des congés liés à l'année civile de référence jusqu'au terme des vacances d'hiver allant à l'année suivante".
Article 2. Les dispositions de l’article 1 du présent acte deviendront exécutoires dès le lendemain du premier jour de leur publication conforme à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.