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TEC/BE/2021/49 - Contrat cadre - Approbation de mission à NEOVIA - Installation de moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/30-aout-2021/tec-be-2021-49-contrat-cadre-approbation-de-mission-a-neovia-installation-de-moyens-de-production-locale-d2019energie-renouvelable-et-durable https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 août 2021 (18:30)
Point N° 72
State
Décision
Matière
Logement & Énergie
Mandataire
3ème Echevin (X. Desgain)

TEC/BE/2021/49 - Contrat cadre - Approbation de mission à NEOVIA - Installation de moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1222-3, L1222-4 et L1124-40 ;

Vu l’arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 28 octobre 2020 ;

Vu le décret de la Région wallonne du 1/10/2020 organisant temporairement la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, M.B., 16 octobre 2020 en son article 1er ;

Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 6/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Collège communal ;

Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 13/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Conseil communal ; 

Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 22 juin 2021 décidant de rependre la tenue des séances du Conseil communal en présentiel à dater de la séance du 5 juillet 2021 ;

Vu l’affiliation de la Ville à l'IGRETEC ;

Vu la proposition de contrat intitulé : « Contrat‐Cadre Installation de moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable » ;

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal (18 novembre 1999/aff. C‐107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "les contrats entre personnes de droit public sont en principe soumis à la règlementation des marchés publics. Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en concurrence" ;

Considérant cependant que la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que:

‐ l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

‐ cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent.

Considérant qu’au travers de l’affiliation de la Ville à l' intercommunale IGRETEC, les critères « du contrôle analogue » et « de l’essentiel de l’activité avec les associés » sont respectés.

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "in house" énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation « in house » constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ;

Considérant que l’intercommunale IGRETEC remplit les conditions fondant la relation dite « in house » avec ses associés ;

Considérant l’article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics qui établit les règles relatives à la coopération horizontale non institutionnalisée. Comme l’explique le considérant 33 de la directive 2014/24/UE, “les pouvoirs adjudicateurs devraient en effet pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liéesà l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques; ils pourraient également être complémentaires.

Considérant qu’en vertu de la présente disposition, les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne sont pas soumis à l’application des règles établies dans la présente loi, à condition:

1° qu’ils soient conclus exclusivement entre deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun.

2° il faut que la mise en oeuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public.

3° et que les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération.

Considérant que les associés publics de NEOVIA (CENEO, IDEA, IDETA et IGRETEC) ont institué, entre eux, au sein de cette dernière, une coopération horizontale non institutionnalisée au sens de l’article 12 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et de l’article 31 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, sous la forme juridique de Société coopérative.

Considérant que la Ville de Charleroi peut donc, en toute légalité, recourir aux services de NEOVIA, et ce, sans mise en concurrence préalable ;

Considérant que la Ville de Charleroi, au vu de la part très importante de la charge énergétique dans son budget et des défis énergétiques, n’a que des moyens limités pour investir massivement dans la production d’énergie renouvelable et durable ;

Considérant que NEOVIA propose d’accompagner la Ville de Charleroi, dans la mise en oeuvre et le financement de moyens de production d’énergie renouvelable et durable ;

Considérant que NEOVIA propose de financer des investissements producteurs d’énergie renouvelable et durable au sein du patrimoine immobilier de la Ville de Charleroi, sans impacter le budget communal de charges supplémentaires ; Qu’au terme du calcul économique durant lequel la Ville de Charleroi paie une rente à NEOVIA,la Ville de Charleroi deviendra propriétaire de l’installation et profitera de toute l’économie dégagée sur sa facture énergétique ;

Considérant que la mise en oeuvre des projets, à savoir les études préalables, les procédures de marchés publics, le suivi des travaux et le suivi des consommations, est réalisée par NEOVIA ;

Considérant que les études seront réalisées par NEOVIA sur base de fiches de renseignements communiquées par la Ville de Charleroi ; que les bâtiments seront sélectionnés par NEOVIA en concertation avec la Ville de Charleroi sur base de ces études ; que des marchés publics sont alors initiés et pris en charge par NEOVIA ; que la direction et la surveillance des travaux sont également assurées par NEOVIA ; Que NEOVIA réalise un monitoring des consommations pendant toute la durée du calcul économique ;

Considérant qu’il appartiendra au Collège communal de signer le contrat spécifique au projet à mettre en œuvre,d’exécuter la présente délibération dans le cadre du dossier « Contrat‐Cadre Installation de moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable »

Sur proposition du Collège communal ;

A l'unanimité;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 19/07/2021,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 19/07/2021,

Article 1er : de confier à NEOVIA, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, la mission d’installation de moyens de production d’énergie renouvelable et durable ;

Article 2 : d'approuver le « Contrat‐Cadre Installation de moyens de production locale d’énergie renouvelable et durable » réputé faire partie intégrante de la présente délibération ;

Article 3 : de charger le Collège Communal de fournir à NEOVIA les fiches de renseignements complétées relatives aux bâtiments de la Ville;

Article 4 : de délivrer à IGRETEC l’ordre de mission pour les phases suivantes :

‐ la réalisation de « quick scans » sur base des fiches de renseignements visées à l’article 3 ;

‐ la réalisation de rapports de visite des bâtiments propriétés du contractant et présélectionnés de commun accord sur base des résultats de l’étape précédente;

Article 5 : de charger le Collège communal de désigner une personne de référence (référent technique) auprès duquel NEOVIA pourra obtenir des informations particulières sur les bâtiments sélectionnés;

Article 6 : de charger le Collège communal de l’exécution et du suivi de ladite convention;

Article 7 : de charger le Collège communal de présenter au Conseil communal les contrats particuliers sur base de l’identification, réalisée par NEOVIA en concertation avec la Ville, des bâtiments sélectionnés en vue d’y installer des moyens de production d’énergie renouvelable.


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