ADMINISTRATION GENERALE - SUBVENTIONNEMENT D'UN ORGANISME AGISSANT EN TANT QUE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DES MESURES JUDICIAIRES POUR L'ANNEE 2025 - CONVENTION - DECISION A PRENDRE
Motivation en droit
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1122-30 ;
La loi du 30/03/1994 portant des dispositions sociales tel que modifié, et notamment son article 69;
L'Arrêté royal du 26/12/2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, nommé ci-après l' "AR" tel que modifié ;
L'Arrêté ministériel du 15/07/2022 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, nommé ci-après l'"AM" ;
Motivation en fait
Chaque grief suffit à justifier la décision reprise au sein du dispositif énoncé ci-dessous.
L'avis de Monsieur le Directeur financier a été sollicité, via IMIO, le 30/07/2026 et celui-ci n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.
Comme chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles envoie la convention relative au subventionnement d'un organisme agissant en tant que Service d'accompagnement de mesures judiciaires.
Il est de l'intérêt communal d'approuver cette convention pour l'année 2025.
Décision
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er. D'approuver et d'autoriser la signature de la convention relative au subventionnement d'un organisme agissant en tant que Service d'accompagnement de mesures judiciaires pour l'année 2025, intervenant entre la Ville et l'Etat, rédigée comme suit :
"Convention 2025 relative au subventionnement d'un organisme agissant en tant que Service d'accompagnement
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, article 69, alinéa 1er, 4°, alinéas 6 et 7, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 12 mai 2014 et 25 décembre 2016, et article 69bis, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour l'exercice d'une mission ou le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, visée à l'article 69, alinéa 1er, 4°, alinéas 6 et 7 et de l'article 69 bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2022, ci-après dénommé « l'AR »;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2022 en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d’une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69,1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, ci-après dénommé « l'AM » ;
Entre
L'État fédéral, représenté par la Ministre de la Justice, Madame Annelies VERLINDEN, établie Boulevard du Jardin Botanique 50/65 - 6ème étage à 1000 Bruxelles, ci-après dénommé « le Ministre » ;
et
La Ville de Châtelet représentée par le Conseil communal, pour lequel intervient Monsieur Alpaslan BEKLEVIC, bourgmestre, ci-après dénommée « l'organisme » ;
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1er. Définitions
Article 1er. Dans la présente convention, on entend par :
1°Organisme : Commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique ;
2° Service d'accompagnement : un service d'accompagnement tel que visé à l'article 1er, 3°, de l'AR, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;
3° Traitement : Une offre conçue pour les justiciables dont le nombre d'heures et le contenu sont en grande partie adaptés au justiciable, et dont l'infraction est le point de départ.
Chapitre 2. Généralités
Article 2. Conformément aux dispositions de la présente convention, le Ministre octroie annuellement une subvention de 119.094,56 euros maximum à l'organisme.
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater du 1er janvier 2025 et peut être renouvelée conformément à l'article 6 de l'AM.
Les parties peuvent résilier unilatéralement la convention par lettre recommandée moyennant un délai de préavis de 6 mois.
La reconduction de la convention, visée à l'alinéa 2, dépend notamment de l'évaluation du fonctionnement du service d'accompagnement (via le rapport d'activités) et du contrôle des justifications financières (via le dossier financier) visées aux articles 10 et 11 de la présente convention.
Chapitre 3. Objet de la subvention
Art. 3. La subvention visée à l'article 2 de la présente convention concerne le soutien financier à un organisme pour la mise en place d'un service d'accompagnement.
Art. 4. L'organisme, visé à l'article 2 de la présente convention, se charge de l'accompagnement des traitements.
L'organisme répond du respect des obligations visées à l'article 8 de l'AM :
- d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire. Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service d'accompagnement;
- d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le droit de la protection du travail;
- d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de fonctionnement;
- de veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service d'accompagnement et un encadrement spécialisé;
- de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu par son expertise spécifique.
L'organisme mobilise 2 équivalents temps plein (ci-après : ETP). Chaque membre du personnel du service possède au minimum un diplôme de bachelier ou un diplôme équivalent dans le domaine psycho social ou juridique pour réaliser les objectifs visés au chapitre II, section 3 de de l'AM.
Les 2 ETP sont mis à la disposition de l'asbl trempoline dans le cadre du projet Alter Ego. Dans le cadre de ce détachement, la convention passée entre l'organisme et l'asbl est transmise pour information à l'Administration générale des Maisons de Justice.
Art. 5. Conformément à l'article 16 de l'AM, l'organisme accomplit sa mission en respectant les critères suivants, qui sont évalués sur la base des indicateurs objectifs indiqués en regard :
| Critère | Indicateur objectif |
| 1° L'offre répond à la demande des partenaires de la chaîne pénale. |
Tout justiciable envoyé vers le service d'accompagnement pour effectuer une peine/mesure de traitement doit être pris en charge. Si à titre tout à fait exceptionnel la mise en œuvre de la peine/mesure n'est pas possible, le service motive son refus à l'égard de l'assistant de justice ;
|
| 2° Le justiciable bénéficie d'un soutien maximal dans l'accomplissement de sa peine de travail ou de son travail d'intérêt général. |
La peine/mesure doit être exécutée dans le délai légal d'exécution. |
| 3° L'organisme rend compte de ses activités. |
Le service d'accompagnement rend compte à l'assistant de justice, pour chaque justiciable, du déroulement de la peine/mesure ; Le service d'accompagnement rend compte de ses activités sur une base annuelle (et à la demande exceptionnelle de l'administration sur une base trimestrielle) des prestations fournies. Le service d'accompagnement collabore aux actions de sensibilisation et aux sessions d'information organisées par la Maison de justice compétente. |
| 4° Chaque membre du personnel engagé dans un service d'accompagnement pour dispenser effectivement le traitement et effectuer le suivi administratif, doit, sur base annuelle, dispenser au minimum 300 heures de traitement de groupe effectif ou 400 heures de traitement individuel effectif. | Sur la base du rapport d'activité annuel, visé à l'article 10, §1 de la présente convention, le service d'accompagnement démontre que
chaque ETP subventionné pour l'organisation des traitements, doit, sur base annuelle, dispenser au minimum 300 heures de traitement de groupe effectif ou 400 heures de traitement individuel effectif. Le critère visé au point 1°, selon lequel un lieu de prestation est fourni pour chaque justiciable, demeure cependant toujours applicable en priorité. |
Chapitre 4. Dispositions financières
Art. 6. Conformément à l'article 10 de l'AR, la subvention annuelle visée à l'article 2 de la présente convention, est payée comme suit :
1° une première tranche de 80% du montant de la subvention est payée immédiatement après la décision d'octroi de la subvention annuelle ;
2° une deuxième tranche de 20% du montant de la subvention est payée après contrôle et approbation des justifications de fond et financière visées aux articles 10 et 11.
Art. 7. La subvention peut être utilisée pour les frais suivants dans la mesure où ils ont été exposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle la subvention se rapporte :
1° les frais de personnel : Les frais de personnel désignent les coûts salariaux ou tous autres frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans la convention, en ce compris les primes et les cotisations sociales, dans les limites du forfait octroyé.
2° les moyens d'action et les frais de fonctionnement : Les moyens d'actions recouvrent les frais administratifs (1), les frais de déplacement (2) et les investissements (3) et les frais de fonctionnement sont les frais qui ont pour but de soutenir la mise en oeuvre des mesures judiciaires.
Les frais éligibles visés au 2° sont des frais en lien avec la mission et couvrent par exemple : les frais de poste, de téléphone, les frais d'entretien des locaux, l'achat d'une photocopieuse, la participation à un colloque. Cette liste n'est pas exhaustive.
Conformément à l'article 8 de l'AR, au moins 70% de la subvention sont utilisés pour les frais de personnel qu'implique l'affectation des ETP visés à l'article 4, alinéa 3, de la présente convention.
Art. 8. Le montant de la subvention annuelle ne peut pas être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels visés à l'article 12 de la présente convention.
Chapitre 5. Justification et contrôle
Art. 9. En cas de modification dans le personnel, l'organisation soumet, par voie électronique, le formulaire "PG 1 changement de personnel" auprès de la Direction du Partenariat ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice, qui figure en annexe 1 de la présente convention.
Art.10. § 1er. L'organisme introduit annuellement un rapport d'activités du fonctionnement du service d'accompagnement tel que visé à l'article 2 de la présente convention, démontrant que ou dans quelle mesure l'activité pour laquelle la subvention est octroyée a été réalisée.
Ce rapport d'activité comporte à minima :
- un aperçu des ETP déployés sur une base annuelle
- un relevé des prestations sous la forme d'un volet quantitatif et qualitatif.
§ 2. Le rapport d'activités visé au paragraphe 1er est introduit par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'octroi de la subvention, auprès de la Direction du Partenariat ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice.
Art.11. § 1er. L'organisme introduit annuellement une justification financière de la subvention visée à l'article 2 de la présente convention, attestant des frais exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, qu'ils soient issus de l'activité ou d'autres sources. Cette justification financière (dossier financier) se compose du formulaire « 25_FORM_PG_Rapport financier" joint en annexe 2 à la présente convention.
§ 2. La justification financière visée au paragraphe 1er est introduite par voie électronique, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'octroi de la subvention, auprès de la direction Partenariats ([email protected]) dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice.
Art. 12. À l'issue du contrôle, tel que décrit à l'article 11, § 1er de la présente convention, chaque organisme reçoit un décompte annuel provisoire et dispose de 20 jours ouvrables pour marquer son accord ou pour soumettre des arguments, motivations ou justificatifs additionnels éventuels. Sur cette base, la Direction du Partenariat dépendant de l'administration générale des Maisons de Justice établit le décompte annuel définitif.
Art. 13. Le Ministre récupère la subvention en tout ou en partie en cas :
1° de non-respect des conditions, telles que mentionnées aux chapitres 2 à 5 de la présente convention ;
2° d’absence de justification ou d’insuffisance de justification des frais, tels que mentionnés à l’article 11 de la présente convention, pour lesquels la subvention a été utilisée.
Chapitre 6. Dispositions finales
Art. 14. La présente convention entre en vigueur le 01 janvier 2025.
Établie par voie électronique conformément à l'article 8.1, 1°, du Code civil. Chacune des parties déclare avoir reçu le document signé électroniquement.
La Ministre de la Justice,
Annelies VERLINDEN
Le bourgmestre de la ville de Châtelet,
Alpaslan BEKLEVIC
1 Les frais administratifs couvrent à la fois les frais habituels occasionnés par le fonctionnement d'un service d'accompagnement ainsi que les frais de formation et de mission ou dépenses connexes
2 Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne peuvent entrer en ligne de compte, ceux-ci sont à imputer sur les frais de personnel.
3 Les investissements sont les dépenses qui ont une valeur unitaire d'au moins 500 euros et dont l'objet a une durée d'utilisation estimable de plus d'un an."
Article 2. De charger la Direction générale de transmettre la convention signée à l'Administration générale Maisons de justice.
Article 3. De transmettre et de notifier la présente délibération à l'Administration générale Maisons de justice ainsi qu'aux services de la Gestion du personnel et de la Comptabilité et àTEXTE MASQUÉ | RGPD(Alter Ego).
Voies de recours
Un recours non organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 (annulation). Pour plus d'information voir : www.raadvst-consetat.be.
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected].