Chaumont-Gistoux
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Finances communales - Règlement relatif à la taxe annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/367-15 - Arrêt du règlement https://www.deliberations.be/chaumont-gistoux/decisions/13-octobre-2025-20-00/finances-communales-reglement-relatif-a-la-taxe-annuelle-sur-les-immeubles-batis-inoccupes-pour-les-exercices-2026-a-2031-inclus-article-040-367-15-arret-du-reglement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (20:00)
Point N° 25
State
Décision
Matière
Finances

Finances communales - Règlement relatif à la taxe annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/367-15 - Arrêt du règlement

Le Conseil communal,

Réuni en séance publique,

Références légales

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activités économiques désaffectés ;

Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 1er octobre 2021 modifiant le Code wallon de l’habitation durable en vue de renforcer la lutte contre le logement inoccupé ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2022 relatif à la fixation et à la gestion des données relatives aux consommations minimales d’eau et d’électricité pouvant réputer un logement inoccupé en vertu de l’article 80, 3° du Code wallon de l’Habitation durable ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.

Exposé du règlement

Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;

Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;

Considérant que les immeubles bâtis inoccupés peuvent à terme être des sources de nuisance et de dangers (squat, vandalisme, dégradation par manque de soins aux bâtis…) ;

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;

Considérant qu’en matière d’aménagement du territoire et du logement, il y a lieu de lutter contre l’inoccupation des immeubles en incitant les propriétaires à exécuter les travaux de remise en état ou d’amélioration de leurs immeubles en vue de permettre leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’État ;

Considérant qu’il convient dès lors d’inciter les propriétaires à exécuter lesdits travaux, tout en leur laissant un délai suffisant afin de réaliser les travaux nécessaires à son occupation ;

Considérant la demande croissante de logements 

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;

Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable ;

Considérant que certains immeubles délabrés et insalubres, s’ils sont soumis à la taxe sur les secondes résidences n’incite pas les propriétaires à entretenir leur bâtiment ;

Considérant toutefois qu’il y a lieu de prévoir des exonérations dans certaines hypothèses précises afin de respecter le principe d’équité et de proportionnalité ;

Considérant qu’il est justifié de prévoir une exonération lorsque l’inoccupation ou l’état de délabrement d’un immeuble est indépendant de la volonté du titulaire du droit réel, afin de ne pas pénaliser injustement des contribuables de bonne foi ;

Considérant qu’il est équitable de prévoir une exonération temporaire lorsque l’immeuble est inoccupé en raison de travaux de rénovation ou d’achèvement, ceux-ci nécessitant un délai matériel et administratif incompressible, et que cette exonération constitue une incitation positive à la réhabilitation du bâti et participe à l’amélioration du parc immobilier communal et du cadre de vie ;

Considérant qu’il est justifié de prévoir une exonération limitée dans le temps pour les immeubles inoccupés mis en vente ou en location, compte tenu des délais normaux liés aux transactions immobilières et à la recherche de locataires, afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui entreprennent les démarches nécessaires pour remettre leur bien sur le marché ;

Considérant que les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m² sont régis par un dispositif régional spécifique, de sorte qu’il y a lieu d’assurer la cohérence du règlement communal avec les dispositions supérieures en prévoyant leur exonération ;

Considérant enfin que la charge de la preuve repose sur le contribuable, lequel doit fournir les éléments justificatifs nécessaires pour établir l’existence de l’une des situations d’exonération prévues, garantissant ainsi la transparence et l’objectivité des décisions du Collège communal ;

Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.

Arrête

À l’UNANIMITE

Article 1 – Objet

§1 Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés par le présent règlement les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de six mois, identique pour tous les redevables.

Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m² visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme :

  1. Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé ;
  2. Immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :
  1. Soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  2. Soit indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :
  1. Dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
  2. Dont l'occupation relève d'une activité soumise à un permis d’urbanisme d'implantation commerciale conformément à l’article D.IV, 8° du CoDT tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2024 ;
  3. Dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
  4. Faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;
  5. Faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

§2 Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5, §3, établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 2 – Redevable

La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d'entre eux est codébiteur de la taxe.

Article 3 – Taux

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou de partie d’immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier.

  • Lors de la 1ère taxation : 25,00€ par mètre courant de façade ;
  • Lors de la 2ème taxation : 50,00€ par mètre courant de façade ;
  • À partir de la 3ème taxation : 200,00€ par mètre courant de façade.

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c.-à-d. celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit :

Taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.

Article 4 – Exonération

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé ou délabré pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est indépendante de sa volonté. Hormis cas exceptionnel, après une période d’un an (venant s’ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation) la notion de circonstances indépendantes de la volonté, pour un même fait, devient difficilement justifiable.

La titulaire de droit réel qui voudrait prévaloir d’une exonération fondée sur une situation indépendante de sa volonté sera tenu de déposer un dossier contenant tous les éléments justificatifs probants et sur lesquels le Collège communal se fondera pour prendre une décision au moment de l’enrôlement.

L’immeuble bâti inoccupé pour cause travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ou faisant l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés : l’exonération de la taxe portera au maximum sur cinq exercices consécutifs.

Le propriétaire ou le titulaire de droit réel qui voudrait se prévaloir d’une exonération fondée sur des travaux de rénovation sera tenu de déposer un dossier justificatif contenant une copie du permis d’urbanisme si nécessaire, des factures d’entreprises ou d’achats de matériaux, des tickets de caisse, des photographies durant la période effective des travaux, un changement de situation financière et sur lequel le Collège communal se fondera pour prendre une décision au moment de l’enrôlement.

L’immeuble bâti inoccupé destiné à la vente ou à la location ; l’exonération de la taxe portera sur deux exercices consécutifs.

La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.

Article 5 – Constatation

L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§1er     a) Les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé ;

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours ;

c) Le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§3 Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§4 La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

Article 6 – Mode de perception et exigibilité

La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 7 – Recouvrement - Contentieux

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 – RGPD

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
  • Méthode de collecte : Au cas par cas en fonction de la taxe ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

Article 9 – Tutelle

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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