Chaumont-Gistoux
  • Décisions
  • Publications
Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/367-13 - Arrêt du règlement https://www.deliberations.be/chaumont-gistoux/decisions/13-octobre-2025-20-00/finances-communales-reglement-relatif-a-la-taxe-sur-les-secondes-residences-pour-les-exercices-2026-a-2031-inclus-article-040-367-13-arret-du-reglement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
29 sur 49
Précédent
Suivant
13
Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (20:00)
Point N° 29
State
Décision
Matière
Finances

Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/367-13 - Arrêt du règlement

Le Conseil communal,

Réuni en séance publique,

Références légales

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, notamment son article 334, 2° ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.

Exposé du règlement

Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;

Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;

Vu le développement des secondes résidences sur le territoire de la Commune de Chaumont-Gistoux ;

Attendu que les secondes résidences génèrent autant de charges que les habitations occupées par des personnes domiciliées sur le territoire de la Commune (entretien de la voirie, égouttage, etc.), mais génèrent moins de rentrées fiscales (au niveau de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques) ;

Attendu qu’il convient de compenser ce manque à gagner et que la possession d’une seconde résidence démontre une capacité fiscale suffisante pour compenser partiellement celui-ci ;

Considérant que cet objectif n’est pas rencontré dans l’hypothèse des personnes âgées domiciliées auprès d’une résidence pour aînés, mais toujours propriétaires de leur bien ;

Considérant que, conformément au Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, il n’est pas permis de lever une taxe sur les secondes résidences à charge des personnes hébergées dans les établissements visés à l’article 334, 2° dudit Code ;

Qu’il convient dès lors d’exonérer de la taxe les habitations dont le propriétaire est hébergé dans un tel établissement, sauf si d’autres personnes occupent le bien, auquel cas la taxe reste due ;

Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.

Arrête

À l’UNANIMITE

Article 1 - Objet

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Est visé, tout logement meublé ou non, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Ne sont pas visés les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes, au sens des dispositions règlementaires en la matière.

Article 2 – Exception

Dans l’hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les immeubles inoccupés, seule la taxe sur les immeubles inoccupés sera due sauf si le propriétaire peut apporter la preuve d’une occupation significative du bien, et ce, à titre de logement, dans ce cas la taxe sur les secondes résidences s’applique.

Article 3 – Redevable

La taxe est due par la personne qui dispose de la seconde résidence visée à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas de location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.

En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) sont codébiteurs de la taxe.

En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).

Article 4 - Exonération 

Sont exonérées de la taxe sur les secondes résidences les habitations dont le propriétaire est hébergé dans un établissement visé à l’article 334, 2° du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, à condition qu’aucune autre personne ne réside effectivement dans le bien. Dans le cas contraire, la taxe est due.

Article 5 - Taux

La taxe est due annuellement pour chaque seconde résidence et est fixée comme suit :

  • 685,00 € par seconde résidence ;
  • 240,00 € par seconde résidence établie dans un camping agrée ;
  • 120,00 € par seconde résidence établie dans un logement de jeune (kot).

La taxe est indivisible.

Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.

Article 6 – Déclaration 

L’administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l’envoi de celle-ci.  A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition. La déclaration reste valable jusqu’à sa révocation, laquelle doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Dans ce cas, le montant de la majoration sera établi de la manière suivante :

  • 1ère infraction : majoration de 50% ;
  • 2ème infraction et suivantes : majoration de 100%.

Article 7 – Mode de perception - Exigibilité

La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8 – Recouvrement - Contentieux

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 – RGPD

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
  • Méthode de collecte : Au cas par cas en fonction de la taxe ;
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.

Article 10 – Tutelle

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.3.2 build 21441423583.36.1