Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur les agences bancaires pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/364-32 - Arrêt du règlement
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Références légales
Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.
Exposé du règlement
Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;
Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;
Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.
Arrête
À l’UNANIMITE
Article 1 - Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les agences bancaires.
Sont visés les établissements dont l'activité principale ou accessoire consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et/ou à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel ils ont conclu un contrat d'agence ou de représentation, existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par établissement, il convient d'entendre les lieux où sont situés l'exercice de la ou des activité(s), le siège social ainsi que le ou les siège(s) d'exploitation.
Article 2 – Redevable
La taxe est due par la personne (physique ou morale), exploitant, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, un établissement tel que défini à l'article 1er, par. 2. .
Tous les membres de toute association exploitant un établissement tel que défini à l’article 1er, par. 2 sont codébiteurs de la taxe.
Article 3 – Taux
La taxe est fixée à 275,00 € par poste de réception.
Par « poste de réception », il y a lieu d’entendre tout endroit, tel que local, bureau, guichet, où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.
Ne sont pas visés les distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés.
Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 4 – Déclaration
L’administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l’envoi de celle-ci. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition. La déclaration reste valable jusqu’à sa révocation, laquelle doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera établi de la manière suivante :
- 1ère infraction : majoration de 50% ;
- 2ème infraction et suivantes : majoration de 100%.
Article 5 – Mode de perception - Exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 – Recouvrement - Contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 7 – RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : Au cas par cas en fonction de la taxe ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 8 – Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.