Décision - Monsieur Desaive - Demande de modification du permis d’urbanisation ayant pour objet la division d’un lot (lot 5) en 2 lots à bâtir distincts, avec modifications du relief du sol et création d’une aire de retournement, Voie des Champs - PUR/24.01
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (ci-après, le « décret voirie ») ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le « CoDT ») ;
Considérant que Monsieur Maxime DESAIVE, domicilié Avenue Albert Ier, 269, bte 2 à 1332 Genval, a introduit une demande de modification de permis d’urbanisation ayant pour objet la division d’un lot (lot 5) en 2 lots à bâtir distincts, avec modifications sensibles du relief du sol et création d’une aire de retournement sur un bien sis Voie des Champs à 1325 Dion-le-Val et cadastré Division 5, section A, n° 235 D ;
Considérant que la demande de permis a été déposée à l’administration communale en date du 05/11/24 ;
Considérant qu’un relevé des pièces manquantes a été transmis au demandeur en date du 02/12/2024 ; que les compléments ont été réceptionnés le 27/05/25 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception envoyé en date du 27/06/25 ;
Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l’environnement ;
Considérant que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l’environnement que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l’article D.65 du Code wallon sur l’environnement, il y a lieu de considérer que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.62 du livre Ier du Code de l’Environnement que cette autorité a conclu qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement qu’il y a lieu de se rallier à cette analyse ;
Considérant que la demande de permis comporte les éléments requis conformément à l’article 11 du décret voirie, à savoir :
- un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;
- une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics dressée par Géomarkt ;
- un plan de délimitation (plan 1 daté du 15/10/2024) ;
Considérant que le projet implique une modification de la voirie au niveau du carrefour formé par le chemin n° 6, dit Voie des Champs, et le sentier n° 10, dans le but de créer une zone de retournement pompier à la rue Voie des Champs dont la première partie est couvert d’un de pavés avec de l’asphalte jusqu’au croisement en question et se prolonge en gravier vers le Nord ;
Considérant qu’en vertu du décret voirie, l’accord du Conseil communal est requis sur les modifications de voiries communales projetées ;
Considérant le schéma général du réseau des voiries fait apparaitre que le périmètre de la demande est :
- situé au Nord de la rue de l’Ecole et du Boulevard du Centenaire (voiries communales) ;
- situé à l’Ouest la rue des Frères Poels (voirie communale) ;
- situé à l’Est du sentier de l’Epine (sentier communal) ;
Considérant que la demande se rapporte :
- à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Dyle-Gette qui reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif – égout non existant à relier au collecteur ;
- à bien est situé le long du cours d’eau de 2ème catégorie (Le Pisselet) ;
- à un bien est situé dans le sous-bassin hydrographique « Dyle-Gette », valeur d’aléa d’inondation par débordement faible ;
- à un bien est situé dans un périmètre repris à la carte archéologique 25018-CAW-0010593, établie le 15/05/2019 ;
Considérant que le bien est soumis à l’application :
- du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979 et entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que la parcelle s’implante en zone d’habitat et en zone de parc couvert par un périmètre d’intérêt paysager ;
- du schéma de développement communal adopté par une délibération du Conseil Communal du 29 juin 2015 et entré en vigueur le 10 octobre 2015 ; que la parcelle se situe en zone d’habitat à densité moyenne (10 log/ha en construction neuve et 15 log/ha en rénovation) ; et en zone de parc couvert partiellement par un périmètre moins propice à l’urbanisation du fait de la présence d’aléa d’inondation (risque faible) ;
- du permis d’urbanisation 50/PML/7 octroyé en date du 01/06/1987 ;
- du règlement communal du 24 juin 2024 sur la protection et l’abattage des arbres et des espèces végétales ;
- du règlement communal du 26 novembre 2007 relatif aux citernes à eau de pluie ;
Considérant qu’en application de l’article D.IV.35, alinéa 5, du CoDT, les services suivants ont été consultés :
- la CCATM qui remet, en date du 03/10/2025, un avis DEFAVORABLE, motivé comme suit :
« Considérant que la demande de permis d’urbanisation PUR/23.01, portant sur la MODIFICATION DU PERMIS D’URBANISATION 50PML7 du 01/06/1987 – division du lot 5 en 2 lots à bâtir, avec importantes modifications du relief du sol (500m3), refusée par le Collège communal en date du 08/11/2023, que dans ce cadre la CCATM a émis avis en séance du 05/07/2023 ainsi libellé :
« Considérant l’implantation du lot 5 visé par la demande partiellement en zone d’habitat au plan de secteur ; Considérant que la taille de la parcelle en zone urbanisable respecte les critères de densité préconisés par le SDC dans cette zone d’habitat à densité moyenne ; Considérant que la division d’un lot de lotissement en 2 est une manière douce de densifier ; Considérant l’éventuelle présence d’une canalisation d’égout traversant la parcelle visée ; qu’il convient de vérifier ce point avant toute décision prise pour le présent dossier ; Considérant que le fond du terrain est situé en zone verte au plan de secteur et en zone inondable ; Considérant l’importance, dans ces zones, de limiter au maximum l’imperméabilisation et la modification du relief du sol et ce, notamment en regard des objectifs fixés par le Ministre notamment dans son projet de modification du SDT ; Considérant l’opportunité de cadenasser les prescriptions du lotissement en ce qui concerne le taux de minéralisation et les modifications du relief du sol ; que le projet d’habitations lié à la présente demande ne pourrait pas être admis dans la mesure où les remblais sollicités sont trop importants et s’étendent trop en profondeur de la parcelle et dans la mesure où la minéralisation et l’imperméabilisation des lots projetés sont bien trop grandes ; Page 20 Considérant qu’il serait intéressant de prévoir une cession gratuite à la commune d’une partie du lot visé pour la matérialisation officielle d’une aire de rebroussement en bout de rue ;
La CCATM décide d’émettre à l’unanimité un : Avis favorable sur la division du lot 5 en 2 lots à construire Avis défavorable le projet d’habitations lié à la modification du PUR sollicitée »
Considérant que la demande actuelle de permis d’urbanisation PUR/24.01 vise la modification du permis d’urbanisation 50PML7 du 01/06/1987, afin de diviser le lot 5 en deux lots à bâtir avec la création d’une zone de rebroussement pompier ;
Considérant que le lot concerné présente une superficie de 50 ares, dont environ 23,84 ares en zone d’habitat et 22,38 ares en zone d’espaces verts à intérêt paysager, ce qui permet une densification douce conforme aux prescriptions du SDC pour une zone d’habitat à densité moyenne ;
Considérant que la division du lot en deux entités distinctes, chacune destinée à accueillir une maison mitoyenne constitue une réponse adaptée aux besoins actuels en matière de logement ;
Considérant que le projet est soumis à enquête publique dans le cadre du décret voirie, en raison de la proposition de création d’une aire de rebroussement en bout de voirie, que la voirie existante est en cul-de-sac, difficilement manœuvrable pour les véhicules agricoles, et que la présence d’un talus naturel rend la création d’une aire de rebroussement complexe, coûteuse et potentiellement génératrice d’une amorce non souhaitée ;
Considérant que la moitié de la largeur du sentier 10 longeant le haut de la parcelle se trouve sur terrain privé, que les plans ne sont pas clairs sur le devenir de ce sentier, qu’il semblerait prévoir simplement la cession gratuite de l’assiette au domaine public ;
Considérant que la CCATM avait déjà recommandé dans son précédent avis de cadenasser les prescriptions du lotissement pour encadrer strictement les modifications du relief du sol et limiter l’impact environnemental ; que ces recommandations ne semblent pas avoir été prise en compte dans la présente demande.
Décide, pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, d’émettre un :
Un avis FAVORABLE, pour la division du LOT 5 en deux 2 lots à construire (contre : 0 voix – pour : 11 voix – abstentions : 1 voix)
Un avis DÉFAVORABLE, pour les aménagements projetés sur la voirie communale et le sentier (éléments repris dans la partie « décret voirie » de la demande) (contre : 12 voix – pour : 0 voix – abstentions : 0 voix) » ;
- la Zone de secours du Brabant wallon qui remet, en date du 18/07/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL ;
- le Service Technique Provincial qui remet, en date du 16/07/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL ;
- la SWDE qui remet, en date du 16/10/2025, un avis FAVORABLE ;
- l’inBW qui remet, en date du 08/07/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL, motivé comme suit :
« Par la présente in BW vous octroie une dérogation de raccordement des eaux usées sur son collecteur selon le respect des prescriptions suivantes :
Séparation des Eaux Pluviales (EP) des Eaux Usées (EU),
- Les EP sont infiltrées à même la parcelle,
- Les EU sont raccordées dans le regard de visite RV12660 ou RV12670(cf. plan en annexe),
- Un tuyau vertical achemine les EU jusqu'à 30 cm du fond de chambre,
- Le percement de la chambre de visite est effectué à la scie cloche en dehors des échelons,
- Un cimentage hydrofuge intérieur/extérieur assure l’étanchéité du raccordement,
- Un clapet anti-retour visitable est placé en amont du raccordement,
- Les travaux seront contrôlés par un agent in BW avant remblai de la tranchée. Pour ce faire veuillez contacter Monsieur Ronald Colquhoun (+32 495 91 24 70).
Pour rappel, nous précisons également qu’il est strictement interdit à moins de 1,5 mètre de part et d’autre de l’axe du collecteur de :
- planter et ériger des bâtiments :
- procéder à des fouilles ;
- modifier le relief du sol ;
- entreposer du matériel ou garer des véhicules ;
- effectuer des remblais ;
- circuler avec des véhicules de + de 10 T de charge utile » ;
- ORES qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
- PROXIMUS qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
- VOO, qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
- l’AWaP, qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
Considérant que la demande est soumise, conformément à l’article D.IV.41, §1er, du CoDT et à l’article 12 du décret voirie à une enquête publique ;
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 09/09/25 au 09/10/25, conformément aux articles D.VIII.7 et suivants du CoDT ; que deux réclamations ont été introduites et visent :
- la zone de retournement qui va créer un entonnoir, dénaturer le site et le rendre moins convivial aux piétons et cyclistes, il faut interdire le passage aux motos ;
- la division qui ne permet pas de garder le caractère semi-rural de la commune, ni de préserver le site ;
- le fait qu’une étude sur la gestion des eaux est nécessaire en cas de modification du relief du sol ;
Considérant que le procès-verbal de fin d'enquête publique a été dressé en date du 13/01/2025 ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal « de se prononcer uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures et que la question des actes et des travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret précité qui est limité à la question de principe de la voirie » (C.E., n° 246.656, 8 février 2019, COMMUNE D’ORP-JAUCHE) ; que les avis de nature urbanistique devront être analysés lors de l’instruction de la demande de permis par le Collège communal ;
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que « seules les incidences essentielles du projet sur l'environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l'environnement devant être appréciées par l'autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d'urbanisme consécutives » et qu’« il doit ressortir à suffisance de l'acte [administratif] que [l’]autorité a tenu compte des incidences essentielles du projet sur l'environnement et le voisinage au regard des informations portées à sa connaissance à cet égard » (C.E., n° 259.111, 12 mars 2024, T.) ;
Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice d’évaluation des incidences ;
Considérant qu’actuellement la Voie des Champs est reprise à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 comme chemin en pavés naturel avec une assiette est de 3,4 m, mais qui dans les faits mesure environ 3 m ;
Considérant que l’avis de la Zone secours du Brabant wallon rappelle que selon l’article 4.A.2 du Règlement Général de Police (RGP) que « […] les voiries du lotissement doivent respecter les prescriptions de l’article 1.1 des annexes de l’Arrêté Royal, notamment une largeur utile minimale de 4 mètres, libre de tout obstacle, y compris les véhicules en stationnement […] » ;
Considérant que les aménagements projetés ne permettent pas de satisfaire ces exigences, qu’une dérogation doit être demandée à ce sujet car la voirie existante dessert déjà plusieurs habitations ;
Considérant que l’article 4.A.3 du RGP impose également que pour toute impasse de plus de 30 mètres, celle-ci dispose :
- soit d’une largeur de 8 mètres,
- soit d’une aire de retournement conforme :
- carré d’au moins 20 m de côté,
- cercle d’au moins 11 m de rayon,
- ou aménagement en Y ou T inscrit dans un cercle de 22 m de diamètre, avec rayons intérieurs de 10 m.
Considérant que cette disposition est applicable dans ce cas-ci, que l’aménagement d’un Y avec un rayon intérieur de 10 m est bien repris dans le dossier technique ; que, cependant, la capacité portante doit être garantie ;
Considérant que le plan de délimitation de la voirie communale reprenant la cession mentionne :
- une superficie de 55 m² à céder venant de la parcelle A240a ;
- une superficie de 33 m² à céder venant de la parcelle A235d du lotissement
- la présence d’une servitude de passage et d'égouttage au profit de la Commune – largeur : 3 m au droit du sentier n°10 situé le long de la limite de propriété du lot 5 ;
Considérant que la réclamation et l’avis de la CCATM porte sur la perte du caractère bucolique du site ; que la sécurité des citoyens est à privilégier, que ce projet n’est pas synonyme d’amorce pour un éventuel élargissement du sentier n° 10, mais a pour vocation de permettre l’accès aux futures constructions et également aux services publics, ce qui assure la sûreté de l’espace public ;
Considérant que le décret voirie et la présente délibération à sa suite ont pour but de « préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage » ; que le maillage en termes de mobilité n’est pas amélioré ; que les aménagements permettent d’améliorer la sûreté des habitants et de sécuriser l’accès aux différents sentiers, ce qui facilitera la promenade à pied ou à vélo et donc, les commodités de passage ;
Considérant que le matériau de mise en œuvre est une fondation de type II, d’une épaisseur de 20 cm et d’un revêtement en gravier 7/14, d’une épaisseur de 5 cm avec la pose d’un géotextile ; que ces matériaux permettent d’assurer la salubrité de l’espace public ;
Considérant que l'article D.IV.79 du CoDT précise que "le permis d’urbanisation qui implique l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale, vaut permis d’urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie" ; que les modifications sensibles du relief du sol sont justifiées pour la réalisation de la zone de retournement ;
Décide :
Article 1 : D’autoriser la demande de Monsieur Maxime DESAIVE, domicilié Avenue Albert Ier, 269, bte 2 à 1332 Genval, pour la modification de voiries communales dans le cadre d'une demande de modification de permis d'urbanisation pour la division d’un lot (lot 5) en 2 lots à bâtir distincts, avec modifications du relief du sol et création d’une aire de retournement sur un bien sis Voie des Champs à 1325 Dion-le-Val et cadastré Division 5, section A, n° 235 D à condition de réaliser, en cas d'octroi, les travaux liés à la voirie dans l'année de la délivrance du permis d'urbanisation. Le certificat visé à l'article D.IV.74 du CoDT autorisant la division ne sera délivré qu'à compter de la réalisation desdits travaux.
Article 2 : D’approuver le plan de cession lié à cette demande (dressé par le bureau de géomètres GEOMARKT, daté du 15/10/2025) et de prévoir l'acte de cession dans les trois mois de la fin de la réalisation des travaux (en prenant contact avec le service juridique), en cas d'octroi.
Article 3 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes :
- la présente décision sera communiquée, par envoi recommandé, au demandeur et au Gouvernement ou à son délégué, dans les 15 jours de la présente ;
- la présente décision sera notifiée aux propriétaires riverains sans délai ;
- la présente décision sera affichée conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans délai et durant 15 jours.
Article 4 : Conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :
- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande ;
- l'affichage pour les tiers intéressés ;
- la publication à l'Atlas conformément à l'article 53 et 92/1, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.