Décision - Thomas & Piron sa - Demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation unifamiliale avec modification de la voirie publique afin d'y aménager une zone de croisement rue de l'Ornoy - PU/25.079
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (ci-après, le « décret voirie ») ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le « CoDT ») ;
Considérant que la S.A. THOMAS ET PIRON, représentée par Cédric HERBIET, ayant établi ses bureaux rue de La Besace, 14 à 6852 Paliseul, a introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale ainsi que la modification de la voirie publique afin d’y aménager une zone de croisement sur un bien sis rue de l’Ornoy, entre les habitations n° 10 et n° 14A, et cadastré Division 1, Section A, n° 644C ;
Considérant que la demande de permis a été déposée à l’administration communale en date du 13/08/2025 ;
Considérant qu’un relevé des pièces manquantes a été transmis au demandeur en date du 04/09/2025 ; que les compléments ont été réceptionnés le 15/09/2025 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception envoyé en date du 13/10/2025 ;
Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l’environnement ;
Considérant que la demande de permis comporte les éléments requis conformément à l’article 11 du décret, à savoir :
- un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;
- une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de commodité de passage, de sûreté, d’assainissement, de salubrité, de convivialité du passage dans les espaces publics ;
- un plan de délimitation ;
Considérant que, pour rappel, le projet vise à modifier la rue de l’Ornoy, de manière à permettre l’aménagement d’une zone de croisement, sur la parcelle cadastrée Division 1, Section A, n° 644C, pour éviter la congestion du trafic ;
Considérant qu’en vertu du décret voirie, l’accord du Conseil communal est requis sur les modifications de voiries communales projetées ;
Considérant le schéma général du réseau des voiries fait apparaitre que le périmètre de la demande est le suivant :
- situé au Nord du chemin n° 4, voirie communale, carrossable, d’une largeur d’environ 4,6 mètres à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 ;
- situé à L’Ouest de la Chaussée de Huy, voirie régionale ;
- situé à l’Est du chemin n° 3, voirie communale, carrossable, d’une largeur d’environ 5,5 mètres à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 ;
Considérant que la rue de l’Ornoy est dotée d’un revêtement asphalté sur le tiers de sa longueur ; que le solde restant est un sentier ;
Considérant que la demande se rapporte :
- à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Dyle-Gette qui reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif – égout non existant à relier au collecteur ;
Considérant que le bien est soumis à l’application :
- du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979 et entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que la parcelle s’implante en zone d’habitat ;
- du schéma de développement communal adopté par une délibération du Conseil Communal du 29 juin 2015 et entré en vigueur le 10 octobre 2015 ; que la parcelle se situe en zone d’habitat à densité moyenne (10 log/ha en construction neuve et 15 log/ha en rénovation) ;
- du règlement communal du 24 juin 2024 sur la protection et l’abattage des arbres et des espèces végétales ;
- du règlement communal du 26 novembre 2007 relatif aux citernes à eau de pluie ;
Considérant qu’en application de l’article D.IV.35, alinéa 5, du CoDT, les services suivants ont été consultés :
- la CCATM qui remet, en date du 05/11/2025, un avis FAVORABLE, motivé comme suit :
« Considérant que le projet prend place dans une ruelle (impasse) au départ de la rue Saint Roch, que vu l’étroitesse de celle-ci, qu’un élargissement à cet endroit est pertinent, qu’il aurait été opportun d’appliquer cet élargissement sur toute la largeur de la voirie ;
Considérant que la demande vise la construction d’une habitation isolée de 3 chambres avec un carport implanté à l’avant ; que le débat à porter sur l’implantation du projet, fort en retrait, avec une terrasse à l’avant soit avec une orientation sud- ouest ; que l’implantation perpendiculaire à la voire comme le voisin de gauche a été suggérée, qu’effectivement vu l’orientation du terrain, le jardin est de facto au Nord ; qu’au final l’implantation du projet n’est pas convaincante ;
Considérant que le parking est fort important et imperméabilise toute la largeur de la parcelle à rue (min 8 places), que la CCATM s’interroge sur le programme et nombre de voitures qui vont emprunter cette ruelle ; que la demande ne mentionne pas de profession libérale ;
Considérant prévoit des abattages (7) et des replantations dont des haies, que des haies vives d’essence indigène sur les limites latérales seraient opportun ;
Considérant que le projet prévoit des panneaux solaires et l’implantation d’une PAC sur le flanc droit (cfr plan) ;
Considérant que sur la demande de modification de la voirie communale introduite sur la base du décret voirie, la CCATM émet un avis favorable ;
Décide d’émettre un avis défavorable concernant la demande de permis d’urbanisme pour l’ensemble des raisons exposées supra (contre : 7 voix – pour : 0 voix – abstentions : 4 voix) » ;
- la Zone de secours du Brabant wallon qui remet, en date du 20/10/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL ;
- la SWDE qui remet, en date du 16/10/2025, un avis FAVORABLE ;
- le Service travaux de l’Administration communale qui remet, en date du 11/12/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL, motivé comme suit :
« Voici les préconisations pour la zone de croisement reprise sur le plan terrier :
- Prévoir le terrassement et l’évacuation des déblais ;
- Prévoir le compactage du fond de coffre et le remplacement de sol éventuel si insuffisance de portance ;
- Prévoir la pose d’un géotextile 300grs/m2 ;
- Mettre en œuvre une fondation de type 2A, d’une épaisseur de 25 cm, conformément au CCT Qualiroutes » ;
- ORES qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
- le Service mobilité de l’Administration communale qui ne remet pas d’avis dans les délais prescrits ;
Considérant que la demande est soumise, conformément à l’article D.IV.41, §1er, du CoDT et à l’article 12 du décret voirie à une enquête publique pour les motifs suivants : création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers ;
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 23/10/2025 au 25/11/2025, conformément aux articles D.VIII.7 et suivants du CoDT ; qu’une réclamation a été introduite ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal « de se prononcer uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures et que la question des actes et des travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret précité qui est limité à la question de principe de la voirie » (C.E., n° 246.656, 8 février 2019, COMMUNE D’ORP-JAUCHE) ; que les avis de nature urbanistique et environnementale, devront être analysés lors de l’instruction de la demande de permis par le Collège communal ;
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que « seules les incidences essentielles du projet sur l'environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l'environnement devant être appréciées par l'autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d'urbanisme consécutives » et qu’« il doit ressortir à suffisance de l'acte [administratif] que [l’]autorité a tenu compte des incidences essentielles du projet sur l'environnement et le voisinage au regard des informations portées à sa connaissance à cet égard » (C.E., n° 259.111, 12 mars 2024, T.) ;
Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice d’évaluation des incidences ;
Considérant que la zone de croisement est organisée afin de faciliter la circulation de l’ensemble des usagers et des habitants de la rue de l’Ornoy, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture ;
Considérant que cet élargissement de la voirie facilitera le croisement avec les véhicules des services d’entretien ; afin de proposer aux habitants du quartier une sécurité aux abords des habitations, la zone de croisement permettra plus de sécurité pour la circulation ;
Considérant que la rue de l’Ornoy désert les habitations n° 1, 3, 5, 10 et 14A ; qu’elle est reprise à l’Atlas des voiries vicinales de 1841, comme le sentier n° 70 ;
Considérant que l’intégration de la zone de croisement dans le maillage existant s’opère entre les deux dernières habitations ; qu’elle contribue à minimiser les conséquences de l’accroissement de circulation engendrée par les usagers de la future habitation ; que, dès lors, elle favorise la commodité de passage dans l’espace public ;
Considérant qu’en état actuel, la rue de l’Ornoy ne prévoit aucun aménagement pour les usagers lents ; que l’aménagement de la zone de croisement permet aux véhicules et auxdits usagers de se croiser en toute sécurité ; que le projet de zone de croisement participe à la sûreté, à la tranquilité et à la convivialité d’usage de la voirie communale ;
Considérant que l’article 9 du décret voirie rappelle que « la décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale […] tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ; que tel est effectivement le cas ;
Considérant que le matériau de mise en œuvre est une fondation de type II, d’une épaisseur de 20 cm et d’un revêtement en gravier 7/14, d’une épaisseur de 5 cm ; que le choix des matériaux est opportun, ne participant pas à l’imperméabilisation des sols ;
Considérant que, cependant, l’avis rendu par le service Travaux de l’Administration communale, le 11/12/2025, préconise de « prévoir le compactage du fond de coffre et le remplacement de sol éventuel si insuffisance de portance ; Prévoir la pose d’un géotextile 300grs/m2 ; Mettre en œuvre une fondation de type 2A, d’une épaisseur de 25 cm, conformément au CCT Qualiroutes » ; qu’il y a lieu de conditionner la demande de permis en ce sens ;
DECIDE :
Article 1 : D’approuver la demande de la S.A. THOMAS ET PIRON, représentée par Cédric HERBIET, ayant établi ses bureaux rue de La Besace, 14 à 6852 Paliseul, de modification de la voirie publique afin d’y aménager une zone de croisement sur un bien sis rue de l’Ornoy, entre les habitations n° 10 et n° 14A, cadastré Division 1, Section A, n° 644C, sous condition de mettre en œuvre la zone de croisement autorisée conformément aux recommandations du service travaux à savoir :
- Prévoir le terrassement et l’évacuation des déblais ;
- Prévoir le compactage du fond de coffre et le remplacement de sol éventuel si insuffisance de portance ;
- Prévoir la pose d’un géotextile 300grs/m2 ;
- Mettre en œuvre une fondation de type 2A, d’une épaisseur de 25 cm, conformément au CCT Qualiroutes ;
Article 2 : D’approuver le plan de cession lié à cette demande (dressé par le bureau de géomètres GEOMARKT, daté du 30/06/2025, réf. 2025-036).
Article 3 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes :
- la présente décision sera communiquée, par envoi recommandé, au demandeur et au Gouvernement ou à son délégué, dans les 15 jours de la présente ;
- la présente décision sera notifiée aux propriétaires riverains sans délai ;
- la présente décision sera affichée conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans délai et durant 15 jours.
Article 4 : Conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :
- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande ;
- l'affichage pour les tiers intéressés ;
- la publication à l'Atlas conformément à l'article 53 et 92/1, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.