Finances : Règlement-redevance sur l’occupation temporaire de la voie publique lors de travaux divers – exercices 2026 à 2031 : approbation
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1124-40 §1er, 1°, L1133-1 et suivants, L3131-1 et L3132-1 ;
Vu la loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses, telle que modifiée ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, et notamment son article 9.1 garantissant aux collectivités locales des ressources propres suffisantes ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’établissement et au recouvrement des redevances communales ;
Vu la circulaire budgétaire approuvée par le Gouvernement wallon en date du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’exercice 2026, laquelle rappelle que les redevances doivent reposer sur une contrepartie identifiable et être proportionnées à l’avantage accordé ou au service rendu ;
Revu la délibération du Conseil communal du 25 février 2026 approuvant le Règlement-redevance sur l'occupation temporaire de la voie publique lors de travaux divers - exercices 2026 à 2031 ;
Considérant que le domaine public est affecté à l’usage collectif et qu’il appartient à l’autorité communale d’en assurer la gestion dans l’intérêt général ;
Considérant que l’occupation temporaire privative du domaine public constitue une dérogation à cet usage collectif et procure un avantage particulier au bénéficiaire, notamment par la réservation d’un espace public, la facilitation de travaux, de dépôts de matériel ou de l’accès à un immeuble ;
Considérant que ce type d’occupation entraîne également pour la commune des contraintes organisationnelles et des charges spécifiques, notamment en matière de gestion administrative, de contrôle, de sécurité, de coordination des services et, le cas échéant, de remise en état ;
Considérant qu’il est dès lors légitime de demander une rétribution financière en contrepartie de cet avantage privatif et afin de contribuer à la couverture des frais supportés par la collectivité ;
Considérant que la fixation de la redevance en fonction de la surface effectivement occupée et de la durée de l’occupation permet une répartition équitable et proportionnée de la charge entre les redevables ;
Considérant que l’expérience démontre que, en l’absence de tarification adaptée, certaines occupations du domaine public tendent à se prolonger au-delà du strict nécessaire ; que l’instauration d’une redevance vise également à encourager une utilisation parcimonieuse et temporaire de l’espace public ;
Considérant qu’il convient par ailleurs de prévoir une redevance distincte pour les prestations administratives spécifiques liées au traitement de certains dossiers d’occupation du domaine public, notamment lorsque la situation nécessite l’établissement d’un arrêté, d’une ordonnance de police ou d’un acte équivalent, ces démarches impliquant un travail administratif supplémentaire ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir une exonération pour les occupations résultant d’un cas de force majeure, ainsi que pour certaines interventions relevant strictement de missions de service public ou d’utilité publique, afin de préserver l’équité et la proportionnalité du dispositif ;
Considérant l’arrêt n°66/2017 du 1er juin 2017 de la Cour constitutionnelle, selon lequel l’exonération des intercommunales ne peut se justifier que pour celles qui ne se livrent pas à des opérations de caractère lucratif et qui demeurent soumises à l’impôt des personnes morales ;
Considérant la situation budgétaire de la Ville de Chièvres et la nécessité pour celle-ci de disposer de ressources propres suffisantes afin d’assurer la continuité, la qualité et la soutenabilité financière du service public communal ;
Sur proposition du Collège communal,
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 10/03/2026,
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 24/03/2026,
A 11 voix OUI et 4 voix NON (Messieurs O. HARTIEL, R. BETTE et Mesdames A. MAHIEU et M-C. LEROY),
Article 1
Le Règlement-redevance sur l'occupation temporaire de la voie publique lors de travaux divers - exercices 2026 à 2031, approuvé en séance du Conseil communal du 25 février 2026, est abrogé.
Article 2
§1 Il est établi, dès l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2031 inclus, une redevance sur l’occupation de la voie publique lors de travaux divers.
§2. On entend par « voie publique » :
- les voies de circulation et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui appartiennent aux autorités communales ou régionales ;
- les chemins et les servitudes de passage au niveau du sol, au-dessus de celui-ci ou en dessous de celui-ci ;
- les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, les parcs, jardins, plaines et aires de jeux publiques, aux promenades et aux marchés, ainsi que les terrains publics ou non publics, mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.
§3. On entend par « travaux divers » tous les types de travaux et notamment les travaux de construction, de démolition, reconstruction, aménagement, transformation de biens mobiliers et immobiliers y compris les travaux au sol et au sous-sol.
§4. A titre d’exemple, l’occupation peut consister en du dépôt de matériel ou de matériaux, en la présence de conteneurs, de véhicules, remorques, grues, nacelles, élévateurs, échafaudages, palissades, cloisons mais encore en des travaux réalisés directement sur la voie publique.
Article 3
La redevance est solidairement et indivisiblement due par la(les) personne(s) physique(s) et/ou morale(s) à l’initiative de la demande d’autorisation d’occupation temporaire de la voie publique, l’entrepreneur, le propriétaire des objets présents sur la voie publique et le(s) propriétaire(s) et/ou titulaire(s) d’un autre droit réel sur la chose qui profite de ladite occupation.
Article 4
La redevance est payable préalablement à la délivrance de l’autorisation d’occupation, sur base de la demande et des éléments déclarés (surface, durée).
Article 5
A défaut de paiement immédiat ou en cas d'occupation sans l'autorisation requise, une invitation à payer sera établie.
La redevance due est payable à la date d’échéance indiquée sur la facture, soit dans le mois suivant l’établissement de la facture et suivant les modalités reprises sur celle-ci.
Article 6
§1. L’occupation de l’espace public fait l’objet d’une redevance d’un montant de 1,00 € par mètre carré d’occupation par jour, toute fraction de mètre carré étant comptée en entier.
§2. Toute journée entamée est comptée pour un jour complet. Toute demande de prolongation des délais ou de modification de la surface occupée doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. La redevance est due aussi longtemps que la cessation d'occupation n'a pas été notifiée à la Ville de Chièvres sauf si un terme est prévu dans l'autorisation. Toute contestation sera tranchée selon l'appréciation qu'en fera le Collège communal.
§3. La redevance est due à partir de la date du début de l’occupation autorisée de la voie publique, jusqu’au dernier jour de l’occupation autorisée. A défaut d’autorisation délivrée, il sera présumé l’occupation aura débuté le 1er du mois au cours duquel elle aura été constatée par un agent communal habilité par le Collège et que l’occupation aura pris fin le dernier jour du mois au cours duquel l’occupation aura été constatée pour la dernière fois toujours par un agent communal habilité par le Collège communal.
§4. La redevance est indépendante de l’indemnité qui pourrait être réclamée pour la réparation éventuelle des dégradations occasionnées à la voie publique.
§5 On entend par « surface d’occupation » la surface effectivement neutralisée par l’occupation, telle qu’autorisée ou constatée, en ce compris la surface nécessaire à la sécurité (balisage et marges).
§6 L’obtention d’une autorisation, d’un arrêté ou d’une ordonnance de police, ou de toute autre formalité, n’exonère pas du paiement de la redevance d’occupation prévue par le présent règlement
Article 7
Lorsque l’occupation temporaire implique, en raison de sa nature ou de sa configuration, la rédaction et l’établissement et/ou la délivrance par la Ville d’un arrêté ou d’une ordonnance de police (ou d’un acte administratif équivalent), à la demande du redevable ou d’office, notamment en vue d’autoriser, de régulariser ou d’encadrer l’occupation, une redevance distincte pour prestations administratives liées au traitement du dossier est due et s’ajoute à la redevance d’occupation. Cette redevance est fixée à un forfait de 5,00 € par dossier.
Article 8
Sont exonérés de la redevance :
- les intercommunales pour autant qu’elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt des sociétés ;
- l'occupation du domaine public qui concerne des travaux aux infrastructures d'utilité publique
- L'occupation du domaine public qui résulte de l'exécution de travaux aux bâtiments de l'Etat, de la Région, de la Province ou de toute autre administration subordonnée.
- l’occupation qui résulte d’un cas de force majeure (incendie, inondations, etc.) pour autant que cette occupation ait lieu dans l’année du sinistre.
Les occupations de l’espace public lors de déménagement, livraison et travaux divers, ayant fait l’objet d’une autorisation par l’autorité communale, et ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas soumises à l’application du présent règlement.
Article 9
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prévu à l'article 4, un premier rappel sans frais sera adressé par pli simple au redevable. Ce rappel sera conforme au titre XIX du Code de droit économique relatif aux dettes du consommateur.
Article 10
A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance est poursuivi soit selon la procédure prévue à l’article L1124-40, §1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation soit devant les juridictions civiles compétentes.
La procédure prévue à l’article L1124-40, §1er, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s’applique si la dette est liquide, certaine et exigible. Ce qui implique nécessairement que la dette soit une dette d’argent, que son délai de paiement soit échu et que la dette ne soit pas contestée par son débiteur.
Dans cette hypothèse, une mise en demeure de payer est envoyée par recommandé au redevable.
Les frais administratifs de cette mise en demeure sont à charge du redevable au prix des frais postaux en vigueur.
A défaut de paiement dans le délai fixé dans cette mise en demeure, une contrainte, visée et rendue exécutoire par le Collège communal, est signifié par exploit d’huissier au redevable et interrompt la prescription. Cette procédure ne peut être entamée pour les dettes des personnes de droit public.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. Lorsque la dette ne répond pas à ces critères, le recouvrement de la redevance est poursuivi devant les juridictions civiles compétentes dans les formes et délais prévus par les dispositions des Codes civil et judiciaire. Toute contestation relèvera de la compétence des Tribunaux de l’arrondissement de Mons.
Article 11
Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement des données : Administration communale de Chièvres ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : demande de délivrance d’autorisation d'occupation du domaine public ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Ville.
Article 12
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation et sera publiée conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 13
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.