RECETTE - Procès-verbal de vérification de caisse – 3eme trimestre 2025 – Information
Vu :
L’article L1311-1 du CDLD, qui introduit les dispositions relatives à la comptabilité des communes et fixe les règles concernant la gestion financière et la reddition des comptes ;
L’article L1124-42 §1er du même Code, qui impose au Directeur financier de vérifier la caisse au moins une fois par trimestre, d’en dresser procès-verbal signé par lui et par le Bourgmestre ou son délégué, et de le transmettre au Collège communal pour information au Conseil ;
Le procès-verbal établi en date du 31 mars 2026 constatant la vérification de la caisse pour le 3em trimestre 2025, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
- Que cette vérification a été effectuée par le Directeur financier en présence du Bourgmestre ou de son délégué, et qu’aucune anomalie n’a été relevée ;
- Que ce procès-verbal doit être porté à la connaissance du Conseil communal pour information, conformément aux règles de bonne gouvernance et de contrôle démocratique.
Considérant :
- Que la vérification régulière des caisses contribue à la transparence et à la sécurité des fonds publics ;
- Que le Conseil communal doit être informé des résultats de ces vérifications afin d’assurer un suivi adéquat.
PREND ACTE :
du procès-verbal de vérification de caisse au 30 septembre 2025.